Confirmation 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 juin 2020, n° 18/04110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 août 2018, N° 18/00025;2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/04110 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRLL
CB/CP
Décision déférée du 24 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 18/00025
Mme X
Z Y
C/
Association ETABLISSEMENT DOMAINE DE LA CADENE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
ETABLISSEMENT DOMAINE DE LA CADENE
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de
C. BELIERES, président
C.ROUGER, conseiller
C.MULLER, conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
A compter du 4 février 2014 Mme B Y, née le […], a été accueillie dans le service de soins de suite et de réadaptation de l’association Domaine de la Cadène puis à compter du 31 mars 2014 a intégré l’unité de soins de longue durée où elle a conclu un contrat d’hébergement pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant le tarif de 62,15 € par jour outre le tarif dépendance GIR 1.2 de 24,31 € par jour soit au total 86,46 € par jour ou 2.680,26 € par mois pris en charge partiellement à hauteur de 564,20 € par le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie, soit un coût final de 2.116,06 € par mois à sa charge dont les échéances sont impayées depuis le mois d’octobre 2015.
Elle est décédée en juillet 2016.
Toutes les mises en demeure amiables adressées par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2017, 16 mars 2017, 6 avril 2017 à Mme Z Y en sa qualité d’unique héritière de sa mère, sont demeurées infructueuses.
Par ordonnance du 10 août 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse à la requête de l’association Domaine de la Cadène signifiée par acte d’huissier le 29 novembre 2017 délivré à étude injonction a été faite à Mme Z Y de payer la somme de 19.859,23 € en principal outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017 cette dernière a formé opposition à cette décision.
Par jugement du 24 août 2018 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de grande instance de Toulouse a
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme Y à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 10 août 2017
— condamné Mme Z Y en sa qualité d’héritière de Mme B Y à payer à l’association Domaine de la Cadène venant aux droits de l’association Notre Dame Joie les sommes de
* 19.859,23 € au titre des factures impayées du mois d’octobre 2015 au mois de juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2017
* 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer
— condamné Mme Z Y ès qualités aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
Par déclaration en date du 2 octobre 2018 Mme Z Y a relevé appel de tous les chefs du dispositif du jugement ayant prononcé condamnation à son encontre.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience avec l’acceptation expresse de chaque avocat des parties les 13 mai 2020 et 19 mai 2020 préalablement avisé du prononcé de l’ordonnance de clôture à la date du dépôt de l’ensemble des dossiers.
Prétentions et moyens des parties
Mme Z Y demande dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2018 au visa des articles 1194 et 1217 du code civil de
— réformer le jugement
— dire qu’elle ne sera pas condamnée au paiement de la somme de 19.859,23 € au titre des factures établies par l’association Domaine de la Cadène ni au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni aux frais et dépens
— condamner l’association Domaine de la Cadène à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa mère, Mme B Y, a été hospitalisée en septembre 2015 puis en janvier 2016 pour une fracture du col du fémur et estime qu’à son retour de l’hôpital elle aurait du être placée dans le service de soins de suite et de réadaptation, comme préconisé par les médecins hospitaliers et les deux médecins de l’établissement, ce qui aurait entraîné la prise en charge du séjour par la caisse primaire d’assurance maladie pendant toute la convalescence ; elle fait grief à l’association Domaine de la Cadène de n’avoir pas effectué les démarches administratives nécessaires pour que sa mère soit remboursée des frais correspondants.
Elle estime qu’elle n’est pas tenue de régler des frais que l’association Domaine de la Cadène n’a pu récupérer auprès de l’organisme social en raison de sa propre négligence.
L’association Domaine de la Cadène demande dans ses conclusions du 19 mars 2019 de confirmer le jugement et de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle expose qu’elle propose des services tendant à répondre aux besoins des personnes âgées fragiles ou dépendantes tels qu’un service d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), un service de soins de suite et de réadaptation gériatrique (SSR), un service de soins de longue durée (USLD), que Mme B Y a été prise en charge en alternance en service SSR et USLD notamment en raison de deux fractures du col du fémur respectivement intervenues en septembre 2015 et janvier 2016.
Elle indique avoir hébergé Mme B Y dans son service SSR du 4 février 2014 au 31 mars 2014, en service USLD du 31 mars 2014 au 8 septembre 2015, en service SSR du 8 septembre 2015 au 10 octobre 2015, en service USLD du 10 octobre 2015 jusqu’à son décès le 24 juillet 2016.
Elle précise qu’à cette dernière date dix factures n’avaient pas été acquittées concernant la période de son dernier séjour en service USLD soit les factures d’octobre 2015 (1.521,08 €) de novembre 2015 (2.074,20 €), de décembre 2015 (2.143,34 €), de janvier 2016 (2.036,15 €), de février 2016 (1.951,06 €), de mars 2016 (2.142,10 €), d’avril 2016 (2.097,80 €), de mai 2016 (2162,10 €), de juin 2016 (2.073 €), de juillet 2016 (1.658,40 €) soit au total 19.859,23 €.
Elle souligne que toutes ses mises en demeure amiables adressées par lettres recommandées avec accusé de réception sont restées vaines.
Elle fait valoir qu’à sa sortie de l’hôpital C D E de Toulouse en janvier 2016 Mme B Y a réintégré le service USLD, en l’absence de toute indication médicale des deux médecins de l’établissement, les docteurs De Bataille et Fabre, pour une admission en service SSR, son état de santé ne le nécessitant pas et qu’elle n’avait aucune obligation de la placer dans ce service, malgré l’insistance de ses proches et en particulier de sa fille ; elle souligne que Mme B Y avait été admise le 10 octobre 2015 au sein du service USLD sur ordre de ses médecins et qu’un changement de service n’était pas, depuis lors, à l’ordre du jour.
Elle rappelle que si un séjour en SSR comprend une partie 'soins’ remboursée par la caisse primaire d’assurance maladie l’organisme social et une partie 'forfait journalier’ remboursée par la Mutuelle, les séjours en USLD restent à la charge des patients de sorte qu’elle ne peut avoir tardé à entreprendre les démarches envers l’organisme social.
Elle précise avoir facturé les frais d’hébergement qui restent à la charge de la personne hébergée et avoir adressé à Mme Z Y le 4 décembre 2018 l’entier dossier médical de sa mère dès que celle-ci le lui a demandé.
Motifs de la décision
Sur l’action en paiement
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en raison de la date du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat conclu le 31 mars 2014 entre Mme B Y et l’association Domaine de la Cadène était un contrat de séjour en unité d’hospitalisation de soins de longue durée comme mentionné expressément sur ce document avec un tarif d’hébergement de 62,15 € outre un tarif dépendance de 24,31 € pour un Gir 1.2 soit un montant mensuel de 2.680,26 € (pour les mois de 31 jours) ramené à 2.116,06 € après déduction de l’allocation personnalisée d’autonomie de 564,20 € perçue par l’intéressée.
Les bulletins de situation versés aux débats établissent que Mme B Y a séjourné dans le service SSR du Domaine de la Cadène, en provenance du Centre Hospitalier de Saint Gaudens, du 4 février 2014 au 31 mars 2014 (55 jours) puis a été transférée au service USLD du Domaine de la Cadène du 31 mars 2014 au 8 septembre 2015 (526 jours), date à laquelle elle a été transférée au
CHU de Toulouse Purpan en chirurgie jusqu’au 11 septembre 2015, date à laquelle elle a intégré le service SSR du Domaine de la Cadène (29 jours) avant de rejoindre le 10 octobre 2015 le service USLD jusqu’à son décès le 24 juillet 2016 (288 jours) si ce n’est une nouvelle hospitalisation de 10 jours au CHU Toulouse Purpan du 25 janvier 2016 au 3 février 2016.
Les frais de séjour sont restés impayés pour toute cette dernière période de 9 mois et demi, suivant factures mensuelles versées aux débats malgré une mise en demeure par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er avril 2017 et une lettre suivie du 6 avril 2017.
Mme Z Y ne peut, pour échapper à son obligation de paiement, reprocher à l’association Domaine de la Cadène de n’avoir pas accompli les démarches nécessaires auprès de l’organisme social en vue du placement de Mme B Y en service SSR durant toute cette période.
Le placement dans un tel service relève, en effet, d’une décision d’ordre médical ; or aucune prescription émanant d’un médecin n’est produite à l’appui, alors que Mme Z Y est en possession de l’entier dossier médical de sa mère qui lui a été transmis, à sa demande en date du 22 novembre 2018, par courrier adressé le 24 décembre 2018 et réceptionné le 28 décembre 2018.
Le jugement qui a condamné Mme Z Y, en sa qualité d’unique héritière de Mme B Y, à régler à l’association Domaine de la Cadène le montant des frais de séjour en service USLD du 10 octobre 2015 au 24 juillet 2016 outre intérêts légaux conformément à l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil à compter du 1er avril 2017, date de la mise en demeure contenant interpellation suffisante, doit être confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Mme Z Y qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à l’association Domaine de la Cadène une indemnité de 1.200 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne Mme Z Y à payer à l’association Domaine de la Cadène la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme Z Y de sa demande au titre de ses propres frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
— Condamne Mme Z Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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