Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 décembre 2021, n° 19/00213

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00213
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 19/00213
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MAT/CH

Z Y

C/

X-E F – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MC MODE

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE

SELARL A B – ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MC MODE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021

MINUTE N°

N° RG 19/00213 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FGWN

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation

paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 12 Février

2019, enregistrée sous le n° F 18/00056

APPELANTE :

Z Y

15 bis rue de Saint-X des Vignes

71100 CHALON-SUR-SAONE

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire VOGUE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

X-E F – ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MC MODE

[…]

[…]

non comparant, non représenté

UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA – AGS CHALON SUR SAONE

[…]

[…]

71100 CHALON-SUR-SAONE

représenté par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON

SELARL A B – ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MC MODE

[…]

[…]

représentée par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

I J, Président de chambre, Président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : G H,

ARRÊT réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme Z Y (la salariée) a été engagée en qualité de vendeuse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel (108,33 heures par mois), à compter du 3 novembre 2015, par la société MC Mode (l’employeur) qui exerçait son activité sous l’enseigne MANGO.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître F en qualité de mandataire liquidateur.

La salariée a été licenciée pour motif économique le 31 mai 2017, à l’initiative du mandataire

liquidateur.

Saisi par la salariée le 8 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Commerce, jugeant bien fondé le motif économique du licenciement prononcé, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens.

La salariée a régulièrement formé appel de cette décision le 12 mars 2019, critiquant la décision en ce qu’elle l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes, « à savoir : demande relative à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, demande relative à l’irrégularité de la procédure, demande relative à article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Aux termes de ses dernières écritures, la salariée demande à la cour :

— de juger recevable et bien fondé son appel,

— de juger mal fondé l’appel incident de la SELARL A B et des AGS CGEA,

— de réformer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 12 février 2019,

— de fixer sur la liquidation judiciaire de la SAS MC Mode, la créance de Mme Y aux sommes suivantes :

. 6 343,80 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2.114,60 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre 211,46 euros de congés payés afférents,

— de condamner la SELARL A B, venant aux droits de Maître F, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel,

— de condamner la SELARL A B, venant aux droits de Maître F, ès qualités, à remettre l’ensemble des documents légaux correspondant aux condamnations prononcées,

— de juger la décision à intervenir opposable aux AGS-CGEA.

En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MC Mode, Maître A B, venant aux droits de Maître F, soulève, in limine litis, l’irrecevabilité des conclusions de la salariée, au visa des articles 542 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile.

Il demande à la cour de :

— constater que la salariée se contente d’abandonner les moyens soulevés en première instance et d’en invoquer de nouveaux, ne respectant ni la structuration renforcée des écritures, ni le principe de concentration des moyens,

— constater que la salariée se contente de solliciter l’infirmation du jugement tout en sollicitant d’autres chefs de condamnation,

— de déclarer, en conséquence, irrecevables ses conclusions d’appel.

Par ailleurs, le liquidateur judiciaire invoque l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, priant la cour de déclarer irrecevable les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande

d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.

Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de toutes ses demandes.

Enfin, subsidiairement, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 1232-6, L. 1233-3 et suivants, L. 1233-5 et suivants et L.3253-6 et suivants du code du travail, le liquidateur judiciaire invite la cour à :

— constater que la salariée est défaillante à fonder sa demande,

— constater que le licenciement pour motif économique de la salariée est fondé,

— constater que la procédure de licenciement économique est régulière,

— constater la carence de la salariée dans l’administration de la preuve,

— débouter, en conséquence, la salariée de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, de les minorer notoirement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Le centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, unité déconcentrée de l’UNEDIC, soulève, à son tour, in limine litis, sur les mêmes fondements et pour les mêmes motifs que le liquidateur judiciaire, l’irrecevabilité des conclusions et des demandes nouvelles en appel de la salariée et, « pour le surplus », sollicite la confirmation du jugement entrepris et reprend, dans les mêmes termes, les demandes subsidiaires présentées par le liquidateur judiciaire.

Par ailleurs, l’AGS demande à la cour, dans l’hypothèse où il y aurait lieu à fixation, de dire qu’elle ne pourrait intervenir que dans les limites de la garantie légale, qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourrait excéder, toutes créances confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 de ce code ne pourrait concerner que les sommes « dues en exécution du contrat de travail » au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, et enfin de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 mai et 19 août 2019.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions et des demandes de la salariée

Les intimés soulèvent l’irrecevabilité des conclusions et des demandes présentées devant la cour par la salariée, aux motifs que celle-ci « se contenterait de solliciter du liquidateur judiciaire qu’il apporte la preuve d’avoir respecté son obligation de reclassement, modifiant ainsi radicalement sa position initiale, en abandonnant l’intégralité de ses prétentions et en soulevant de nouveaux moyens devant la cour ».

L’examen de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, déposée au greffe de cette juridiction le 8 mars 2018, permet à la cour de constater qu’elle avait sollicité le paiement des sommes suivantes :

—  1 057,30 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

—  6 343,80 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

—  1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses « notes de conclusions » non datées, établies en vue de l’audience de jugement du 13 novembre 2018, la salariée avait demandé au conseil de prud’hommes de lui allouer,

« en vertu de l’article 1235-3 du code du travail, les sommes suivantes, au titre d’indemnité pour rupture abusive sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail à durée indéterminée :

—  1 057,30 euros au titre de l’indemnité de requalification,

—  6 343,80 euros brut au titre de l’irrégularité pour non-respect de la procédure de licenciement (six mois de salaire brut),

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».

Les premiers juges ont reformulé la demande de la salariée en indiquant que le premier chef de demande portait sur une « indemnité de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse » et statué en « disant que le motif économique du licenciement était bien fondé », de sorte que ce chef de demande devait être rejeté.

Par ailleurs, le conseil a débouté la salariée de son autre demande, s’attachant à préciser que l’irrégularité de la procédure alléguée ne pouvait être retenue, dès lors que les dispositions visées par la salariée n’étaient pas applicables à raison de ce que la société employait moins de 11 salariés et qu’elle était en liquidation judiciaire.

La cour constate ainsi que, devant le conseil de prud’hommes, la salariée avait invoqué l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et sollicité l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, en dépit de la maladresse de rédaction des écritures de la salariée et du fondement erroné de sa demande.

Devant la cour, elle ne fait qu’invoquer un moyen nouveau pour justifier en appel des prétentions soumises aux premiers juges, en conformité avec les dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, le conseil de la salariée ayant par ailleurs respecté les dispositions de l’article 954, alinéa 2, du même code, en présentant de manière distincte le moyen tiré du manquement du liquidateur judiciaire à son obligation de reclassement.

La demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas nouvelle. Quant à la demande de paiement de l’indemnité de préavis augmentée des congés payés afférents, elle constitue l’accessoire de la demande principale et la conséquence nécessaire, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, d’une éventuelle condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour déclare, en conséquence, recevables les conclusions de la salariée et le moyen nouveau invoqué par l’appelante.

Sur le licenciement de Mme Y

La salariée précise qu’elle n’entend pas contester la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’employeur, alors surtout que la société MC Mode a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Elle soutient qu’il appartiendra au liquidateur judiciaire de justifier du respect de l’obligation de reclassement qui lui incombait.

La salariée qui sollicite la reconnaissance de son droit à être reclassé dans d’autres entreprises du groupe, doit prouver que ce droit existe, à savoir que l’entreprise faisait partie d’un groupe de reclassement. L’employeur, qui se prétendrait libéré de son obligation de reclassement, devrait alors apporter la preuve que son obligation a bien été exécutée au niveau de l’entreprise et que le reclassement du salarié au sein de ce groupe était impossible.

La salariée se contente d’indiquer : « il n’est pas inutile de préciser que la société MC MODE exerçe sous l’enseigne MANGO et qu’en outre, la gérante de la société MC MODE, à savoir Mme C D, n’est pas inconnue dans le monde des affaires ».

La cour constate, dans ces conditions, que la salariée ne démontre pas qu’il existerait un groupe de reclassement au sein duquel la permutation des salariés serait possible.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de la salariée tendant à ce qu’il soit jugé que le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation de reclassement et la demande d’indemnisation subséquente, comme la demande de délivrance des « documents légaux rectifiés », laquelle ne pouvait, en toute hypothèse, être accueillie, faute pour la cour de connaître les documents précis réclamés.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevables les conclusions de la salariée et le moyen nouveau par elle invoqué ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes ;

L’infirme en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne Mme Y aux entiers dépens de première instance ;

Ajoutant,

Condamne Mme Y aux dépens.

Le greffier Le président

G H I J

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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