Confirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 févr. 2020, n° 19/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00495 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 6 juin 2019, N° 19/39 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Parties : | G.I.E MDPH DE SAONE ET LOIRE |
Texte intégral
ED/CV
Z X
C/
MDPH DE SAONE ET LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
POLE SOCIAL
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020
MINUTE N°
N° RG 19/00495 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJJV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
MACON, décision attaquée en date du 06 Juin 2019, enregistrée sous le n° 19/39
APPELANTE :
Z X
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
comparante en personne
INTIMÉE :
MDPH DE SAONE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Chargée de mission)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth DELATTE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F-G, Conseiller, Président,
Elisabeth DELATTE, Conseiller, qui a fait le rapport,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F-G, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par jugement du 6 juin 2019 le Tribunal de grande instance de Mâcon, pôle social, statuant sur appel, formé le 4 juillet 2019, de Madame X, a :
' Constaté l’irrecevabilité manifeste du recours formé à l’encontre de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 28 décembre 2018, relative à un refus d’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, pour incompétence ratione materiae et renvoyé Madame X à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Dijon,
' Constaté la recevabilité du recours de celle-ci relatif à sa demande d’extension de la durée de validité de la carte mobilité inclusion invalidité et à la demande d’attribution du complément de catégorie 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mais débouté l’intéressée de ces deux demandes,
' Condamné Madame X aux entiers dépens.
Le 4 juillet 2019 Madame X a régulièrement relevé appel de ce jugement.
À l’audience, devant la cour, Madame X précise qu’elle ne conteste pas, dans le jugement du 6 juin 2019, l’irrecevabilité de sa demande en ce qui concerne le refus d’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion.
Pour le surplus, Madame X maintient son recours.
En réponse, la MDPH de Saône-et-Loire prétend à la confirmation de la décision contestée.
SUR QUOI :
Attendu qu’il sera relevé, en premier lieu, que Madame X ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande concernant le refus d’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ; que la décision dont s’agit sera donc confirmée de ce chef ;
Attendu, pour le surplus, que Madame X ne produit aucun élément nouveau, notamment à caractère médical, ni aucun justificatif des dépenses afférentes au handicap de sa fille contemporain de sa demande présentée le 26 juin 2018, pour justifier sa contestation ;
que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté
Madame X de ses demandes d’extension de la durée de validité de la carte mobilité inclusion invalidité et d’attribution du complément de catégorie 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ce par application des prescriptions du code de la sécurité sociale qui requièrent, sur ce dernier point, de justifier de dépenses spécifiques exposées du fait du handicap de l’enfant;
Attendu que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Recevant Madame X en son recours,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré,
Déboute Madame X de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F-G
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