Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 avr. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 AVRIL 2025
Minute N° 379/2025
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQ6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 avril 2025 à 15h11
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [M]
né le 15 août 2004 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [E] [T], interprète en langue wolof, ayant prêté par téléphone à l’audience le serment prévu à l’article D. 594-16 du Code de procédure pénale d’apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
M. Le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 15h11 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 avril 2025 à 11h50 par M. [D] [M] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie et M. [D] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance rendue le 22 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 18 avril 2025.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 avril 2025 à 11h50, M. [D] [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il reprend les moyens soulevés en première instance tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience, relatifs notamment à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’insuffisance des diligences de l’administration. M. [M] n’a pas soutenu néanmoins sa demande d’assignation à résidence, sollicitée devant le premier juge.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [M] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre être hébergé chez sa femme le temps de sa visite en France et avoir déclaré lors de son audition, qu’il ne souhaitait pas rester en France, puisqu’il réside en Espagne, tout en précisant qu’il a l’intention de procéder au renouvellement de son autorisation de travail, expirée depuis mars 2025.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture d’Eure-et-Loire a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2025 en relevant les éléments suivants :
— L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2025 et notifié le jour même, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année ;
— L’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— L’intéressé a déclaré lors de son audition, ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire, souhaitant se maintenir sur le territoire national ;
— L’intéressé a indiqué ne pas disposer d’un domicile sur le territoire national et ne justifie pas d’une adresse stable et effective ;
— L’intéressé ne dispose pas de ressources propres à financer son départ.
Si M. [M] soutient qu’il bénéficie d’un titre de séjour espagnol, force est de constater que celui-ci est expiré, quand bien même il aurait effectué des démarches en vue de son renouvellement. À cet égard, le conseil de M. [M] affirme que la préfecture n’a pas évoqué sa situation quant à son droit au séjour en Espagne, il est nécessaire de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En outre, si M. [M] affirme être hébergé chez sa femme, il n’en justifie pas et ne fournit aucune indication quant au lieu de résidence de celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [M] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet d’Eure-et-Loire a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 18 avril 2025 et les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer le jour même, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 22 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 avril 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. [D] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 21
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. [D] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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