Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 21/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00984 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 juillet 2021, N° 11-20-369 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/IC
- B X
C/
- D Z
- LABORATOIRE D’ANALYSE DE BIOLOGIE MED
- DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
- ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
- SA ORANGE CONTENTIEUX
- OPAC DE SAONE ET LOIRE
- TRESORERIE A
- SA SFR
- TOTAL DIRECT ENERGIE
- SNC CONCILIAN
- ACTIVE ASSURANCES
SUEZ EAU FRANCE
- MUTUELLE GENERALE OUI SANTE
- AGF ALLIANZ
ACTION LOGEMENT SERVICES
- S.C.P. CAMBRON […]
- AGF ALLIANZ
- […]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2022
N° RG 21/00984 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYAK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-20-369
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à […]
domicilié :
[…]
Bâtiment J
71700 A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004717 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparante en personne, assistée de Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Madame D Z
[…]
[…]
non représentée
LABORATOIRE D’ANALYSE DE BIOLOGIE MED
Cabanel Lefevbre
Promenade de l’Arc
71700 A
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
ENGIE CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
[…] SA ORANGE CONTENTIEUX
[…]
RT 555
[…]
OPAC DE SAONE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
TRESORERIE A
[…]
71700 A
SA SFR
[…]
[…]
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pole Solidarité
[…]
[…]
SNC CONCILIAN
[…]
[…]
ACTIVE ASSURANCES
[…]
[…]
SUEZ EAU FRANCE
Service Client
[…] […]
MUTUELLE GENERALE OUI SANTE
Comptabilité Contentieux
[…]
[…]
AGF ALLIANZ
[…]
[…]
[…]
ACTION LOGEMENT SERVICES
[…]
[…]
[…]
S.C.P. CAMBRON […]
[…]
[…]
CAF DE SAONE ET LOIRE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2022 pour être prorogé au 15 février 2022 puis au 17 février 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame X a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement entrées en application le 31 mars 2019, suite au dépôt de son dossier en juillet 2018, consistant dans le rééchelonnement de son passif en 65 mensualités, sans intérêts, avec effacement de son passif non apuré à l’expiration du plan.
Le 13 janvier 2020 Madame X a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Saône et Loire d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 mars 2020 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 25 juin 2020, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame Y.
Par un jugement rendu le 5 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Mâcon, statuant sur le recours formé par Madame Z, l’a déclaré recevable, a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame Y en raison de sa mauvaise foi.
Par lettre recommandées expédiées les 16 juillet et 11 août 2021 Madame Y et son conseil ont interjeté appel de cette décision.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 28 septembre 2021.
Par ses conclusions développées à l’audience Madame Y assistée de son conseil demande à la cour :
A titre principal,
-de déclarer son appel recevable,
-d’infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux et d ela protection le 5 juillet 2021, statuant à nouveau,
-de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
- de dire qu’elle est en mesure de régler 50 euros par mois et de prononcer l’effacement partiel du solde non apuré à l’expiration du plan de règlement
Madame X conteste être de mauvaise foi. Elle admet ne pas avoir déclaré deux dettes anciennes, l’une concernant madame Z, qu’elle n’a pas déclarée dans le cadre de la première procédure de surendettement sur les conseils de l’assistante sociale, la seconde se rapportant à des loyers impayés concernant le logement qu’elle occupait lorsqu’elle vivait à Montpellier.
S’agissant de son train de vie, elle explique avoir effectivement acheté un téléphone et fait quelques achats sur internet, mais précise qu’avec l’aide de l’assistante sociale elle gère mieux son budget et n’a pas fait de nouvelles dettes.
Les créanciers de Madame Y n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
SUR CE
En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La cour doit apprécier la bonne foi du débiteur qui est présumée, au regard de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis et ce, au jour où elle statue.
La bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement (bonne foi contractuelle) mais aussi au moment où le débiteur saisit la commission de surendettement (bonne foi procédurale).
Après avoir constaté que Madame Y se trouvait en situation de surendettement, le premier juge a considéré qu’elle n’était pas de bonne foi en relevant :
' qu’elle s’est soustraite à son obligation de régler la créance de Madame Z depuis 2014 pour un accident qui s’est déroulé en novembre 2013 ;
-qu’elle a omis de déclarer cette dette lors du dépôt de son premier dossier de surendettement,
-qu’elle a aggravé son endettement, en déclarant deux nouvelles dettes de loyers, l’une à hauteur de 5139,78 euros et l’autre de 3245,90 euros, alors que les dettes de loyers existantes lors du précédent dossier de surendettement n’ont diminué que de 2000 euros.
-qu’elle a contracté de nouvelles dettes (achat d’un téléphone auprès de SFR et achat d’un montant de 390 euros à Boulanger)
-que ses relevés de compte démontrent qu’elle se soustrait au paiement de son loyer, en faisant des achats non indispensables à la vie courante.
Il ressort des explications et pièces fournies par Madame X à hauteur d’appel que sa situation financière a évolué.
Elle déclare en effet que son compagnon a un emploi pour une durée déterminée qui lui procure un salaire de 1200 euros (aucun justificatif produit) de sorte que les ressources du couple sont en augmentation puisque de son côté, sa situation professionnelle n’a pas évolué
Madame X indique à l’audience qu’elle a déménagé au mois de juillet 2021. Selon la fiche budgétaire actualisée au 4 janvier 2022 ses charges n’ont pas varié, alors qu’il ressort de la lecture des pièces produites par son conseil que son nouveau loyer s’élève à 510 euros, et contrairement à ce qu’il indiquait à l’audience devant le premier juge, les frais de garde existent toujours, puisque cette même fiche budget fait encore état d’une dépense de 612 euros par mois.
Le passif non contesté de Madame Y s’élève à 15981,15 euros, de sorte que sa situation de surendettement est bien caractérisée
L’examen des pièces produites permet de retenir que Madame Y a omis de déclarer dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, deux créances :
- l’une concerne madame Z et correspondant à des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par un jugement rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal de proximité de Montpellier, en réparation du préjudice financier et moral résultant d’un accident de la circulation dont Madame X était responsable alors qu’elle circulait au volant du véhicule prêté par Madame Z, laquelle précisait que Madame X avait à cette occasion fait une fausse déclaration quant à l’identité du conducteur du véhicule.
Cette créance d’un montant en principal de 3000 euros s’élève à la date du 6 septembre 2019 à la somme de 5139,78 euros, et n’a pas évolué en l’absence de tout règlement effectué par Madame X.
-l’autre se rapporte à une ancienne dette de loyers contractée par Madame X alors qu’elle habitait à Montpellier et dont le montant s’élève au 25 juin 2019 à 3245,90 euros, sans évolution à ce jour.
Contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il ne s’agit donc pas de deux nouvelles dettes de loyers déclarées dans le cadre de l’actuelle procédure.
Il ressort du courrier de l’association Pont qui accompagnait en 2019 Madame X dans ses démarches que les deux créances n’ont été déclarées dans le cadre de la seconde procédure qu’à la suite des poursuites engagées par les huissiers pour en obtenir le paiement.
En omettant de déclarer ces deux créances anciennes dans le cadre de la première procédure de surendettement, Madame Y a fait preuve d’une réelle négligence non assimilable toutefois à la mauvaise foi, en l’absence d’élément permettant de retenir que cette omission est volontaire et motivée par le fait qu’elle avait l’intention d’en tirer avantage dans le cadre de cette procédure
Ainsi, la mise en oeuvre de la procédure de surendettement n’a pas lésé les intérêts des créanciers non déclarés, puisque le plan mis en place en mars 2019 ne leur était pas opposable et prévoyait l’affectation par priorité conformément aux dispositions légales de la totalité de la capacité de remboursement de la débitrice évaluée à 71,18 euros par mois, au règlement de la créance de loyers, le bail étant encore en cours.
Il reste que pour établir sa bonne foi, Madame Y ne peut sérieusement soutenir avoir fait des offres de paiement à Madame Z et à l’huissier, qu’ils auraient refusées, et elle n’en justifie d’ailleurs pas. Bien qu’étant en capacité de régler cette créance même par des mensualités d’un montant modique, elle n’a effectué aucun règlement.
De plus, alors même que Madame Y et son compagnon disposent de revenus modestes leur imposant de gérer de manière particulièrement rigoureuse leur budget, le premier juge a pointé à juste titre les dépenses non indispensables faites par Madame Y, étant ajouté un virement permanent effectué au bénéfice de F G, non expliqué, et la souscription de deux lignes téléphonique, l’ensemble correspondant à des sommes qui auraient pu être affectées à l’apurement de son passif et au paiement des charges courantes dont l’arriéré s’est accru en cours de procédure.
Il convient de relever en outre, le fait que Madame X a indiqué à l’audience devant la cour qu’elle avait déménagé dans une maison située à la Genète en juillet 2021, or la fiche budget jointe au dossier de son conseil, actualisée au 4 janvier 2022 ne prend pas en compte cet élément nouveau. En revanche, figure dans les pièces produites, un titre de recette émis par la commune de la Genète le 4 novembre 2021, pour le loyer du mois de novembre 2021 : 510 euros, dont Madame Y ne justifie pas s’être acquitté, à défaut d’avoir produit ses relevés bancaires postérieurement au mois de mai 2021. Ce déménagement n’apparait donc pas comme étant de nature à réduire ses charges courantes, alors qu’elle devait payer antérieurement un loyer de 376,29 euros hors charges.
Enfin, la cour s’interroge sur la sincérité des renseignements fournis par Madame X s’agissant du poste frais de garde qui figure toujours au titre des charges courantes au 4 janvier 2022 et dont la prise en compte diminue sa capacité de remboursement. En effet, ces frais sont justifiés uniquement pour le mois de décembre 2021, par la production d’un bulletin de salaire établi pour un montant de 733,58 euros pour 20 jours d’activité et à raison de 142 heures travaillées, alors que Madame Y travaille à temps partiel, et que l’enfant du couple a trois ans depuis le mois d’août 2021 et est scolarisée.
Ainsi, il ressort de ces éléments analysés dans leur ensemble qu’en plus d’un manque de transparence volontairement entretenu sur sa situation financière, Madame X a, par son comportement, pris le risque de ne pas pouvoir exécuter ses engagements au détriment de ses créanciers et les accords de paiement conclus en fin d’année 2021 avec ses fournisseurs d’énergie et de téléphonie, ne sont pas de nature à rétablir sa bonne foi.
Dès lors, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a écarté la présomption de bonne foi de Madame X et la déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Macon le 5 juillet 2021
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président, 1. H I J K
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