Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 23/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 11 juillet 2023, N° 22/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 23/03623 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7K
[D], [J], [L], [K] [W]
S.A.S. SOCIÉTÉ VIGNOBLE [W]
c/
[R] [S] [V] [Z] [Y]
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 5]
S.C.E.A. [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le Juge de la mise en état de LIBOURNE (RG : 22/00206) suivant 3 déclarations d’appel en date des 25, 26 et 28 juillet 2023
APPELANTS :
[D], [J], [L], [K] [W]
né le 03 Janvier 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Négociant en vins,
demeurant [Adresse 1]
appelant dans les déclarations d’appel des 25.07.23 et 26.07.23 et intimé dans la déclaration d’appel du 28.07.23
S.A.S. SOCIÉTÉ VIGNOBLE [W]
Société représentée par Monsieur [D], [J], [L], [K] [W], es-qualité de liquidateur de la société VIGNOBLE [W], Société par actions simplifiée au capital de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 €), dont le siège social est [Adresse 1] (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 904 174 059
appelante dans les déclarations d’appel des 25.07.23 et 26.07.23 et intimée dans la déclaration d’appel du 28.07.23
Représentés par Me MANN substituant Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [S] [V] [Z] [Y]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Viticulteur,
demeurant [Adresse 5]
appelant dans la déclaration d’appel du 28.07.23 et intimé dans les déclarations d’appel des 25.07.23 et 26.07.23
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Adresse 5]
Groupement foncier agricole au capital de 533.571,56 €, dont le siège social est [Adresse 5]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le numéro 381 353 606, représenté par Monsieur [Y], sus nommé, en qualité de gérant
appelant dans la déclaration d’appel du 28.07.23 et intimé dans les déclarations d’appel des 25.07.23 et 26.07.23
S.C.E.A. [Adresse 5]
SCEA au capital de 184.374,88€, dont le siège social est [Adresse 5]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le numéro 381 353 539, représentée par Monsieur [Y], sus nommé, en sa qualité de gérant
appelante dans la déclaration d’appel du 28.07.23 et intimée dans les déclarations d’appel des 25.07.23 et 26.07.23
S.E.L.A.R.L. EKIP'
société de Mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [X] [A], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 453 211 393, dont l’étude principale est située [Adresse 2],
— Désignée en qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de Redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCEA [Adresse 5]
— Désignée en qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de Sauvegarde ouverte au bénéfice du GFA [Adresse 5]
appelante dans la déclaration d’appel du 28.07.23 et intimée dans les déclarations d’appel des 25.07.23 et 26.07.23
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me CAMARA substituant Me Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Monsieur [D] [W] et la société Europa Grand Cru ont bénéficié d’une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété viticole située à [Localité 3] comportant une maison de maître de type girondine, un jardin, un cuvier, un chai à barriques et un chai de stockage, une maison indépendante en ruines, un bureau et une remise à bois, plusieurs parcelles de terres plantées en vignes, de la part de Monsieur [R] [Y], de la SCEA [Adresse 5], du GFA [Adresse 5] au prix de 892.000 € avec dépôt de garantie de 44.600 € versé entre les mains de Maître [T] notaire à [Localité 6]. Conformément à la clause comportant faculté de substitution prévue dans le contrat, la société Vignobles [W] a été substituée à la société Europa Grand Cru.
Une condition suspensive d’obtention de prêt d’un montant de 520 000 € d’une durée maximale de remboursement de 20 ans au taux nominal maximal de 2% était prévue, la date d’obtention étant fixée au 30 septembre 2021. Un avenant à la promesse de vente était signé par la suite afin d’obtenir un délai supplémentaire d’un mois.
Ayant appris que le crédit ne serait pas accordé, les acquéreurs ont sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Indiquant que le dépôt de garantie n’avait pas été restitué, Monsieur [D] [W] et la SAS Vignobles [W] ont par acte en date du 31 janvier 2022, fait assigner Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5] et le GFA [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Libourne, afin d’obtenir, au visa de l’article 1103 du Code civil :
— que Maître [T] notaire à [Localité 6] soit autorisé à leur restituer le dépôt de garantie de 44.600€ versé en application du compromis de vente du 18 juin 2021,
— que l’exécution provisoire ne soit pas écartée,
— la condamnation de Monsieur [R] [Y] de la SCEA [Adresse 5] et du GFA [Adresse 5] à leur payer une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugements en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCEA [Adresse 5] d’une part, une procédure de sauvegarde au profit du GFA [Adresse 5], d’autre part.
La Selarl Ekip’ a été désignée en qualité de mandataire judiciaire dans les deux procédures.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5] et le GFA [Adresse 5] et Maître Christophe Mandon membre de la SELARL Ekip', intervenant volontairement en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA et du GFA, ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir que l’intégralité des demandes de Monsieur [W] et de la SAS Vignobles [W] soient déclarées irrecevables à défaut de déclaration de leurs créances au passif des procédures de redressement judiciaire et de sauvegarde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Monsieur [D] [W] en son nom propre et en tant que liquidateur de la SAS Vignobles [W] s’oppose à titre principal à ces prétentions, à titre subsidiaire, demande que ses demandes soient déclarées recevables à l’égard de Monsieur [R] [Y] et en tout état de cause la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Libourne a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la SCEA [Adresse 5] et le GFA [Adresse 5],
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée contre Monsieur [R] [Y] et dit que la procédure devra se poursuivre à son égard,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 septembre 2023 avec injonction de conclure à Maître Quesnel,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— réservé les dépens de l’incident
Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2023, Monsieur [D] [W], en son nom et ès qualités de liquidateur de la société Vignoble [W] a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration électronique en date du 28 juillet 2023, Monsieur [R] [Y] et la Selarl Ekip’ ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCEA [Adresse 5] et à la procédure du sauvegarde du GFA Château de Blissa ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2023, Monsieur [D] [W], en sa double qualité, demande à la cour de :
— le recevoir ainsi que la société Vignoble [W] en leur appel et les dire bien fondés, – infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— déclarer recevables leurs demandes au fond à l’encontre de Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], et le GFA Château de Blissa, représentées par leur mandataire judiciaire, la société Ekip’ ;
— débouter Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], et le GFA Chateau de Blissa, représentées par leur mandataire judiciaire, la société Ekip', de leur incident,
A titre subsidiaire,
— déclarer leurs demandes au fond recevables à l’égard de Monsieur [R] [Y],
— débouter Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], et le [Adresse 5], représentées par leur mandataire judiciaire, la société Ekip', de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [R] [Y],
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [R] [Y] à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], et le GFA Chateau de Blissa, représentées par leur mandataire judiciaire, la société Ekip', de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formées par eux à leur encontre,
— déclarer recevables l’intégralité des demandes au fond formées par Monsieur [W] et la Société Vignoble [W] à l’encontre de Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], et le GFA Château de Blissa, représentées par leur mandataire judiciaire, la société Ekip'
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], et le [Adresse 5], représentées par leur mandataire judiciaire, la société Ekip', in solidum à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit pour moitié à chacun d’eux,
— Monsieur [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], et le GFA Château de Blissa, représentées par leur mandataire judiciaire, la société Ekip', in solidum aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions du 29 septembre 2023, Monsieur [R] [Y] et la Selarl Ekip’ demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [Y],
— prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Monsieur
[W] et de la société Vignoble [W] venant dans les droits de la SARL Europa Grand Cru formées à l’encontre de Monsieur [R] [Y],
— condamner Monsieur [W] et la société Vignoble [W] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] et la société Vignoble [W] au paiement de l’intégralité des frais irrépétibles et des dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 avec clôture de la procédure différée au 23 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/03615, 23/03623 et 23/03670.
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état, rappelant les dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du code de commerce, a constaté que si M. [W] et la société Vignoble [W] étaient susceptibles de détenir une créance indemnitaire issue de la clause relative au dépôt de garantie, ils n’avaient pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois imparti par le second de ces textes ni n’avaient été relevés de la forclusion encourue de sorte que leurs demandes devaient être considérées comme irrecevables.
S’agissant de M. [Y], il a considéré qu’au contraire, celui-ci n’étant pas concerné par les procédures collectives, ne pouvait invoquer d’irrecevabilité à ce titre.
Au soutien de leur appel, M. [W] et la société Vignoble [W] font valoir essentiellement que le dépôt de garantie est un séquestre consigné entre les mains d’un tiers, en l’occurrence le notaire, de sorte que la somme en question n’est jamais entrée dans le patrimoine des vendeurs.
Que c’est le dépositaire, c’est-à-dire le notaire, qui a souscrit une obligation de restitution et que par conséquent, faute de créance à l’égard des sociétés placées en procédure collective, il n’était pas nécessaire de se soumettre à l’obligation de déclaration.
Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, il ne s’agirait pas d’une cause d’irrecevabilité mais d’une inopposabilité à l’égard de la procédure collective et que celle-ci ne concernant pas M. [Y], ce dernier ne peut invoquer aucune cause d’irrecevabilité.
De leur côté, les intimés maintiennent que la créance issue du dépôt de garantie était soumise aux formalités applicables à toutes les créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture.
Ils ajoutent que celles-ci s’imposent également à l’égard de M. [Y] puisqu’il est constant que doivent être déclarées non seulement les créances détenues contre le débiteur qui fait l’objet d’une procédure collective mais également celles détenues contre les cautions et les coobligés.
Le contrat portant promesse unilatérale de vente prévoit qu’en contrepartie de l’engagement pris le promettant, il est prévu un 'prix de la promesse’ d’un montant de 89 200 €.
Que sur ce prix, un montant de 44 600 € sera versé immédiatement.
Le contrat précise que la somme en question (le prix de la promesse) sera imputée sur le prix de vente en cas de levée de l’option, acquise au promettant dans le cas contraire mais qu’elle sera restituée au bénéficiaire en cas de défaillance de l’une des conditions suspensives.
Il résulte donc bien de ces dispositions que le sort de cette somme, et partant, de l’acompte versé immédiatement, autrement dit son attribution à l’une ou l’autre des parties, ne peut être fixé qu’une fois dénoué le contrat dans toutes composantes.
En cas de désaccord entre les parties, cette somme ne peut être attribuée que par une décision judiciaire comme le prévoit la clause citée infra.
C’est donc en raison de cette situation que le contrat prévoit encore la constitution d’un séquestre ainsi conçu :
'D’un commun accord, les parties choisissent comme tiers séquestre de la somme ainsi versée à titre d’indemnité d’immobilisation Madame [C] [I], comptable en l’office notarial sis à [Localité 6], 1, rue du stade, qui aura la mission suivante :
Soit de remettre la somme séquestrée au notaire chargé de la rédaction du contrat de vente lors de la réalisation pour être imputée à due concurrence sur le prix convenu.
Soit de remettre cette somme au promettant au cas où la promesse ne serait pas réalisée dans le délai et aux conditions convenues par la faute du bénéficiaire et ce, sans son concours.
Soit de la restituer au bénéficiaire en cas de non-réalisation de l’une des conditions de l’une des conditions suspensives ci-dessus ou en cas de défaillance du promettant, ou en cas encore de réquisition, d’expropriation ou de préemption.
En cas de désaccord entre le promettant et le bénéficiaire sur le versement ou le remboursement de la somme ci-dessus, les parties donnent mandat exprès au notaire susnommé de consigner cette somme à la Caisse des dépôts et Consignations dans l’attente, soit d’un accord amiable soit d’une décision de justice exécutoire de plein droit ou définitive. Ce dépôt vaudra décharge entière et définitive de sa mission(…).'
Il résulte donc clairement de l’ensemble de ces dispositions que comme le soutiennent les appelants, la somme de 44 600 € qu’ils ont versée ne l’a été qu’à titre de dépôt entre les mains du séquestre dans l’attente de son attribution à l’une ou l’autre des parties.
Au demeurant, cela est si vrai qu’il n’est pas précisé par les intimés quelle serait des deux sociétés qui font l’objet d’une procédure collective celle qui justifierait une déclaration de créance entre les mains de son mandataire.
Par conséquent, la somme litigieuse n’est pas entrée dans le patrimoine d’aucune des sociétés en question de sorte qu’une déclaration de créance n’était nullement nécessaire.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état a déclaré les demandes formées par M. [W] et la Sas Vignoble [W] dont il est le liquidateur irrecevables.
Il apparaît équitable d’accorder aux appelants qui ont dû agir en justice pour y défendre leurs droits une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne en date du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes dirigées par M. [D] [W] et la Sas Vignoble [W] dont il est le liquidateur contre M. [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], le GFA [Adresse 5] et la selarl Ékip’ en sa qualité de mandataire judiciaire.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [Y], la SCEA [Adresse 5], le GFA [Adresse 5] à payer à M. [D] [W] et à la Sas Vignoble [W], pris ensemble, la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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