Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 juin 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 17 décembre 2024, N° F22/00077 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
10/06/2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QX7X
Décision déférée – 17 Décembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX -F22/00077
[F] [N]
C/
[Z] [U]
[V], [Y] [E]
[J] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/39
***
Le dix Juin deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 4]
Sans avocat constitué
INTIM''S
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-5565 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [V], [Y] [E], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
******
Vu l’appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 14 janvier 2025 par [F] [N] à l’encontre du jugement rendue le 17 décembre 2024 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, dans une instance l’opposant à [Z] [U].
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 février 2025 à [F] [N] par la Présidente de la Chambre sociale, l’informant de la nécessité de former appel par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant syndical et invitant ce dernier à présenter ses observations quant à la recevabilité de son appel,
Vu l’absence d’observation écrite formulée en retour par [F] [N],
Vu les conclusions d’incident déposées par [Z] [U] le 25 avril 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état de voir:
— à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M [F] [N], pour non respect des mentions obligatoires prescrites par l’article 901 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, juger irrecevable la déclaration d’appel précitée,
— en toutes hypothèses condamner M [F] [N] au paiement de la somme de 1 684,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article R 1461-2 du code du travail, l’appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat.
Il s’ensuit que l’appel formé personnellement par [F] [N] , sans être représenté, ne respecte pas les formes légales prescrites et doit être déclaré irrecevable , sans qu’il y ait lieu de statuer sur les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande la condamnation de [F] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail,, 901 et suivants du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté par [F] [N],
Dit n’y avoir lieu à dépens ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
.
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