Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 9 janv. 2020, n° 18/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/03578 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 novembre 2018, N° F17/00297 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/03578
N° Portalis DBVC-V-B7C-GG5V
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 09 Novembre 2018 – RG n° F 17/00297
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 09 JANVIER 2020
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SARL MEDIC’AMBULANCES prise en la personne de son gérant, Monsieur A B, domicilié en cette qualité audit siège
Z.I de la sphère – […]
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me Hervé CHEREUL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2019, tenue par Mme C-D, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C-D, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 09 janvier 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme C-D,
présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y X a été embauchée par la société Ambulance de l’Agglomération Caennaise à compter du 11 novembre 2006 en qualité de chauffeur ambulancier.
Le 1er janvier 2009, son contrat a été transféré avec reprise de son ancienneté à la société Medic’Ambulances-Jussieu Secours (ci-après Medic’Ambulances). Elle était en dernier lieu ambulancier diplômé d’Etat 2e degré.
Les parties s’accordent à dire que leurs relations contractuelles sont soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 19 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de multiples demandes de rappels de salaire et indemnitaires.
Par jugement du 9 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Caen l’a déboutée de la totalité de ses demandes, a débouté la société Médic’Ambulances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2018, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 octobre 2019 pour Mme X et du 28 octobre 2019 pour la société Médic’Ambulances.
Vu les conclusions récapitulatives d’appel n°4 de Mme X qui demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner la société Medic’Ambulances à lui verser les sommes suivantes :
— 3 017,28 euros au titre du rappel d’indemnités de repas,
— 3 251,76 euros au titre de l’indemnité pour jours fériés non travaillés et 325,18 euros de congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 069,80 euros nets au titre du rappel de salaire au titre de la prise en charge des frais d’entretien de sa tenue professionnelle pour la période de mai 2014 à juillet 2018,
— 1 270,70 euros au titre du rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage et 127,07 euros de congés payés afférents,
— 318,28 euros à titre de reliquat d’indemnité de congé de formation et 31,83euros de congés payés afférents,
— 419,34 euros au titre du rappel de maintien de salaire en cas de maladie et 41,93 euros de congés payés afférents,
— 585,20 euros au titre du reliquat de régularisation d’indemnité de congés payés,
— 95,34 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la diminution de la prime
d’activité en raison du manquement de l’employeur,
— 798,85 euros au titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 122,90 euros au titre du rappel de jours de congé au titre du fractionnement,
— 61,45 euros au titre de l’indemnité de congé imposé injustement,
— à titre principal, 1 113,78 euros au titre du rappel de salaire en application des usages et de 111,38 euros au titre des congés payés afférents et à titre subsidiaire, 759,68 euros et 75,97 euros de congés payés afférents,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de percevoir une participation au bénéfice et ce depuis 2014,
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie correspondant à l’arrêt à intervenir sous astreinte dont la cour se réservera la liquidation,
— d’assortir les sommes à caractère de salaire d’intérêts au taux légal à compter de la saisine valant mise en demeure,
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution à intervenir,
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société en sus de l’indemnité mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la société Médic’Ambulances qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner au paiement d’une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à sa charge les dépens de l’instance,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— SUR L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur la sommation de communiquer
Comme devant le premier juge et dès ses premières conclusions d’appel, Mme X a :
— fait sommation à l’employeur de lui communiquer les annexes de bulletin de salaires, de mai à octobre 2014, contenant le détail des heures effectuées et des indemnités et primes versées aux fins
de la mettre en capacité de vérifier que le salaire versé correspond au temps de travail réalisé,
— demandé à la cour, à défaut d’une telle production, d’ordonner à la société de produire ces documents sous astreinte journalière de 100 euros par document passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt.
Dans la mesure où l’appelante ne demande pas la discussion contradictoire de ces éléments au besoin par un sursis à statuer et une réouverture des débats, la cour considère que leur production à ce stade de la procédure ne présente aucune utilité pour la résolution du litige.
Le jugement ayant rejeté sa demande sera confirmé par substitution de motifs.
- Sur la prescription des créances de salaire
Mme X, qui a saisi la juridiction prud’homale le 19 mai 2017, fait justement valoir que la prescription triennale applicable à son action de paiement de salaire lui permet de réclamer les sommes de ce chef dues pour l’intégralité du mois de mai 2014 et réglées en fin de mois.
- Sur les indemnités de repas
Les parties s’accordent sur l’application du protocole du 30 avril 1974 qui fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers et qui est annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 mais sont opposées sur son interprétation.
Mme X sollicite un rappel d’indemnités de repas de 3 017,28 euros pour la période de mai 2014 à décembre 2018 sur le fondement de l’article 8 de la section II de ce texte relative aux 'transports routiers de voyageurs', soutenant que l’employeur a appliqué à tort au personnel ambulancier l’article 7 de la section I relative aux 'transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport'.
La société Medic’Ambulances objecte qu’en vertu d’un usage ou d’un engagement unilatéral, elle a fait une application volontaire plus favorable aux salariés de l’article 7 du protocole de 1974 traitant des repas sur le lieu de travail combiné à l’article 8 relatif aux déplacements.
Comme le relève l’employeur, l’article 1 de la convention collective nationale qui définit son champ d’application présente les ambulances comme une catégorie autonome dans le classement suivant :
- '60-2 B. – Transports routiers réguliers de voyageurs'
- '60-2 G. – Autres transports routiers de voyageurs'
- '60-2 L. – Transports routiers de marchandises de proximité'
- '60-2 M. – Transports routiers de marchandises interurbains'
- '60-2 N. – Déménagement'
- '60-2 P. – Location de camions avec conducteur'
- '63-4 A. – Messagerie, fret express'
- '63-4 B. – Affrètement'
- '63-4 C. – Organisation des transports internationaux'
- '64-1 C. – Autres activités de courrier'
- '71-2 A. – Location d’autres matériels de transport terrestre'
- '74-6 Z. – Enquêtes et sécurité'
- '85-1 J. – Ambulances
Cette classe comprend le transport des malades par ambulance.
Cette classe comprend aussi l’activité des ambulances de réanimation'.
Pour autant, l’article 24 de la convention collective a prévu :
— des conventions annexes destinées à fixer les conditions particulières de travail pour chacune des catégories de personnel contenant des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l’ancien article L. 133-5 du code du travail qui n’ont pas été incluses dans la convention générale ;
— et en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pouvant être établis dans des domaines d’application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
La salariée déduit justement de cette architecture que pour la question particulière des frais de déplacement des ouvriers, la convention collective a englobé le personnel des ambulances dans la catégorie du personnel roulant voyageur puisque :
— c’est en application de l’article 24 de la convention collective, qu’a été pris l’accord du 16 juin 1961 qui classe le personnel roulant services d’ambulances dans la catégorie du personnel roulant voyageur (et non dans celle des roulants marchandises) et que c’est en application de l’article 10 annexe 1 de cette convention connexe qu’a été pris le protocole du 30 avril 1974 qui contient une section II intitulée 'transports routiers de voyageurs’ qui régit donc le personnel des ambulances auquel était d’ailleurs dévolu un paragraphe particulier à l’intérieur de la section II ;
— les avenants fixant périodiquement le montant des différentes indemnités ont différencié les entreprises de transport de voyageurs et de transport sanitaire des autres catégories dont celles du transport routier de marchandises, les dernières ne visant pas l’article 7 au nombre des textes applicables.
S’agissant de l’application volontaire de la combinaison des articles 7 et 8 du protocole par la société Medic’Ambulances en vertu d’un usage ou d’un engagement unilatéral, les décisions de jurisprudence du 4 décembre 1991 et 10 mai 1994 qu’elle cite ne sont pas transposables à l’espèce puisque rendues dans des hypothèses d’application volontaire de conventions collectives qui ne liaient pas les entreprises en cause.
Il est admis que les dispositions d’un accord collectif et d’un usage d’entreprise qui ont le même objet ou la même cause ne peuvent pas, sauf disposition contraire, se cumuler, la plus favorable d’entre elles, devant être appréciée globalement pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, pouvant seule être accordée.
C’est à la société Medic’Ambulances qui se prévaut d’un usage d’entreprise consistant à panacher des dispositions de l’accord de démontrer que cet usage est plus favorable à l’ensemble des salariés ce qu’elle ne fait pas en se contentant d’affirmer qu’elle alloue à l’ensemble du personnel une indemnité
spéciale pour les repas pris au travail durant une coupure de 30 minutes au plus, à laquelle l’article 8 ne leur ouvrait pas droit.
La salariée, qui doit mettre la cour en mesure de vérifier qu’elle peut prétendre aux indemnités réclamées sur le fondement de l’article 8, a communiqué un tableau récapitulatif de sa demande pour la période non prescrite, établi à partir de ses feuilles hebdomadaires de route pour les semaines 14 à 52 de l’année 2014 et les années 2015 à 2018 mentionnant notamment les heures de début et de fin de l’amplitude, les horaires de prise de repas. Elle a donné dans ses écritures des exemples de dates pour lesquelles elle estime ne pas avoir été remplie de ses droits.
Il faut d’abord se référer à l’article 2 du protocole qui définit l’obligation de déplacement comme l''obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile' et l’indemnité de repas ou de repas unique comme la'somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail'.
Le texte définit aussi le lieu de travail pour le personnel des transports de voyageurs comme la 'localité où est situé le centre d’exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail'.
L’article 8 se lit comme suit :
'1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2o Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 h et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'
Malgré l’intitulé de cet article consacré aux 'indemnités de repas lorsque le salarié ne prend normalement qu’un seul repas par jours en dehors de son lieu de travail' et celui des articles suivants, le dernier alinéa ouvre droit à une indemnité spéciale due au salarié dès lors que son amplitude de travail couvre les périodes de 11 h/14 h 30 ou 18 h 30/22 h et qu’il dispose sur son lieu de travail d’une coupure d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 h/14 h 30 soit entre 18 h 30/22 h sans que le texte exige un repas pris à l’extérieur.
S’agissant des indemnités spéciales de repas réclamées à titre d’exemple pour les dates des 6, 9, 10, 13, 14, 16, 21 et 24 mai 2014 et 1,8, 9, 14, 15, 16, 16, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30 et 31 mars 2017 : compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus sur la prescription, Mme X peut prétendre aux indemnités de repas dues pour le mois de mai 2014 ; elle ne peut pas se voir opposer par l’employeur le fait d’avoir pris ses repas dans l’entreprise ou le fait que la coupure était supérieure ou égale à une heure sans qu’il justifie d’une fraction d’au moins 30 minutes prise sur la plage de 11 h/14 h 30 ou de 18 h 30/22 h. Elle peut prétendre à un rappel de 960,26 euros de ce chef jusqu’en juillet 2018 date à laquelle un système d’indemnité de repas unique a été mis en place avec une pause repas de 45 mns prise à l’extérieur de l’entreprise ce qui n’est pas contesté.
Le surplus de la réclamation sera rejeté en ce que :
— l’indemnité de repas unique (7,99 euros) en mai 2014 n’est due au salarié que :
* si son déplacement impose la prise d’un repas en dehors de son lieu de travail,
* pour le déplacement imposant la prise d’un repas en dehors de son lieu de travail a été annulé sans qu’il ait été averti au moins la veille et au plus tard à midi or la salariée fait l’impasse sur la condition du déplacement ce qui rend inopérante la partie de sa discussion sur la tardiveté du moment où elle serait prévenue de sa prise de repas.
— l’indemnité maximale de repas (12,94 euros en mai 2014) est due :
* si son déplacement impose la prise d’un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail,
* si elle n’est pas en déplacement mais a une amplitude de travail couvrant la période de 11 h 45/14 h 15 ou 18 h 45 ou 18 h 45/21 h 15,
* pour une fin de service postérieure à 21 h 30 à la suite d’un dépassement de l’horaire régulier, or la condition de déplacement ne ressort pas de ses pièces.
Son paiement suppose la réalisation cumulative de deux conditions, d’une part une prise du repas en déplacement, c’est-à-dire hors du domicile ou du lieu de travail, et d’autre part une coupure pour déjeuner inférieure à une heure, ce qui ne démontre pas la salariée.
Le jugement sera partiellement infirmé.
- Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés
Mme X demande que la société Médic’Ambulances soit condamnée à lui verser la somme de 3 251,76 euros au titre de l’indemnité pour jours fériés non travaillés et de 325,18 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord du 16 juin 1961, modifié par l’avenant n° 78 du 29 mars 1994 et étendu par arrêté du 4 août 1994, 'Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
- les périodes de congé légal ou conventionnel ;
- les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
- les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de six mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé » :
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).'
Mme X, qui dispose de l’ancienneté requise, indique que la semaine compte 4 jours de travail et lorsqu’il existe un jour férié, elle travaille ce jour là et est payée double, comme la convention collective le prévoit, et sinon cette journée est décomptée comme un jour de repos, et est maintenu l’organisation de son travail de 4 jours sur la semaine considérée.
Sur le principe du non paiement d’une indemnité au titre du jour férié non travaillé, la société Médic Ambulances s’appuie justement sur des arrêts de la Cour de cassation, le premier rendu le 2 juillet 2002 selon lequel 'l’article 7 bis de l’annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, issu des avenants à cette Convention en date des 13 novembre 1970 et 17 juillet 1975 visait au maintien de la rémunération intégrale du personnel ouvrier mensualisé, afin d’empêcher toute réduction de cette rémunération à l’occasion des jours fériés non travaillés ; il avait donc le même objet que celui prévu ultérieurement par l’article 3 de l’Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, rendu obligatoire par la loi du 19 janvier 1978 pour l’ensemble des salariés, dans la mesure où ces droits ne leur étaient pas reconnus antérieurement ; il en résulte que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, l’avenant n° 78 du 29 mars 1994 ne pouvant entraîner l’octroi d’une indemnité supplémentaire lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos, quand par l’effet de la mensualisation le salarié ne subit le mois considéré aucune diminution de salaire.'
Cette interprétation du temps effectif met à mal le décompte présenté par la salariée et entraîne la confirmation du débouté de cette demande.
- Sur l’obligation de sécurité
Mme X sollicite une indemnisation de 5 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité.
Après un rappel des textes, elle reproche à l’employeur de lui avoir imposé le port d’une tenue professionnelle qui l’exposait au risque de contamination, la température de lavage ne pouvant dépasser 30 degrés et lui en imposait l’entretien jusqu’en juillet 2018 contre une prime de blanchissage.
Dans ses écritures, la salariée admet que l’employeur a mis à disposition des équipements de protection individuelle contre l’infection dans les véhicules et des masques ainsi que des lave-linge et sèche-linge ainsi que des douches de sorte que le manquement allégué n’est pas caractérisé.
Le jugement mérite confirmation.
- Sur le rappel de primes d’entretien
Mme X admet avoir reçu une prime de blanchissage durant la période pendant laquelle elle prenait en charge sa tenue professionnelle qu’elle estime dérisoire. Elle sollicite un rappel de salaire de 1 080 euros nets pour la période courant de mai 2014 à juillet 2018, sur la base de 25 euros nets par mois.
La salariée ne justifiant pas de la somme restant à sa charge après versement de la prime de blanchissage qu’elle a perçue, sera déboutée de sa demande.
Le jugement mérite confirmation.
- Sur le rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage
L’article L.3121-3 du code du travail dispose que ' Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.'
L’article 2.b alinéa 2de l’accord cadre du 4 mai 2000 prévoit que 'les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l’amplitude'.
L’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 précise que 'lorsque l’employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l’entreprise sous forme de temps rémunéré qui n’entre pas dans le temps de travail effectif. A défaut de contreparties définies dans l’entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d’habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage. Le taux horaire retenu pour calculer cette contrepartie est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B. Ce taux horaire moyen est revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels desdits personnels. Le versement de cette contrepartie est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.'
Mme X sollicite un rappel de salaire de dix minutes par jour travaillé au titre de ces opérations.
Le conseil de prud’hommes a justement pris en compte l’absence d’obligation imposée par l’employeur d’arriver en tenue le matin corroborée par une réunion de représentants du personnel mais aussi l’affirmation de Mme X selon laquelle elle préférait venir en tenue de travail.
- Sur l’indemnisation du congé de formation
Mme X soutient que sa rémunération a été évaluée par l’organisme de formation FONGECIF à hauteur de 1 587,12 euros brut mensuel, base sur laquelle a été remboursée la société Médic’Ambulances lorsqu’elle était en formation, d’octobre 2014 à septembre 2015.
Or, à l’exception des mois d’octobre et de novembre 2014, elle n’a bénéficié que d’un maintien de salaire – inférieur à l’indemnité perçue par son employeur – de sorte qu’elle demande que lui soit versée la différence d’indemnisation pour la période courant du mois de décembre 2014 à septembre 2015.
L’article L. 6321-2 du code du travail dispose que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
L’article L. 6322-13 dispose que la durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Ce congé est assimilé à une période de travail :
1° pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel,
2° à l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.
Par ailleurs, dans le cadre du congé individuel de formation, il appartient à l’employeur de faire l’avance du salaire et de délivrer un bulletin de paie puis de solliciter le remboursement des sommes versées auprès de l’organisme de gestion du congé individuel de formation conformément aux dispositions de l’article L. 6322-20 du code du travail.
L’article L. 6322-17 du code du travail applicable à l’espèce dispose que le salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation a droit, dès lors qu’il a obtenu l’accord de l’organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération. Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail.
Toutefois, l’application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l’attribution d’une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu’il est lui-même inférieur à ce montant.
L’article 1 du décret du 3 septembre 1992 précise que les travailleurs salariés bénéficiaires d’un congé individuel de formation dont la demande de prise en charge a reçu l’accord de l’un des organismes mentionnés à l’article L.951-3, devenu L. 6332-1 du code du travail, perçoivent pendant la durée de leur congé une rémunération calculée en référence au salaire qu’ils auraient reçu s’ils étaient restés à leur poste de travail. Cette rémunération est égale à 80 pour 100 du salaire antérieur lorsque la durée du congé de formation n’excède pas un an ou 1200 heures à temps partiel. Si ce congé se prolonge au-delà de cette période, la rémunération est égale à 60 pour 100 du salaire antérieur, pour la fraction du congé excédant la durée d’une année ou 1200 heures à temps partiel.
Toutefois, la rémunération des travailleurs salariés en congé de formation, quelle que soit la durée de la formation, ne peut être inférieure soit au salaire antérieur lorsque celui-ci n’atteint pas deux fois le S.M. I.C., soit à deux fois le S.M. I.C. dans le cas contraire.
Au vu des textes précités et de l’examen des bulletins de paie de Mme X, celle-ci est fondée à réclamer auprès de l’employeur les sommes qu’elle estime dues au titre de la rémunération de son
congé individuel de formation.
- Sur le rappel de maintien de salaire en cas de maladie
Mme X demande à ce que la société Médic’Ambulances soit condamnée à lui verser 419,34 euros au titre du rappel de maintien de salaire en cas de maladie et de 41,93 euros au titre des congés payés afférents, après avoir ramené sa demande à la période non prescrite.
Il sera fait droit à la demande de la salariée qui fournit un calcul précis de sa demande à laquelle l’employeur n’oppose que des principes généraux sans calcul établissant qu’il n’est rien dû à la salariée après prise en compte des indemnités journalières comme il l’écrit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel d’indemnités de congés payés
Mme X estime que même après régularisation opérée en avril et mai 2016, elle a perçu des indemnités de congés payés inférieures à ce qu’elle était en droit de percevoir pour les raisons suivantes soit une somme de 585,20 euros :
— application systématique de la règle du maintien de salaire, sans comparaison avec la règle du 10e de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence
— base de calcul retenue à titre de rémunération excluant a priori des sommes versées pour des périodes pourtant assimilées à du temps de travail effectif.
Là encore, la salariée fournit un calcul précis qui n’appelle que des constations d’ordre général de l’employeur.
Le jugement sera complété.
- Sur les dommages et intérêts pour diminution de la prime d’activité en raison du manquement de l’employeur
Mme X se prévaut d’un préjudice financier né de la sous estimation de la prime d’activité qu’elle a perçue au titre de l’année 2016. Suite à contrôle Urssaf, la société Médic’Ambulance a opéré une régularisation au titre de cette année qui a eu pour conséquence d’augmenter le montant total de sa rémunération et l’a privée d’une partie de la dite prime. Elle évalue l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 95,34 euros.
Dès lors que l’employeur a opéré cette modification pour corriger un mode de calcul, il importe peu qu’il l’ait fait à la suite d’une dénonciation d’un usage par les représentants du personnel. Par ailleurs, il ne remet pas en cause le calcul du préjudice présenté par la salariée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel de jours de congés et l’indemnité subséquente
Après rappel des textes applicables en la matière, Mme X soutient que l’employeur qu’il lui reste dû 13 jours de congés et sollicite la somme de 798,85 euros de ce chef.
L’article L.3141-3 du code du travail dispose que 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
L’article L.3141-4 du code du travail ajoute que 'Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.'
L’article L.3141-5 du code du travail précise que 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.'
L’article L.3141-6 du code du travail prévoit que 'L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.'
L’article L.3141-7 du code du travail dispose que 'Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.'
A nouveau, la salariée présente un calcul précis qui n’appelle que des critiques d’ordre général de l’employeur qui est pourtant en mesure de fournir un calcul concurrent de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le rappel de jours de congés de fractionnement
Mme X expose qu’elle a eu sur la période courant de juin 2015 à mai 2016 :
— 12 jours de congés en septembre pour la période allant du 1er juin au 31 octobre 2015,
— 15 jours de congés en dehors de cette période (5 jours en décembre, 3 jours en mars, 2 jours en avril et 5 jours en mai).
Elle estime que la société Médic’Ambulance lui est redevable de 2 jours de congés de fractionnement pour un montant de 122,90 euros bruts.
L’article 7 de l’Accord du 16 juin 1961dispose que :
'Pour l’application des dispositions du Code du travail relatives au fractionnement du congé principal annuel payé et dans la limite de 24 jours, notamment en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’un congé supplémentaire, la période à prendre en considération est celle du 1er juin au 31 octobre, sous réserve des dispositions des articles 20, 21 et 31 ci-dessous. Que le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur ou du salarié, il est attribué :
- 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l’une ou de l’autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ;
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3, 4 ou 5.'
En vertu de cet accord du 16 juin 1961, la salariée peut prétendre aux 2 jours supplémentaires pour fractionnement sur la seconde période visée dans ses écritures.
Le jugement sera infirmé.
- Sur le rappel de salaire au titre de la journée de la solidarité
Mme X fait valoir que c’est à tort que la société Médic’Ambulance lui a retiré un jour de congé payé au titre de la journée de solidarité, aucun accord le prévoyant, elle demande donc qu’elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 61,45 euros brut à ce titre.
L’article L. 3133-7 du code du travail dispose que :
'La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; »
L’article L. 3133-11 du code du travail ajoute que :
« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 312144;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application des stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.'
Le conseil de prud’hommes a exactement retenu au vu de la pièce 101 produite par la salariée que c’est en vertu d’un accord d’entreprise qui n’a pas été dénoncé que la journée de solidarité a été décomptée comme un jour de congé.
- Sur la modification de la rémunération
Mme X sollicite à titre principal, la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 1 113,78 euros bruts, outre 11,38 euros bruts de congés payés afférents en raison du fait que la décision de dénonciation d’usage de la société Médic’Ambulances est motivée à tort par une demande qui aurait été formulée par les salariés en ce sens.
A titre subsidiaire, s’il est retenu que l’usage a bien été dénoncé, alors elle demande à ce qu’il soit fait application des dispositions légales relative au décompte des heures supplémentaires, soit à la semaine, et non sur une période de deux semaines, faute pour son employeur de justifier la mise en place d’un aménagement modulé de son temps de travail. Elle sollicite à ce titre la somme de 759,68 euros bruts, outre 75,97 euros brut de congés payés afférents.
La dénonciation par l’employeur, responsable de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise, d’un usage ou d’un accord collectif ne répondant pas aux conditions de validité imposées par le code du travail, est opposable à l’ensemble des salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures dès lors que cette décision a été précédée d’une information donnée en plus des intéressés à l’institution représentative du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations. Si la décision de dénoncer l’usage n’a pas en principe à être motivée, en revanche elle ne doit pas reposer sur un motif illicite.
La cour considère que la pièce n°12 dont se prévaut l’employeur ne vaut pas dénonciation régulière
de l’usage allégué aux représentants du personnel en ce que cette pièce ne détermine pas les usages dénoncés.
Il sera donc fait droit à la demande principale de Mme X
- Sur la participation aux bénéfices
L’article L. 3322-2 du code du travail prévoit que 'Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4.'
Mme X soutient que ce seuil de 50 salariés a été atteint et demande à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice né dans la perte de chance de percevoir une participation.
Elle demande à ce qu’il soit fait sommation à la société Médic’Ambulances de communiquer la déclaration annuelle des données sociales pour la période 2014 à 2018, demande qui n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.
Mais la cour retient que l’employeur s’appuie sur des protocoles préélectoraux et des procès-verbaux de réunion qui ne couvrent pas la période triennale visée par les textes alors que la salariée fournit des éléments sur plusieurs années notamment des tableaux sur la présence de salariés qui n’ont pas appelé de calculs alternatifs de l’entreprise. Par ailleurs elle fournit des éléments sur le calcul de son préjudice qui justifient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de la perte de chance alléguée de percevoir des sommes au titre de la participation à l’intéressement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Compte tenu des manquements précédents, elle sollicite une réparation à hauteur de 7 000 euros en réparation du préjudice consistant dans l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Médic’Ambulances.
Compte tenu des manquements retenus et des sommes allouées qui réparent le préjudice financier subi par la salariée, la réparation de son préjudice moral sera évalué à la somme de 1 000 euros.
L’employeur sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la salariée une somme de 1 000 euros en cause d’appel.
La remise des documents rectificatifs sera ordonnée sans astreinte.
Il sera statué dans le dispositif sur le départ des intérêts salariaux, l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DEBOUTE Mme Y X de sa demande de communication de pièces,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes au titre de
l’indemnité pour jours fériés non travaillés, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de rappel de salaire au titre de la prise en charge des frais d’entretien de sa tenue professionnelle pour la période de mai 2014 à juillet 2018, de rappel de salaire au titre du temps d’habillage et de déshabillage, des congés payés afférents, au titre de l’indemnité de congé imposé injustement,
INFIRME le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’indemnité de repas,
au titre du de reliquat d’indemnité de congé de formation, des congés payés afférents, au titre du rappel de maintien de salaire en cas de maladie, des congés payés afférents, au titre du reliquat de régularisation d’indemnité de congés payés, au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la diminution de la prime d’activité en raison du manquement de l’employeur, au titre de reliquat d’indemnité de congés payés, au titre du rappel de jours de congé au titre du fractionnement, au titre du rappel de salaire en application des usages, des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de percevoir une participation au bénéfice depuis 2014 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Medic’Ambulances à payer à Mme Y X les sommes de :
— 960,26 euros à titre de rappel d’indemnités de repas,
— 318,28 euros à titre de reliquat d’indemnité de congé de formation et 31,83euros de congés payés afférents,
— 419,34 euros au titre du rappel de maintien de salaire en cas de maladie et 41,93 euros de congés payés afférents,
— 585,20 euros au titre du reliquat de régularisation d’indemnité de congés payés,
— 95,34 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la diminution de la prime d’activité en raison du manquement de l’employeur,
— 798,85 euros au titre de reliquat d’indemnité de congés payés,
— 122,90 euros au titre du rappel de jours de congé au titre du fractionnement,
— 1 113,78 euros au titre du rappel de salaire en application des usages et de 111,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de percevoir une participation au bénéfice,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les sommes à caractère de salaire produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
ORDONNE à la société Medic’Ambulances de remettre à Mme Y X un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la société Medic’Ambulances à payer à Mme Y X la somme
complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société Medic’Ambulances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. C-D
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Textes cités dans la décision
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code du travail
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