Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 2023015031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00824 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEEJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 015031
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [I] ès qualités de liquidateur de la société [11], société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège est situé [Adresse 4], désignée à ces fonctions par le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 9 septembre 2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 28 février 2024 à domicile
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par M. André DUTIL, avocat général
Révocation de l’ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024 et nouvelle clôture à l’audience du 1er octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. André DUTIL, avocat général.
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [T] était président de la S.A.S.U. [11].
Par exploit du 25 mars 2022, M. [K], ancien salarié, a assigné la société [11] en redressement judiciaire sur la base d’un jugement du conseil des prud’hommes du 3 décembre 2020 condamnant la société [11] au règlement de la somme totale de 5 961 euros au titre de rappels de salaires, de remboursement de frais professionnels et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [11] et désigné Mme [Y] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 25 mars 2022 et le délai d’établissement de la liste des créances déclarées à 18 mois.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11] et nommé Mme [Y] [I] en qualité de liquidateur et M. [F] [J] en qualité de juge-commissaire.
Mme [Y] [I] a rendu un rapport le 31 mars 2023 au procureur de la République sur l’opportunité d’une demande de sanction à l’encontre de M. [R] [T] au motif d’une absence de présentation de comptabilité, de l’absence de coopération avec les organes de la procédure et de la déclaration tardive de la cessation des paiements.
Par requête du 3 avril 2023, le procureur de la République a sollicité le président du tribunal de commerce de Montpellier afin que soit prononcée la faillite personnelle de M. [R] [T] pour une durée de 15 ans.
M. [F] [J], ès qualités de juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [11], a émis un avis favorable le 12 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023 le tribunal de commerce de Montpellier a':
— prononcé la faillite personnelle à l’encontre de M. [R] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 7] à [Localité 6], pour une durée de 15 ans ;
— rappelé à M. [R] [T] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.'653-2 du code de commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
— rappelé à M. [R] [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros en vertu de l’article L.'654-15 du code de commerce ;
— débouté M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes';
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et laissé les entiers dépens à la charge de M. [R] [T].
Par déclaration du 15 février 2024, M. [R] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 mars 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.'653-3 et suivants et L.'653-8 du code de commerce et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires';
— dire recevable et bien fondé son appel et ses demandes';
— infirmer le jugement entrepris';
statuant à nouveau
à titre principal
— prononcer la nullité du jugement attaqué en ce qu’il est insuffisamment motivé et ne respecte pas les principes de proportionnalité et d’individualisation des faits et de la sanction';
— juger que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas démontrées';
— débouter le procureur de la République de toutes ses demandes';
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de sanction à son égard
— prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer strictement limitée dans le temps, et portant sur les seules entreprises exerçant les activités de pose et installation de matériels de climatisation';
— modérer la durée des condamnations à intervenir en application du principe de proportionnalité';
en tout état de cause
— rejeter l’ensemble des demandes contraires';
— et statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [Y] [I], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 28 février 2024, déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
Dans son avis du 25 septembre 2024, repris oralement à l’audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris au regard de l’absence de coopération avec le mandataire judiciaire et de l’absence de comptabilité’tenue par M. [T], mais a indiqué ne pas retenir la déclaration tardive de la cessation des paiements’qui ne permet pas de prononcer la faillite personnelle de l’appelant. A défaut du prononcé d’une faillite personnelle, il a sollicité une interdiction de gérer une durée de 10 années.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024 a été révoquée à la demande des parties à l’audience du 1er octobre 2024 avant l’ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement querellé
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont motivé leur décision en faisant état à la fois de la gravité des manquements de M. [T] et de la proportionnalité de la sanction prononcée, de sorte que la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur le bien-fondé et la sanction infligée à M. [T]
Selon les dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
« 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Par ailleurs, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’omission de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne peut conduire qu’à une interdiction de gérer et non pas à prononcer une faillite personnelle, de sorte que le jugement déféré prononçant la faillite personnelle de M. [T] au regard de trois griefs incluant cette omission ne peut qu’être réformé.
Le tribunal qui prononce une mesure d’interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
Dans son rapport du 31 mars 2003, transmis au procureur de la République qui a initié la procédure à l’encontre de M. [T], Me [I] ès qualités, indique’qu’aucune comptabilité ne lui a été présentée.
L’article L.653-5, 6° du code précité visant l’absence de comptabilité et M. [T] n’ayant jamais justifié ni en première instance ni davantage en cause d’appel, de la tenue d’une comptabilité pour sa société, ce grief est établi.
En outre, la date de cessation de paiement été fixée par le tribunal de commerce au 25 mars 2022, et il est constant que postérieurement à cette date, dans le délai de 45 jours, M. [T] n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et ce en violation de l’article L.653-8 alinéa 3 du code de commerce.
Le grief est également établi.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire a simplement mentionné au titre des manquements que M. [T] n’avait pas collaboré avec les organes de la procédure, sans fournir la moindre précision sur ce point.
Le grief insuffisamment fondé sera dès lors écarté.
S’agissant de la sanction, M. [T] indique qu’il n’est plus dirigeant de la société dans laquelle il exerce aujourd’hui, et que son épouse étant assistante familiale, il a besoin d’un casier judiciaire vierge pour que cette dernière puisse exercer son activité.
Cependant, M. [T] n’a démissionné de la présidence de la S.A.S. [10], dans laquelle il exerce actuellement son activité professionnelle, dans le même secteur que celui de sa société liquidée, et dont il était le président, qu’à la date du 15 avril 2022, soit après l’assignation en redressement judiciaire de la société [11], et selon le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de cette société [10] qui est domiciliée à [Localité 6] dans l’Hérault, la présidence a été confiée à un nommé [E] [U], qui demeure pourtant dans le département du Nord, laissant incertaine l’effectivité de la présidence de ce dernier.
De surcroît, il résulte du rapport du liquidateur judiciaire que M. [T] a été dirigeant d’une société [9] qui a également été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2019.
En outre, le défaut de tenue de comptabilité qui permet au dirigeant de connaître la situation financière exacte de la société, et de prendre les mesures de redressement nécessaires, et l’absence de demande de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, ont aggravé le passif de la société déterminée par le liquidateur judiciaire à la somme de 66'630,23 euros à la date du 31 mars 2023.
En conséquence, le comportement fautif de M. [T] lié à l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les délais et à l’absence de tenue de comptabilité, telles que ci-dessus relevées, conduisant à l’ important passif retenu, justifie de sanctionner ce dernier, qui est âgé de 48 ans et dont une précédente société a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 septembre 2019, par l’interdiction de gérer prévue aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 5 années.
Le jugement sera entièrement réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la faillite personnelle de M. [R] [T],
Prononce à l’encontre de M. [R] [T], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (Hérault), l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 5 années,
Dit que cet arrêt sera signifié à M. [R] [T] dans le délai de 15 jours de son prononcé par le greffier de la cour d’appel et adressé au greffier du tribunal de commerce de Montpellier afin que celui-ci effectue les publicités et notifications prévues à l’article R.653-3 du code du commerce.
Ordonne, qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) n°2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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