Infirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2022, n° 19/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 332
N° RG 19/01967 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUG4
(3)
SAS AIV APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE
C/
SAS JET ALU
SELARL [D] [H]
[Adresse 7]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benoît BOMMELAER
— Me Charlotte GARNIER
— Me Hélène SANTOS PIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS AIV APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU VERRE (anciennement dénommée AGC AIV)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tanguy BOELL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS JET ALU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
SELARL [D] [H] représentée par Maître [D] [H], mandataire judiciaire, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JET ALU
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LANDAIS, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène SANTOS PIRES de la SARL MARTIN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un marché de travaux publics portant sur la construction de la nouvelle mairie de la commune de [Localité 9], la société Jet Alu, spécialisée dans la menuiserie, s’est vue confier le 5 novembre 2013, le marché n° 4 concernant la réalisation de menuiseries extérieures notamment la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment. Pour la fabrication de ces panneaux, elle s’est adressée à la société Applications industrielles du verre anciennement AGC AIV( ci-après la société AIV) qui lui a présenté un devis le 16 juillet 2014.
Le 27 octobre 2014, la société Jet Alu a passé commande auprès de la société AIV en adressant les côtes de fabrications des volumes commandés et en indiquant une livraison des panneaux sur le chantier pour la semaine 6 soit entre le 2 et le 8 février 2015.
A la demande de la société AIV qui souhaitait obtenir une garantie de paiement avant fabrication des panneaux, une délégation de paiement prévoyant le règlement des factures de la société AIV pour un montant total de 27 723,60 euros par la mairie de [Localité 9], sous réserve de leur validation préalable par la société Jet Alu, a été signée entre les parties le 24 novembre 2014.
Par courrier en date du 12 janvier 2015, la société AIV répondant à une demande de la société Jet Alu sur l’état d’avancement des travaux, a indiqué qu’elle avait été dans l’obligation de procéder à la réfection des plans et que la livraison des panneaux ne pourrait pas intervenir avant le début du mois de mars 2015. Les nouveaux plans étaient transmis à la société Jet Alu par ce même courrier ainsi que le 15 janvier 2015, les fiches techniques électriques avec la précision qu’elles devaient renvoyer ainsi que les plans validés et signés.
Par courriel du 5 février 2015, la société Jet Alu a transmis les plans signés en demandant si les délais de livraison pourraient être respectés. Par courriel du 13 février 2015, la société AIV a répondu que la livraison des panneaux interviendrait fin avril 2015 sous réserve des aléas de production.
Par courrier du 16 mars 2015, se prévalant du non-respect des délais de livraison, la société Jet Alu a annulé la commande passée le 27 octobre 2014. Le 10 avril 2015, la commune de Saint-Gilles a fait savoir à la société AIV qu’elle ne ferait pas application de la délégation de paiement du 24 novembre 2014.
Le 24 avril 2015, la société Jet Alu s’est opposée à la livraison que souhaitait faire effectuer la société AIV. Celle-ci a fait constater par procès-verbal d’huissier en date du 29 avril 2015, la conformité des panneaux à la commande passée le 27 octobre 2014, stockés dans ses locaux. Le 30 avril 2015, elle a adressé sa facture et le bon de livraison à la société Jet Alu conformément à l’article 13 de la délégation de paiement.
Après avoir constaté début juin 2015 que d’autres panneaux aux lieu et place de ceux qu’elle avait fabriqués, avaient été posés sur le toit de la nouvelle mairie, la société AIV a fait assigner, par actes d’huissier en date des 29 juillet et 5 août 2015, la société Jet Alu et la commune de Saint-Gilles devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de sa facture.
Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a placé en redressement judiciaire la société Jet Alu, désignant la Selarl [D] [H] comme mandataire judiciaire et la Selarl Ajire comme administrateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2018, la société AIV a appelé ces deux sociétés à la cause.
Par jugement en date du 29 août 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jet Alu, la Selarl [D] [H] devenant liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal, considérant que les sociétés Jet Alu et AIV ne s’étaient pas mises d’accord sur un délai de livraison et sur un contrat de vente définitif, a :
— débouté la société AIV de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société Jet Alu et à la commune de Saint Gilles la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AIV aux dépens.
Par déclaration en date du 21 mars 2019, la société AIV a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2019, la société AIV demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Jet Alu a commis une faute en annulant abusivement et brutalement le contrat de vente conclu avec la société AIV,
— dire et juger que la Mairie de [Localité 9] a commis une faute en annulant la délégation de paiement en date du 24 novembre 2014 ou tout au moins en refusant de la mettre en oeuvre,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’en ne mettant pas en demeure la société Jet Alu de lui présenter la société AIV en qualité de sous-traitant, la Mairie de [Localité 9] a commis une faute ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil,
En conséquence,
— condamner solidairement la société Jet Alu et la Mairie de Saint-Gilles à payer à la société AIV la somme principale de 27 723,60 euros en règlement de la facture n°762609 du 30 avril 2015, majorée des intérêts de retard au taux fixé par la Banque Centrale européenne majoré de 10 % à compter du 8 juin 2015, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner solidairement la société Jet Alu et la Mairie de Saint-Gilles à payer à la société AIV une indemnité de 15 % du montant dû soit la somme de 4 158,54 euros pour couvrir les frais administratifs et les frais pré contentieux résultant du retard de paiement,
— condamner solidairement la société Jet Alu et la Mairie de Saint-Gilles à prendre en charge les frais de stockage des panneaux photovoltaïques évalués à 300 euros par mois à compter du 15 mai 2015 jusqu’à leur destruction,
— condamner solidairement la société Jet Alu et la Mairie de Saint-Gilles à payer à la société AIV une somme de 6 000 euros correspondant aux frais de destruction des panneaux photovoltaïques,
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la Selarl [D] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Jet Alu,
— fixer la créance de la société AIV au passif du redressement judiciaire à la somme de 50 482,14 euros à titre chirographaire,
— condamner solidairement la société Jet Alu et la Mairie de Saint- Gilles à payer à la société AIV la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2019, la société Jet Alu et la SELARL [D] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Alu, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société AIV à verser à la Selarl [D] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Alu la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— condamner la société AIV aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019, la commune de Saint-Gilles demande à la cour de :
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le code des collectivités territoriales,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, débouter la société AIV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— débouter la société AIV de l’ensemble de ses demandes,fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— condamner la société AIV à payer à la commune de Saint-Gilles la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société AIV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Pour débouter la société AIV de l’ensemble de ses demandes, le tribunal de grande instance de Rennes a considéré d’une part, qu’en l’absence d’accord des parties sur le délai de livraison, le contrat de vente entre la société AIV et la société Jet Alu n’avait jamais été formé et d’autre part, qu’en l’absence de contrat de vente définitif, la société demanderesse ne pouvait se prévaloir d’aucune créance sur la société Jet Alu et ne pouvait donc reprocher à la commune de Saint-Gilles de ne pas avoir payé sa facture.
En appel, la société AIV fait grief au premier juge d’avoir modifié l’objet du litige et dénaturé les conclusions des parties. Elle estime qu’il a statué extra petita au motif qu’en première instance, aucune des parties n’a invoqué l’absence de contrat. Elle soutient que le litige soumis au premier juge portait sur la date de conclusion du contrat et le point de départ du délai de livraison et souligne qu’en tout état de cause, le juge n’a pas cru bon de solliciter les observations des parties sur l’existence ou l’inexistence d’un contrat.
La société Jet Alu estime, au contraire, que le tribunal a parfaitement saisi l’objet du litige entre les parties, puisqu’il a écarté sa responsabilité contractuelle, que recherchait la société AIV pour solliciter des condamnations pécunaires à son encontre, au constat de l’inexistence d’un contrat définitif entre les parties, après avoir souligné l’importance du délai de livraison pour elle, et ainsi tirant les conséquences de cette absence de responsabilité, débouté la société AIV de l’intégralité de ses demandes.
La commune de [Localité 9] soutient de son côté qu’elle n’a jamais affirmé qu’un contrat de vente aurait été conclu ni ne s’est prononcé sur la date de son éventuelle conclusion, indiquant qu’elle a soutenu qu’il s’agissait en réalité d’un contrat de sous-traitance.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'Il résulte de l’article 5 du même code, que le juge ne peut statuer sur les demandes dont il n’est pas saisi.
En l’espèce, il apparaît que tant dans son acte d’assignation que dans ses dernières conclusions de première instance, la société AIV, se prévalant d’un contrat de vente conclu le 13 février 2015, a sollicité principalement du tribunal de grande instance, la condamnation de la société Jet Alu au motif qu’elle avait commis une faute en annulant brutalement et abusivement le contrat de vente conclu, et la condamnation solidaire de la commune de Saint-Gilles au motif que celle-ci avait commis une faute en annulant la délégation de paiement signé le 24 novembre 2014 ou tout au moins en refusant de la mettre en oeuvre.
Il résulte des conclusions de première instance de la société Jet Alu comme de celles de la commune de [Localité 9] qu’elles n’ont effectivement jamais remis en cause l’existence d’un contrat entre la société AIV et la société Jet Alu. Cette dernière a indiqué page 8 de ses conclusions de première instance, que le 'contrat ainsi conclu était devenu définitif et les délais de livraison s’imposaient en conséquence à la société AGC AIV’ et s’est prévalu d’un manquement de la société AIV à son obligation de livraison pour justifier la rupture du contrat. Elle admet d’ailleurs en page 7 de ses conclusions d’appel, qu’elle n’a pas contesté le postulat d’un contrat conclu mais a opposé le non-respect du délai de livraison, convenu initialement en semaine 6 de l’année 2015, pour justifier l’annulation de sa commande. La commune de [Localité 9] a quant à elle, préféré pour les besoins de sa démonstration, qualifier ce contrat de contrat de sous-traitance, sans jamais contester l’existence d’une relation contractuelle entre les sociétés AIV et Jet Alu .
En conséquence, l’objet du litige soumis au tribunal était circonscrit à la rupture du contrat , qualifiée de brutale et abusive par la société AIV pour solliciter réparation et estimée justifiée par la société Jet Alu en raison d’une inexécution de l’obligation de livraison, la commune de Saint-Gilles se prévalant de son côté d’un contrat de sous-traitance. Sans remettre en cause l’existence d’un contrat, les sociétés AIV et Jet Alu ont soumis au tribunal leur différend sur la date de ce contrat et le point de départ du délai de livraison pour apprécier les inexécutions contractuelles qu’elles invoquaient. Il s’en déduit que le premier juge ne pouvait sans modifier l’objet du litige et dénaturer les conclusions des parties, relever l’absence de tout contrat sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Toutefois, la société AIV qui évoque dans le corps de ses conclusions d’appel la censure du jugement entrepris, ne sollicite pas dans son dispositif, l’annulation de ce jugement mais son infirmation en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que non seulement le juge a statué extra petita mais que sa décision est mal fondée.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, qui ne porte pas que sur l’extra petita, il incombe à la cour de se prononcer sur les prétentions des parties telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus et que le tribunal n’a donc pas tranché.
Sur la responsabilité de la société Jet Alu :
La société AIV soutient que le 16 mars 2015, la société Jet Alu a rompu abusivement le contrat de vente existant d’une part en l’annulant sans respecter les formes et délais prévus à la fois par les conditions générales de vente AGC et par l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et d’autre part, en invoquant des motifs fallacieux pour justifier cette rupture.
Ainsi, elle fait valoir que la société Jet Alu n’a pas pris la peine de la mettre en demeure conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de vente qui a, selon elle, vocation à s’appliquer à toutes les commandes de produits verriers, qu’elles soient assorties d’un délai de livraison impératif ou d’un délai de livraison indicatif, soutenant que cette distinction est avancée par la société Jet Alu pour les besoins de sa cause et ne résulte pas de l’article 12. Elle soutient également qu’elle n’a jamais accepté le délai de livraison invoqué par la société Jet Alu , figurant dans la commande du 27 octobre 2014. Elle en veut pour preuve le fait qu’elle n’ait pas délivré d’accusé de réception dans les semaines qui ont suivi la commande, que sa facture pro-forma n’a servi qu’à fixer le prix des panneaux photovoltaïques pour le faire figurer dans la délégation de paiement qui a été conclue avec la mairie de [Localité 9] quelques jours après et qu’aucun délai de livraison n’est mentionné dans la délégation de paiement. Elle fait valoir qu’il lui était impossible de s’engager sur un délai de livraison avant que les plans des panneaux photovoltaïques ne soient définitivement établis et validés et prétend que le dimensionnement des vitrages et leur typologie ont changé entre les premières ébauches datées de du mois de juillet 2014 et les plans définitifs signés par la société Jet Alu. Elle expose notamment que sur les plans sommaires fournis par la société Jet Alu, la position des connecteurs composants , intégrés dans les vitrages et indispensables pour raccorder les panneaux au réseau électrique n’était pas indiquée et soutient que sans cet élément, elle ne pouvait fabriquer les panneaux et donc s’engager sur un délai de livraison.
En conséquence , la société AIV considère que ce n’est qu’à partir du moment où la société Jet Alu a validé la documentation technique qu’elle lui a adressée et signé les plans définitifs sur lesquels figure la position des connecteurs, soit le 5 février 2015, qu’elle a pu lancer la fabrication. Elle soutient donc que la société Jet Alu savait pertinemment que le délai de livraison fixé dans la commande ne pouvait être respecté et qu’elle devait donc soit accepter de reporter la livraison des panneaux et écrire en ce sens à la société AIV, soit s’opposer à tout report de livraison et annuler la commande. Selon elle , la société Jet Alu aurait choisi de reporter le délai de livraison puisqu’au courriel de la société AIV en date du 13 février 2015 qui précisait que la livraison ne pourrait intervenir que fin avril, elle a répondu le même jour par courriel, 'quant au délai proposé pour fin à 04 /2015, nous prenons bien en compte vos impératifs de production. Je vous demande de ne pas stopper la commande … et de continuer à fabriquer ceux-ci '.
La société AIV considère donc que l’annulation de la commande le 16 mars 2015 a été faite de mauvaise foi par la société Jet Alu qui avait accepté le report du délai de livraison. Elle souligne en outre, qu’à supposer qu’elle ait accepté le délai fixé unilatéralement par la société Jet Alu dans sa commande d’octobre 2014, elle rappelle que les conditions générales de vente signées par la société Jet Alu, qui lui sont opposables, prévoient dans leur article 12 que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et que le moment de la livraison n’est pas un élément essentiel du contrat à moins qu’il n’en soit convenu autrement expressément et par écrit. Ce même article précise que ' les contrats en cours ne pourront être annulés par l’acheteur en raison d’un déplacement possible ou effectif des délais de livraison.' L’appelante conclut donc que la société Jet Alu, qui a mis plus de trois mois, souligne-t-elle, pour valider son offre de prix et émettre le bon de commande et plus d’un mois pour valider les plans et les renvoyer signés, doit assumer les conséquences de sa rupture fautive en lui payant sa facture.
La société Jet Alu conteste toute rupture fautive de sa part. Elle considère qu’un accord était intervenu avec la société AIV sur une livraison des panneaux en semaine 6 de l’année 2015 soit du 2 au 8 février 2015, puisqu’à la réception de sa commande passée le 27 octobre 2014 dans laquelle figurait un délai de livraison, celle-ci n’a pas contesté cette date de livraison et a même délivré le 7 novembre 2014 une facture proforma. La société Jet Alu conclut que par l’émission de cette facture, la société AIV a accusé réception de la commande et matérialisé son acceptation claire et non équivoque de celle-ci de sorte que donc le contrat de vente, par l’accord sur la chose et le prix, était devenu définitif et que les délais de livraison s’imposaient à la société AIV.
La société Jet Alu conteste donc que la conclusion du contrat de vente ne soit devenue effective qu’après sa validation de la documentation technique et la signature des plans. Soulignant que les conditions générales de vente ne conditionnent pas la formation du contrat à la signature des plans par l’acheteur, elle prétend que la société AIV n’a sollicité la validation des plans par courriel du 12 janvier 2015, qu’après un courriel de sa part du 5 janvier, sollicitant la confirmation des délais de fabrication et de livraison des volumes commandés, et qu’elle a imposé unilatéralement cette condition comme préalable au lancement de la fabrication. Selon elle, la société AIV a reporté d’autant la livraison des matériels, sachant qu’elle ne pouvait respecter le délai initial. Pour établir que le lancement de la fabrication des panneaux ne nécessitait nullement d’attendre la validation des plans, la société Jet Alu fait valoir que les dimensions manuscrites et caractéristiques de la commande ont été reprises à l’identique dans les plans définitifs communiqués en février 2015.
Enfin, la société Jet Alu réfute l’argument selon lequel elle aurait accepté à plusieurs reprises le report de la date de livraison. En signant les plans le 5 février 2015, elle n’a pas accepté le report de cette livraison, la fabrication des panneaux ayant pu être lancée indépendamment de cette signature. Elle indique que l’absence de réponse au courriel du 12 janvier 2015 annonçant le report de la livraison fin mars, ne peut davantage être considéré comme une acceptation de ce report, d’une part, pour la raison qu’il restait trois semaines à la société AIV pour respecter le délai initial et d’autre part, parce qu’elle précisait faire son maximum pour respecter ce délai de fin mars, lequel était compatible avec les engagements de la société Jet Alu sur la pose des panneaux en semaine 14 soit du 30 mars au 5 avril 2015. Elle a, de la même manière, été mise devant le fait accompli du report de la date de livraison à la fin du mois d’avril auquel elle a répondu en demandant à la société AIV d''optimiser un maximum la commande et de lui donner une date de livraison pour début avril', témoignant ainsi de ce qu’elle n’acceptait pas le nouveau délai.
La société Jet Alu explique que, tenue au respect de délais précis envers la commune de [Localité 9], elle a été contrainte de rompre le contrat la liant à la société AIV et de confier la conception des panneaux photovoltaïques, à une autre entreprise pour pouvoir les poser en temps et heure conformément aux termes du marché.
Considérant que la rupture du contrat était parfaitement fondée en raison des manquements de la société AIV, la société Jet Alu estime qu’elle n’avait pas à être soumise à une mise en demeure préalable, laquelle ne s’impose que pour les commandes avec un délai de livraison donné à titre indicatif. Elle soutient que c’est pour satisfaire à ses propres engagements vis à vis de la commune de [Localité 9] qu’elle avait prévu un délai de livraison impératif dans sa commande.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que, selon conditions générales de vente de la société AIV, signées le 17 octobre 2013 par la société Jet Alu, 'le contrat de vente est formé par l’acceptation par le vendeur de la commande de l’acheteur, une telle commande incluant un descriptif précis du produit ou des produits et quantités commandés et les prix de ces produits', l’acceptation du vendeur pouvant peut être matérialisée avec l’accord de l’acheteur par voie électronique. L’article 12 des conditions générales de vente précise que 'les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif et le moment de livraison n’est pas un élément essentiel du contrat'.
Il est constant que le 27 octobre 2014, à la suite d’un devis établi par la société AIV le 18 juillet 2014, la société Jet Alu a passé commande auprès de celle-ci de la fabrication et de la livraison de divers panneaux photovoltaïques pour la construction de la mairie de [Localité 9] pour la somme de 23 103 euros hors taxes, commande qu’elle a acompagnée de deux pages de croquis manuscrits des panneaux mentionnant les côtes. Sur cette commande, elle a fixé unilatéralement le délai de livraison à la semaine 6 de 2015, soit la semaine du 2 au 8 février. Il n’est pas contesté que le 14 novembre 2014, elle a adressé à la société AIV des plans DWG de ces mêmes panneaux.
Alors que la société AIV précise ne pas avoir émis d’accusé de réception à cette commande, la société Jet Alu soutient que l’acceptation de cette commande par le vendeur découlerait de la facture proforma émise le 7 novembre 2014 par la société AIV. Il sera rappelé toutefois qu’une facture proforma n’a pas de caractère contratuel.
Par ailleurs, alors qu’il est acquis que les parties se sont entretenues à plusieurs reprises par téléphone, il apparaît, que par courrier du 12 janvier 2015, en réponse à une lettre du 6 janvier de la société Jet Alu l’interrogeant sur les documents relatifs aux plans, puissance et fiches techniques que le vendeur s’était engagé à lui fournir fin 2014, la société AIV lui rappelle que 'les côtes définitives de commande sont différentes de celles communiquées par [ses] soins pour l’établissement de [son] offre’ et qu’elle a noté également une différence dans la diversification des vitrages de sorte qu’elle a dû refaire les plans qu’elle doit lui communiquer pour validation, ajoutant faire son 'maximum pour maintenir les délais de livraison prévus à mars 2015". Par courriel du même jour, elle a adressé à la société Jet Alu les plans retravaillés pour validation, précisant qu’à réception de la validation des plans, elle ferait parvenir les fiches techniques pour l’électricien. Par courriel du 15 janvier 2015, sans avoir la validation des plans, la société AIV a transmis à son acheteur les fiches techniques électriques des panneaux destinés à l’électricien pour l’ingénierie de l’installation, précisant qu’elle lui communiquerait un délai de livraison à réception de tous les documents validés et signés par lui.
Si la société Jet Alu, par courriel du 3 février 2015, a confirmé 'la validation de la commande pour la mise en fabrication des vitrages photovoltaïques’ et demandé à ce que lui soit envoyée la date de livraison, ce n’est qu’après un rappel par mail du 4 février, réclamant le retour des de tous les documents soit les plans retravaillés et les fiches techniques, validés et signés, qu’elle a envoyé ces douments validés et signés le 5 février 2015.
En conséquence, ce n’est qu’à la date du 5 février 2015, après validation et signature de la société Jet Alu des documents envoyés les 12 et 15 janvier 2015 matérialisant l’accord des parties sur le descriptif précis des produits et quantités et le prix, que le contrat de vente entre la société AIV et la société Jet Alu a été conclu.
Le 13 février 2015, la société AIV a confirmé à son co-contractant que la livraison ne pouvait se faire avant la fin du mois d’avril, indiquant toutefois faire son maximum pour réduire ces délais. Sollicitant des précisions sur le choix de puissance des cellules, elle a souligné qu’en l’absence de celles-ci, elle serait contrainte de stopper la commande en cours. La société Jet Alu a répondu le même jour comprendre les impératifs de production et le délai proposé pour fin avril 2015 mais demandant d’optimiser ce délai pour respecter au maximum ses propres engagements, elle a sollicité une date de livraison pour début avril . Concernant le choix de puissance des cellules, elle a répondu que celui-ci avait été défini lors du rendez-vous de septembre 2014, et demandé de ne pas stopper la commande. La société AIV n’a pas répondu à ce dernier courriel.
Il apparaît donc que les parties ont été en relation constante pendant plusieurs mois et qu’elles ont échangé à de nombreuses reprises sur la commande de sorte que la société Jet Alu ne pouvait se méprendre sur la date de livraison des panneaux. Il sera relevé en outre qu’en tardant à renvoyer les plans et documents techniques validés et signés, elle a contribué à déplacer la date de livraison annoncée pour fin mars le 12 janvier 2015 à fin avril le 13 février.
En conséquence, la société Jet Alu qui n’a confirmé sa validation pour la mise en fabrication des panneaux que le 5 février 2015 soit précisément au cours de la semaine 6, ne pouvait par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2015, se prévaloir du non respect du délai de livraison en semaine 6 qu’elle avait de surcroît, fixée unilatéralement, sans l’accord de la société AIV, pour soutenir que celle-ci n’avait jamais été en mesure de respecter cette date de livraison et annuler la demande de fabrication des panneaux.
En outre, les conditions générales de vente prévoyant dans leur article 12, que les contrats en cours d’exécution ne pourront être annulés par l’acheteur en raison d’un dépassement possible ou effectif des délais de livraison sauf par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la date de réception par le vendeur d’une mise en demeure de livrer par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne pouvait annuler la commande et mettre un terme au contrat de vente de façon aussi brutale, sans mise en demeure préalable . C’est à tort qu’elle soutient qu’une telle mise en demeure n’était pas nécessaire au motif que le délai de livraison était impératif, alors que les conditions générales ne distinguent nullement la notion de délai impératif, étant observé qu’elle n’a jamais précisé sur sa commande ni dans ses nombreux échanges que ce délai était impératif.
Par cette rupture fautive du contrat de vente, la société Jet Alu a engagé sa responsabilité à l’égard de la société AIV.
Sur la responsabilité de la mairie de [Localité 9] :
La société AIV reproche à la commune de Saint-Gilles d’avoir annulé la délégation de paiement du 24 novembre 2014 ou à tout le moins d’avoir refusé de l’appliquer.
La commune de Saint-Gilles soutient de son côté que la société AIV ne peut se prévaloir de la délégation de paiement du 24 novembre 2014 au motif d’une part, que celle-ci est nulle pour ne pas respecter la loi du 31 décembre 1975 d’ordre public sur la sous-traitance. Elle fait valoir en effet que les relations contractuelles entre elle et la société Jet Alu et entre cette dernière et la société AIV s’inscrivent dans le cadre d’un mécanisme de sous-traitance ouvrant droit au paiement direct . Elle en conclut que la délégation de paiement du 24 novembre 2014 n’est qu’une simple démarche d’agrément de la société AIV comme sous-traitante de la société Jet Alu et de ses conditions de paiement.
Cependant, la délégation de paiement du 24 novembre 2014 qualifie la société AIV de fournisseur de la société Jet Alu et non de sous-traitant . Il s’avère en effet, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Gilles que cette qualification reflète la réalité de la prestation de la société AIV qui se contentait de fabriquer et fournir les panneaux photolvoltaïques sans intervenir dans leur pose, effectuée par la société Jet Alu. Le contrat conclu entre la société Jet Alu et la société iav est d’ailleurs qualifiée de contrat de vente. En outre, comme le souligne la société AIV, la délégation de paiement du 24 novembre 2014 exclut, en son article 4, la loi du 31 décembre 1975 en précisant que 'le fournisseur n’a pas la qualité de sous-traitant et que la délégation de paiement ne s’inscrit pas dans le cadre de l’action directe de sous-traitance prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975". La délégation de paiement du 24 novembre 2014 est donc une délégation de droit commun faisant naître une obligation personnelle de paiement du délégué envers le délégataire en l’espèce le paiement de la somme de 27 723,60 euros TTC. La commune de [Localité 9] ne pouvait donc le 10 avril 2015, annuler la délégation de paiement en se prévalant de la résiliation de la commande par la société Jet Alu .
La commune de [Localité 9] soutient d’autre part, que la délégation de paiement serait nulle en raison de l’incompétence de son signataire, le maire n’ayant pas été habilité à la signer par délibération du conseil municipal l’y autorisant. Elle fait valoir que la délégation de paiement ne relève pas des catégories d’actes prévues par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour lequel le conseil municipal peut habiliter le maire pour la durée de son mandat.
Il s’avère en effet que la délégation de paiement à laquelle la mairie est représentée par M. [U] [V], sans précision de la qualité à laquelle il intervient à l’acte, est signée par M. [Z] [P] en sa qualité de maire sans que soit visée ou annexée la délibération du conseil municipal l’autorisant à signer cet acte et à engager la commune. La société AIV ne fait valoir aucune réponse à cet argument.
Toutefois, il apparaît que par délibération en date du 15 octobre 2013, le maire ou son représentant ont été autorisés à signer les marchés relatifs aux 14 lots du marché public pour la construction de la nouvelle mairie et de la salle multi-usages, notamment celui du lot n°4, attribué à la société Jet Alu. Cette autorisation étant délivrée pour le lot n° 4, dans la limite du montant TTC de 239 283,55 euros et la délégation de paiement du 24 novembre 2014 concernant expressément la fourniture des panneaux relatifs à ce lot pour une somme de 27 723,60 euros, il s’ensuit que le maire était habilité à engager la commune pour ce montant à l’égard de la société AIV. La délégation de paiement du 24 novembre 2014 est tout à fait valable.
En conséquence, c’est à tort que la commune de Saint-Gilles, qui ne pouvait opposer au fournisseur les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant, s’est prévalue de l’annulation de la commande par la société Jet Alu pour annuler le 10 avril 2015 la délégation de paiement.
Sur les sommes dues à la société AIV :
Outre la somme de 27 723,60 euros représentant le montant TTC de sa facture, la société AIV demande le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 15 % du montant dû, soit la somme de 4 158,54 euros, outre les intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 %. Elle demande également la prise en charge des frais de stockage à hauteur de 300 euros par mois depuis le 1er mai 2015 jusqu’à leur destruction évaluée à 6 000 euros.
S’il apparaît qu’au 29 avril 2015, les panneaux étaient fabriqués de sorte que la société AIV a présenté sa facture à la société Jet Alu le 30 avril 2015 et une demande en paiement à la mairie de [Localité 9] le 15 mai 2015, elle ne justifie nullement des frais de stockage dont elle réclame le paiement et notamment de ce que les panneaux auraient été stockés ailleurs que dans ses locaux. Elle ne produit pas davantage de justificatif des frais de destruction pour un montant de 6 000 euros. La société AIV sera donc déboutée de ces demandes.
En revanche, la société Jet Alu et la commune de Saint-Gilles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 27 723,60 euros assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 %, à compter du 30 juin 2015 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, et au paiement de la somme de 4 158,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article 18 des conditions générales de vente.
La Selarl [D] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société jet Alu et la commune de Saint-Gilles supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AIV les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel. Aussi la société Jet Alu et la commune de Saint-Gilles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Jet Alu prononcée par jugement en date du 29 août 2018, la créance de la société AIV pour un montant de 36 882,14 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Jet Alu et la commune de Saint-Gilles à payer à la société AIV Applications industrielles du verre la somme de 27 723,60 euros assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 30 juin 2015 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, soit le 27 septembre 2017,
Condamne in solidum la société Jet Alu et la commune de Saint-Gilles à payer à la société AIV Applications industrielles du verre la somme de 4 158,54 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne in solidum la société Jet Alu et la commune de Saint-Gilles à payer à la société AIV Applications industrielles du verre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société AIV Applications industrielles du verre du surplus de ses demandes,
Fixe la créance de la société AIV Applications industrielles du verre au passif de la liquidation judiciaire de la société Jet alu pour un montant de 36 882,14 euros, à titre chirographaire,
Condamne la Selarl [D] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Alu et la commune de Saint-Gilles aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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