Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 503766 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 février 2025, N° 2500839 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Morestel ( Syclum ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 27 novembre 2024 en vue du recouvrement de la redevance qui lui est réclamée par le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Morestel (Syclum). Par une ordonnance n° 2500839 du 3 février 2025, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 avril 2025, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Par un courrier du 30 avril 2025, notifié le même jour, le secrétariat de la 3ème chambre a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressé par le secrétariat de la 3ème chambre le 30 avril 2025. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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