Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 14 octobre 2021, n° 19/00114
TTRAVAIL Papeete 2 décembre 2019
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CA Papeete
Infirmation partielle 14 octobre 2021
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CA Papeete
Confirmation 14 octobre 2021
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CASS
Rejet 24 janvier 2024
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CASS
Rejet 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Fondement de la mise à pied

    La cour a jugé que la qualification de vol était excessive et que la sanction de mise à pied était disproportionnée.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a confirmé que la salariée a respecté la clause de non-concurrence et a subi un préjudice, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la faute grave n'était pas prouvée et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Nullité de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé la nullité de la clause de non-concurrence, entraînant le droit à indemnisation.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remboursement des sommes indûment prélevées

    La cour a jugé que les prélèvements étaient illicites et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société F G et Mme E Z. La société F G a fait appel d'un jugement rendu par le Tribunal du Travail de Papeete, qui a annulé une sanction disciplinaire infligée à Mme Z et a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Le tribunal a condamné la société F G à verser différentes sommes à Mme Z, notamment des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, ainsi que le remboursement de sommes indûment prélevées au titre des "frais de village". La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal en annulant la sanction disciplinaire et en jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a également confirmé les différentes sommes allouées à Mme Z, mais a infirmé la décision du tribunal en ce qui concerne le remboursement des "frais de village". La cour d'appel a en outre condamné la société F G à verser des frais irrépétibles à l'avocat de Mme Z et aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/00114
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00114
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 2 décembre 2019, N° 19/00251;F18/00180;19/00110
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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