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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 22 janv. 2024, n° 488129 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 septembre 2023, N° 23PA03553 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488129.20240122 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de harcèlement moral qu’il estime avoir subi. Par un jugement n° 2110603 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA03553 du 7 septembre 2023, enregistrée le 8 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 4 août 2023 au greffe de cette cour par lequel M. B demande d’annuler le jugement du 8 juin 2023.
Par un courrier du 23 octobre 2023, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre / () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi M. B tend à l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 23 octobre 2023, notifiée le même jour, invité à régulariser le pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Copie en sera adressée ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
Le Conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
488129
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