Confirmation 30 mars 2021
Cassation 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 mars 2021, n° 17/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 octobre 2017, N° 14/01419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05846 -
N° Portalis DBVM-V-B7B-JK2M
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
la SCP TGA-
AVOCATS
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/01419)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 06 octobre 2017
suivant déclaration d’appel du 20 Décembre 2017
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER PIC BLANC ROUIES THABOR dûment représenté par son Syndic en exercice, L’IMMOBILIERE DES HAUTES-ALPES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
Mme Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuelle CARDONA, Présidente,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2021,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X, venant aux droits de la SCI Sandragnes qui était gérée par elle, est propriétaire des lots n° 324 et 326 au sein de la copropriété Pic Blanc Rouies Thabor.
La société L’Immobilière des Hautes-Alpes, syndic représentant le syndicat des copropriétaires, a vu son mandat renouvelé à l’occasion de l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 août 2014. Mme X n’était ni présente ni représentée à cette assemblée générale.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2014, Mme X a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice aux fins d’annulation de la résolution ayant désigné L’Immobilière des Hautes-Alpes en qualité de syndic ainsi que des résolutions subséquentes.
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Gap a :
— Déclaré l’action de Madame X recevable,
— Prononcé l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014,
— Prononcé l’annulation des résolutions n° 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1,
19.2, 21, 21.1, 21.2, 22, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 25.1, 25.2, 26 et 29 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame X,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’action de Madame X recevable,
— prononcé l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014,
— prononcé l’annulation des résolutions n° 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 21, 21.1, 21.2, 22, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 25.1, 25.2, 26 et 29 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame X,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2018, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « Pic Blanc Rouies Thabor » demande à la cour de :
Sur les chefs de jugement critiqués
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 6 octobre 2017 en ce qu’il a :
— Déclaré l’action de Madame X recevable,
— Prononcé l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014,
— Prononcé l’annulation des résolutions n° 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 21, 21.1, 21.2, 22, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 25.1, 25.2, 26 et 29 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014.
En conséquence,
— dire et juger irrecevable l’action de Madame X pour avoir été engagée postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification de l’assemblée générale contestée.
— débouter Madame X de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 août 2014
Sur les chefs de jugement dont il n’a pas été fait appel
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 6 octobre 2017 en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts.
En toutes mesures
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 6 octobre 2017 en ce qu’il a :
*débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame X,
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens.
En conséquence,
— condamner Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Pic Blanc Rouies Thabor » la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
— condamner Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Pic Blanc Rouies Thabor » la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires énonce que l’action de Mme X est prescrite pour n’avoir pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée de l’assemblée générale, le point de départ étant le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, soit le 10 octobre 2014, et non le 16 octobre comme l’allègue Mme X.
S’agissant de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 14 août 2014, ils font valoir que Madame X, qui se plaint d’un prétendu défaut de mise en concurrence, n’a néanmoins jamais sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen de plusieurs projets de contrat de syndic, alors que cette faculté lui était explicitement offerte par l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il convient en outre d’apprécier cet article à la lumière de la modification opérée par la loi Macron du 6 août 2015, qu’en tout état de cause, l’ordre du jour a été élaboré avant l’entrée en vigueur de la modification de l’article 21 par la loi ALUR du 27 mars 2014.
Subsidiairement, il souligne que le syndic L’Immobilière des Hautes-Alpes a depuis été réélu comme syndic, sans que l’assemblée générale y procédant soit attaquée, ce qui vaut ratification, et que de multiples résolutions ont été votées et appliquées depuis.
Il conclut à la confirmation des autres points litigieux, faisant valoir que le bulletin d’information n°13 se contente de donner des informations sur la procédure judiciaire en cours, que la résolution n°9 mentionne le refus de l’assemblée générale de transiger et la résolution n°2, le refus de Mme X de permettre l’accès à sa terrasse en vue d’une recherche de fuite dans un autre appartement.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2018, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap en ce qu’il a :
*déclaré l’action de Mme X recevable
*prononcé l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale de copropriété Pic Blanc Rouies Thabor du 14 août 2014
*prononcé l’annulation des résolutions n° 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 21, 21.1, 21.2, 22, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 25.1, 25.2, 26 et 29 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014.
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame X,
*condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens.
*alloué le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats en la cause
— le réformer s’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme X
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes à payer à Mme X la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière des Hautes-Alpes à payer à Mme X la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel
Mme X fait valoir que le courrier recommandé lui a été présenté le 16 octobre 2014, la date du 10 octobre 2014 étant manifestement une erreur, ainsi qu’en atteste la responsable de la réception clientèle.
Elle indique ensuite que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce qu’une mise en concurrence a bien été effectuée, peu important que l’ordre du jour ait été préparé avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR, ce qui entraîne la nullité de la désignation du syndic et des résolutions subséquentes.
Elle sollicite des dommages et intérêts au motif que les documents litigieux ont dénaturé la réalité de la situation judiciaire et la position de Mme X quant à l’accès à la terrasse, puisqu’il existait un autre accès que celui préconisé par son appartement.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme X
Selon l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable lors des faits, le délai prévu à l’article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu’un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l’article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l’article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l’assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s’il n’a pas assisté à la réunion.
Selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,dans sa version applicable lors des faits, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En l’espèce, l’original de l’accusé réception communiqué par le syndicat des copropriétaires mentionne la date du 10 octobre 2014. Toutefois, et alors que cet accusé réception a été signé en personne par Mme X, dont la signature figure sur d’autres courriers manuscrits versés à la procédure, cette dernière justifie du fait qu’elle se trouvait en Bretagne, ainsi qu’en attestent des factures en date des 9 et 10 octobre 2014. En outre, deux responsables de la Poste font état d’une « erreur de flashage », qui semble en réalité plutôt correspondre à une erreur manuelle de la part de la personne ayant remis le courrier en personne à Mme X.
Il convient donc de retenir la date du 16 octobre 2014 et par conséquence, l’action de Mme X est recevable pour avoir été intentée dans le délai de deux mois suivant la notification. Le jugement déféré sera confirmé.
Sur le défaut de mise en concurrence du syndic
Selon l’article 21 alinéa 3 et de la loi précitée du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014, au cas où l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, celle-ci est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet.
Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l’objet d’une question inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires ne saurait sérieusement prétendre qu’il convient de se situer à la date de préparation de l’ordre du jour, étant observé que selon le procès-verbal litigieux, les convocations ont été « lancées par le syndic » le 10 juillet 2014, et qu’en qualité de professionnel du droit immobilier, il lui incombait de tenir compte des modifications opérées par la loi ALUR, entrées en vigueur plusieurs mois avant l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de procéder à la mise en concurrence , et le fait que Mme X n’ait pas formulé de contre-proposition n’est pas de nature à remettre en cause la nullité de la désignation du syndic.
Cette annulation présentant un caractère rétroactif, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale de copropriété Pic Blanc Rouies Thabor du 14 août 2014 et des résolutions n° 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1, 14.2, 15, 16, 17, 18, 19, 19.1, 19.2, 21, 21.1, 21.2, 22, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.2, 24, 25, 25.1, 25.2, 26 et 29 de l’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Pic Blanc Rouies Thabor en date du 14 août 2014.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme X sollicite des dommages et intérêts au motif que le syndicat des copropriétaires a dénaturé la nature de ses propos. Si les termes employés par le bulletin de la copropriété sont effectivement quelque peu virulents, force est de constater que tel est le cas avec les différents copropriétaires en litige avec la copropriété, et qu’il ne s’agit pas de propos dénigrant spécifiquement Mme X.
En outre, et contrairement à ses allégations, le Conseil du syndicat avait pris soin de répondre à Mme X, s’agissant de l’accès à sa terrasse par son appartement, que la solution qu’elle préconisait, à savoir un accès par une nacelle, avait été rendue possible la fois précédente par le fait qu’il y avait de gros travaux à réaliser, à savoir le ravalement des façades, mais qu’une telle solution était inenvisageable pour la recherche de fuites, ce qui n’a pas conduit Mme X à changer de position.
Enfin, et alors que les parties sont en litige notamment au sujet du paiement des charges de copropriété, un précédent arrêt du24 mai 2016 avait relevé la mauvaise foi de Mme X dans le paiement desdites charges.
En conséquence, Mme X se verra déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer à Mme X la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à Mme X la
somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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