Confirmation 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 11 janv. 2022, n° 21/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00179 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
LB/LS
S.C.I. D2K
C/
Y Z
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2022
STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
N° 22-0005
N° RG 21/00179 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYI2
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.C.I. D2K prise en la personne de son gérant Madame A X
[…]
[…]
non comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Maître Emilie BRIGAND, avocat au barreau de Dijon,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : E F, Première Présidente,
Greffier lors des débats : C D, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 30 novembre 2021 ; l’affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2022,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par E F, Première Présidente, et par C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Me Y Z a été chargé de la défense des intérêts de :
- la SCI D2K dont A X était la gérante,
- la SARL CHARPENTES et TRADITIONS dont les époux X sont les
cogérants
- des époux B X et A X ;
Me Y Z a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Dijon d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de ses clients pour un montant total de 8.100 € qu’il a ensuite réparti entre les 3 dossiers.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Dijon a dans le dossier la SCI D2K taxé les honoraires dus à Me Y Z à la somme de 1.620 € et dit qu’il revient à Me Y Z cette somme.
La SCI D2K a formé un recours à l’encontre de cette décision. Convoquée à l’audience du 19 octobre 2021, la SCI D2K absente a sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 9 novembre 2021.
L’affaire a été renvoyée au mardi 30 novembre 2021.
La SCI D2K convoquée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 10 novembre 2021 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Me Y Z a maintenu ses demandes et conclu à la confirmation de la décision sollicitant en outre la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Mme A X gérante de la SCI D2K a consulté Me Y Z en septembre 2019 suite à une requête en résolution du plan de SCI.
Dans ce dossier Me Y Z s’est entretenu avec Mme X, sollicité le renvoi de l’affaire auprès du tribunal de grande instance, déposé le 1er octobre 2019 une requête en modification du plan. Me Y Z a établi une requête en modification du plan et l’a soutenue devant le tribunal.
Me Y Z a établi un relevé précis de ses diligences à l’appui de ses deux factures dont il sollicite le règlement. Les diligences effectuées ne sont pas contestées par la SCI D2K laquelle n’a formé aucune observation devant le bâtonnier, et qui à l’appui de son recours ne fait état que de l’absence de convention d’honoraires écrites.
Toutefois, il est constant, nonobstant les dispositions de l’article l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
C’est à juste titre que le bâtonnier, compte tenu des diligences justifiées, de la difficulté du dossier et de la notoriété de l’avocat a taxé les honoraires dus à Me Y Z par la SCI D2K à la somme de 1.620 € TTC.
La décision sera confirmée.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à Me Y Z les frais irrépétibles exposés par lui dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Dijon du 5 juillet 2021 en ce qu’il a taxé les honoraires dus à Me Y Z à la somme de 1.620 € et dit qu’il revient à Me Y Z cette somme.
CONDAMNE en tant que de besoin la SCI D2K au payement de la somme de 1.620 € TTC
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI D2K aux dépens.
Le Greffier, La Première Présidente,
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Intérimaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Activité
- Vieux ·
- Ascenseur ·
- Cabinet ·
- Port ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Syndic ·
- Architecte ·
- In solidum
- Travail ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statistique ·
- Site ·
- Salariée ·
- Positionnement ·
- Urssaf ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Délégués du personnel ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Avantage en nature
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Amende civile ·
- Risque ·
- Bail ·
- Restitution ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Reclassement ·
- Poste ·
- Hypermarché ·
- Handicap ·
- Travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Bijouterie ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Créance ·
- Retard ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Clause pénale
- Résiliation du bail ·
- Marais ·
- Juge-commissaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention collective ·
- Droits conventionnels ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Matériel agricole ·
- Sociétés ·
- Privation de droits ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Titre
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Commune ·
- Garderie ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Technicien ·
- Statut ·
- Rappel de salaire ·
- Classification ·
- Avenant ·
- Agent de maîtrise ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Poste ·
- Convention collective
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.