Infirmation 24 mars 2022
Rejet 13 avril 2023
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 24 mars 2022, n° 20/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 27 janvier 2020, N° 2015J876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS Distribution Casino France, ses représentants légaux |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/00858 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S4YP
Jugement n°2015J876 rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Distribution Casino France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 1Cours Antoine Guichard – BP 306
42008 Saint Etienne Cédex 2
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Abrial, de la SELARL Clergue Abrial Lachaud, avocat au barreau de Saint Etienne
INTIMÉS
Monsieur [N] [I]
né le 21 janvier 1966 à Le Mans, de nationalité française
et
Madame [D] [S] épouse [I]
née le 08 novembre 1971 à Auchel, de nationalité française
demeurant ensemble 13 route de la Branche 59229 Teteghem
représentés par Me Nathalie Pelletier, avocat au barreau de Dunkerque
assistés de Me Jean-Christophe Bonfils, avocat au barreau de Dijon
DÉBATS à l’audience publique du 24 novembre 2021tenue par Véronique Renard magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATSVéronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2021
****
Vu le jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque qui a :
— écarté la demande de mise hors de cause présentée par Mme [I],
— débouté la société Distribution Casino France de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [N] [I] et de Mme [D] [I] née [S] et condamné ladite société à leur payer conjointement une indemnité procédurale de 3 000 euros,
— condamné la société Distribution Casino France aux entiers dépens incluant ceux du jugement du 27 juillet 2015 ainsi que du 5 février 2018, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 78 euros TTC,
Vu l’appel interjeté le 11 février 2020 par la Sas Distribution Casino France,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 février 2021 par la société Distribution Casino France qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 janvier 2020 du tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu’il a écarté la demande de mise hors de cause de Mme [I],
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 27 janvier 2020 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M et Mme [I] à payer à la société Distribution Casino France la somme de :
— 74 849,34 euros outre intérêts de droit à compter du 7 août 2014, date de la première mise en demeure,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mai 2020 par M. et Mme [I] qui demandent à la cour de :
— confirmer entièrement le jugement entrepris,
— débouter en conséquence la société de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [I] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’indemnité de même nature accordée par les premiers juges.
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2021 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que suivant contrat du 2 juillet 2007 et avenant du même jour la société Distribution Casino France (ci-après la société Casino) a confié la gestion et l’exploitation d’une supérette C 6279 située à Teteghem à M. [N] [I] et Mme [D] [I] née [S], gérants mandataires non salariés.
Les gérants non salariés sont rémunérés à la commission, avec un minimum mensuel garanti ; les marchandises sont placées en dépôt jusqu’à la vente, avec des inventaires périodiquement imposés et comptabilisés sur un compte général de dépôt.
Entre le 8 février 2010, date du départ en congés des époux [I], et le 16 juillet 2013, date de fermeture de la superette de Teteghem, il a été procédé à neuf inventaires contradictoires.
Les époux [I] ayant refusé d’assurer la gérance d’autres supérettes, la société Casino a mis fin au contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2013.
L’inventaire définitif de reprise de la supérette de Teteghem du 16 juillet 2013 a fait ressortir un stock réel de marchandises de 89 327,82 euros et un stock réel d’emballages de 376,65 euros. En comparaison avec le stock réel précédemment révélé par l’inventaire précédent du 11 février 2013, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants depuis cette date, l’arrêté de compte a fait ressortir un manquant en marchandises de 84 279,09 euros et un excédent en emballages de 69,10 euros. Ces résultats ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur ont notifiés par courrier recommandé du 6 août 2013 dont les époux [I] ont accusé réception par courrier reçu le 30 août suivant en contestant le résultat du fait de 'son énormité'. Après passation des dernières écritures comptables complémentaires, le compte général de dépôt des époux [I] a fait ressortir un solde débiteur de 74 849,34 euros.
Une mise en demeure du 7 août 2014 étant restée vaine, la société Casino a, selon acte d’huissier du 26 janvier 2015, fait assigner M. [I] et Mme [I] en paiement, au bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme de 74,849,34 euros en principal au titre du déficit d’inventaire, majorée des intérêts capitalisés par année entière au taux légal à compter du 7 août 2014 ainsi que de celle de 2000 euros pour frais exposés et les dépens.
Par jugement du 27 juillet 2015, le tribunal a sursis à statuer en l’attente de l’issue des recours engagés par les époux [I] contre deux décisions du conseil des prud’hommes de Dunkerque en date du 13 avril 2015.
Par arrêt du 31 mars 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai, après jonction des procédures, a notamment réformé les jugements du conseil de prud’hommes de Dunkerque sur la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail, rejetant une telle demande.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal a de nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur les litiges prud’homaux suite au pourvoi formé par les époux [I] contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 31 mars 2017.
Par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux [I] contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
C’est dans ces circonstances que le tribunal de commerce de Dunkerque a rendu le jugement du 27 janvier 2020 dont appel.
La société Casino, appelante, fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande en paiement. Elle soutient justifier pleinement du montant de la somme qu’elle réclame et explique en substance qu’un compte général de dépôt est ouvert à titre personnel pour les gérants dès la première prise de gestion d’une supérette et ne peut dès lors présenter un solde de départ erroné, qu’elle prend en charge et rembourse aux gérants tous les produits périmés à l’exception des produits freintés, qu’il appartient à ces derniers de faire une réclamation à réception des écritures comptables qui leur sont remises tout au long de sa gestion s’il s’avère que les crédits périmés qui leur sont dus ne leur ont pas été crédités sur ce compte général de dépôt et que les inventaires sont effectués de manière contradictoire ; elle explique enfin la procédure applicable aux tickets restaurants et fait état des échanges intervenus avec les époux [I].
Ces derniers font valoir que l’apparition d’un débit sur le compte général de dépôt peut avoir pour origine un solde de départ erroné, des encaissements de cartes bancaires opérés sur un autre compte, la non-comptabilisation de recettes comme des tickets restaurants, des débours non remboursés, des casses non prises en compte, l’oubli de certains produits ou de rayons lors de l’inventaire, ou encore des vols incomplètement remboursés. Ils invoquent ainsi plusieurs causes qui pourraient avoir une incidence sur le déficit d’inventaire, qu’ils listent dans leurs écritures, étant précisé qu’aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, il n’élèvent plus aucune contestation sur la mise en cause de Mme [I].
Ceci étant exposé, selon l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Pour autant, en l’espèce doivent trouver application, d’une part les dispositions de l’article L 7322-1 et suivants du code du travail relatives aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail, et d’autre part l’accord collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963 modifié par divers avenants, auxquels renvoie expressément le contrat du 2 juillet 2007 conclu entre les parties.
L’article 5 du contrat de cogérance indique que ' Les cogérants contrôleront à réception les marchandises qui leur sont livrées ; ils signaleront dans les quarante-huit heures les erreurs éventuelles ; l’entrée des marchandises, sans observation, impliquera reconnaissance de l’exactitude des bordereaux de livraisons'.
Selon l’article 8 ' les cogérants seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et d’espèces provenant des ventes qui sera constaté et dont le montant sera porté à leur débit (')'.
L’article 12 du dit contrat prévoit encore que les cogérants doivent contrôler la valeur des marchandises livrées via la situation de compte qui leur est adressé à chaque fin de mois et qu’un délai de huit jours leur est ouvert pour élever une contestation.
Selon l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963 auquel renvoie le contrat, 'à la suite de chaque inventaire de prise de gestion, de cession temporaire ou de mutation, l’entreprise adresse aux gérants mandataires non salariés la situation d’inventaire dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jour de l’inventaire. Le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations'.
Conformément aux dispositions contractuelles reprenant celles de l’accord collectif national susvisé, les époux [I], mandataires non salariés, devaient donc, en tant que cogérants, supporter le déficit d’inventaire.
Ce déficit a été caractérisé en l’espèce lors d’opérations d’inventaires menées de façon contradictoire comme suit :
— il a été procédé le 8 février 2010 à un inventaire contradictoire de la supérette qui a fait ressortir un excédent en marchandises de 3 305,02 euros et un excédent en emballages de 731,87 euros. Les résultats d’inventaire inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants ont fait apparaître un solde débiteur de 2 920,46 euros ;
— il a été procédé le 26 février 2010 à un inventaire contradictoire de reprise de la supérette lors du retour de congés des cogérants. Celui-ci a fait ressortir un stock réel de marchandises de 156 324,91 euros et un stock réel d’emballages de 1 960,06 euros ;
— le 31 janvier 2011 a eu lieu un nouvel inventaire contradictoire de la supérette qui a fait ressortir un stock réel de marchandises de 175 769,64 euros et un stock réel d’emballages de 2 217,62 euros. En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire du 26 février 2010, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants depuis cette date, l’arrêté de compte a fait ressortir un manquant en marchandises de 8 035,56 euros et un excédent en emballages de 0,20 euros. Ces résultats d’inventaire ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur ont été notifiés par courrier simple du 25 février 2011;
— il a été procédé à un nouvel inventaire contradictoire de renseignement de la supérette le 18 janvier 2012, lequel a fait ressortir un stock réel de marchandises de 168 669,13 euros et un stock réel d’emballages de 1 818,16 euros. En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire du 31janvier 2011, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants depuis cette date, l’arrêté de compte a fait ressortir un excédent en marchandises de 19 847.60 euros. Les résultats d’inventaire ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur ont été notifiés par courrier du 8 février 2012 ;
— il a été procédé le 18 juin 2012 à un nouvel inventaire contradictoire qui a fait ressortir un stock réel de marchandises de 165 598,22 euros et un stock réel d’emballages de 1 149,98 euros. En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire du 18 janvier 2012, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants depuis cette date, l’arrêté de compte a fait ressortir un excédent en marchandises de 7 120,57 euros et un excédent en emballages de 77,69 euros. Ces résultats d’inventaire ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur ont été notifiés par courrier du 4 juillet 2012 ;
— il a été procédé le 19 juillet 2012 à un inventaire contradictoire de prise de possession
de la supérette suite au retrait de la gérance de Mme [I] du 19 juillet 2012 au 12 septembre 2012. Cet inventaire approuvé par les cogérants a fait ressortir un stock réel de marchandises de 165 153,32 euros et un stock réel d’emballages de 1 265,60 euros ;
— un nouvel inventaire contradictoire de reprise de la supérette a eu lieu le 12 septembre 2012. Cet inventaire a fait ressortir un stock réel de marchandises de 161 092,27 euros et un stock réel d’emballages de 1013,79 euros. En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire du 19 juillet 2012, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants depuis cette date, l’arrêté de compte a fait ressortir un manquant en marchandises de 2 196,85 euros et un excédent en emballages de 31,84 euros. Ces résultats d’inventaire ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur ont été notifiés par courrier du 25 septembre 2012 ;
— il a été procédé le 11 février 2013 à un nouvel inventaire contradictoire de reprise de la supérette. Cet inventaire a fait ressortir un stock réel de marchandises de 140 781,33 euros et un stock réel d’emballages de 1 189,11 euros. En comparaison avec le stock précédemment révélé par l’inventaire contradictoire du 12 septembre 2012, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants depuis cette date, l’arrêté de compte a fait ressortir un excédent en marchandises de 5 023,16 euros et un excédent en emballages de 6,54 euros. Ces résultats d’inventaire ont été inscrits sur le compte général de dépôt des cogérants et les comptes y afférents leur ont été notifiés par courrier du 7 mars 2013 ;
— enfin il a été procédé à un inventaire de reprise définitif du magasin le 16 juillet 2013 suite la fermeture de la supérette.
Il ne peut être sérieusement contesté qu’à partir de ces résultats d’inventaires, il est possible de suivre l’évolution du stock théorique de la supérette jusqu’au 16 juillet 2013 et qu’il appartenait aux époux [I] de discuter l’exactitude de ces résultats.
Or les époux [I] ne justifient ni avoir signalé des erreurs au cours de leur gérance, ni avoir contesté les relevés des débits et crédits ou les situations d’inventaires qui leur ont été adressés dans les délais contractuels et conventionnels qui leur étaient impartis, ce qui suffit à écarter leurs arguments, aucun élément ne permettant au demeurant de remettre en cause l’exactitude des constatations faites quant à l’état physique du stock.
En effet, les arrêtés de compte correspondent à la traduction comptable des constatations faites lors des inventaires signés et approuvés par les époux [I] et il appartenait dès lors à ces derniers de les contester dans le délai conventionnel.
Faute de réclamation en temps utile et de tout élément venant à l’appui de leurs contestations, les appelants ne démontrant nullement en tout état de cause que les marchandises ou emballages dont la valeur a été déduite ont en réalité été représentés, ils ne peuvent utilement réclamer un état détaillé des stocks manquants qui se déduit des inventaires eux-mêmes. A toutes fins il y a lieu de constater que la société Casino a versé aux débats l’attestation du premier inventaire de gérance des époux [I] du 2 juillet 2007 qu’ils ont approuvé.
S’agissant des opérations postérieures à l’inventaire de reprise du 16 juillet 2013, il s’agit d’écritures non connues lors de l’arrêté des comptes d’inventaire qui peuvent être portées sur le compte des gérants. En l’espèce l’écriture du 23 juillet 2013 invoquée par les époux [I] et correspondant à un vol n’apparaît pas sur le compte général de dépôt à cette date, les écritures comptables « Participation M. / Mme », visibles sur le compte général de dépôt correspondent à la participation et l’épargne salariale revenant aux gérants pour lesquelles M. [I] a régularisé une procuration le 16 juillet 2013 et accepté, dans le cas d’un manquant en marchandises ou en espèces, d’emballages non remboursés, de porter le montant des commissions non perçues au jour de son départ ainsi que son indemnité de congé payé, au crédit du compte général de dépôt à concurrence de la somme qui pourrait être due à la société Casino.
S’agissant des irrégularités contractuelles et erreurs comptables alléguées et en particulier :
— du terminal TPE, les époux [I] ne justifient d’aucun élément, ni d’aucune réclamation permettant de soutenir leurs affirmations et de retenir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un terminal de paiement électronique en début de gérance, ni a fortiori que les comptes auraient été faussés de ce fait alors que la société Casino a quant à elle produit les fiches de caisse de juillet/août 2007 qui n’ont pas été contestées ;
— des produits 'marée’ et plus précisément 'de deux pavés de truite dont l’emballage est arrivé percé', il n’est justifié d’aucune réclamation dans les délais contractuels et conventionnels prescrits en dehors d’une réclamation générale du 21 août 2010 ;
— des intérêts, il est reproché à la société Casino d’avoir porté au débit du compte général du 16 juillet 2013 des intérêts pour 111, 77 euros le 31 décembre 2012 et 25 euros le 16 juillet 2013. Si l’article 8 du contrat de gérance prévoit que 'le solde sera producteur d’intérêts au taux fixé par la société', aucun taux n’a été stipulé ni aucune communication aux gérants d’un quelconque taux n’est justifiée, le fait qu’aucune contestation antérieure n’ait été faite à ce sujet étant inopérante. En conséquence, il y a lieu de déduire la somme totale de 136, 77 euros du décompte général ;
— des vols, l’article 23 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation prévoit que le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans certains cas qu’il énonce. Cet article prévoit aussi la réalisation d’un inventaire dans les plus brefs délais et à la demande d’une des parties, dès la constatation du vol. L’avenant au contrat de cogérance prévoit par ailleurs que ' dès la constatation du vol, une fourchette avec un maximum et un minimum sera établie en fonction du remplissage maximum des rayons'. Or les époux [I] ne justifient pas avoir demandé la réalisation d’inventaires suite aux vols intervenus dans la superette les 10 avril 2012 et 7 juin 2012. Néanmoins il est justifié par les pièces produites par les appelants eux-mêmes que la société Casino a crédité sur leur compte général de dépôt le montant maximum de la fourchette conformément au contrat. Ces montants n’ont jamais été contestés par les époux [I] et par ailleurs ces derniers ne justifient pas avoir alerté la société Casino sur la nécessité de tel ou tel dispositif, au demeurant non identifié, susceptible selon eux de prévenir les vols ;
Il est reproché encore à la société Casino d’avoir confié le magasin à M. [I] seul du 17 juillet 2012 au 19 septembre suivant, Mme [I] ayant été affectée pendant cette
période dans d’autres supérettes pour assurer des remplacements. Ils ne démontrent toutefois nullement le 'nécessaire impact négatif sur la gestion ' qu’ils allèguent alors que, si l’inventaire du 12 septembre 2012 s’est montré légèrement déficitaire (marchandises manquantes pour 2 196,85 euros), celui du 11 février 2013 était excédentaire (excédent en marchandises de 5 023,16 euros et en emballages de 6,54 euros).
S’agissant des formations obligatoires, de l’utilisation et de la défaillance du logiciel Gold, les époux [I] ne tirent aucune conséquence concrète sur la gestion de la supérette de l’absence de preuve de formations postérieures à la signature du contrat de gérance alors qu’ils ne contestent pas avoir suivi une formation initiale du 2 au 12 mai 2007 au magasin de Chesnay ni n’avoir sollicité une assistance commerciale et professionnelle postérieurement. Il n’est pas ailleurs justifié d’aucune anomalie ou dysfonctionnement du logiciel Gold, les constats d’huissiers établis à la demande d’autres gérants étant par nature sans portée sur le présent litige.
S’agissant des marchandises imposées les appelants ne démontrent pas, au-delà de leurs affirmations de principe, en quoi le fait d’avoir été obligés de commander une cagette d’avocats, deux de radis et une de citrons (page 22 de leurs écritures) a pu vicier les comptes et/ou leur liberté de gestion.
Les époux [I] prétendent aussi que les livreurs de marchandises disposaient des clés permettant d’accéder à un sas de livraison et qu’ils ne pouvaient contrôler les marchandises.
L’article 5 du contrat de gérance prévoit toutefois que les cogérants contrôleront à réception les marchandises qui leur seront livrées, qu’ils signaleront dans les 48 heures les erreurs éventuelles et que l’entrée des marchandises, sans observation, impliquera reconnaissance de l’exactitude des bordereaux de livraison. Force est de constater que les époux [I] ne justifient d’aucune réclamation en ce sens.
S’agissant des changements de prix en caisse imposés par la société Casino qui rendrait le déficit de caisse incertain, il convient de se référer à l’article 3 du contrat conforme aux dispositions de l’article 33 de l’accord collectif national modifié selon lequel les marchandises n’étant détenues par les cogérants qu’à titre de dépôt avec mandat de les vendre, la société Casino en demeure propriétaire ainsi que des espèces provenant des ventes. Il en résulte que la politique commerciale appartient à la société Casino.
En l’espèce, outre le fait que les époux [I] ne justifient d’aucune contestation en temps utile sur la valorisation des stocks intermédiaires et du stock final, ils n’établissent pas que la variation des prix, à la baisse et quotidienne selon eux alors que selon l’attestation du directeur de la maîtrise informatique de la société Casino, ces variations ont lieu une à deux fois par mois, a eu une quelconque incidence sur ces valorisations et notamment sur le stock final, dès lors qu’il leur appartenait de vérifier le prix des marchandises sur le logiciel mis à leur disposition.
S’agissant enfin des justificatifs comptables des marchandises reçues, les époux [I] ne justifient d’aucune contestation ni dans le cadre de la remise des documents comptables mensuels ni à la suite des inventaires contradictoires réalisés dans la supérette suivis de la notification des comptes.
Enfin aucune demande d’expertise n’est faite devant la cour de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Casino qui produit les arrêtés de compte après inventaires contradictoires établis entre le 8 février 2010 et le 16 juillet 2013 ainsi que les arrêtés du compte général de dépôt consécutifs à ces inventaires, et pour chaque mois, les relevés détaillés des crédits et débits ainsi que les attestations d’inventaires signées par les époux [I], rapporte suffisamment la preuve que la somme dont elle réclame le paiement est fondée, à l’exception des intérêts comptabilisés pour la somme de 136,77 euros qu’il convient de déduire.
Par suite les intimés seront condamnés à lui payer la somme de 74 712,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014, date de la première mise en demeure et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Les époux [I] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Enfin la société Casino a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque entre les parties ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 74 712,57 euros (74 849,34 – 136,77) au titre au titre du déficit d’inventaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 et capitalisation des dits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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