Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 30 avr. 2025, n° 24/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/01101
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWL6
Décision attaquée :
du 25 novembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [F] [V]
C/
S.A.S. LACOUR COLOR’TECH
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
6 Pages
APPELANTE :
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.S. LACOUR COLOR’TECH
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Clotilde LEDIEU de la SELARL PARADOX AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de [J] [E], greffier stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 30 avril 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 14 mars 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Lacour Color’Tech est spécialisée dans la production et la distribution de peintures, consommables et de matériels associés, destinés au secteur de la réparation de carrosserie de véhicules automobiles et pour l’industrie. Elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Mme [F] [V], née le 19 novembre 1987, a été embauchée par cette société selon un contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2023 en qualité de vendeuse, magasinière, livreuse, approvisionneuse, coloriste, niveau III, échelon 1 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 1 850 euros, contre 35 heures hebdomadaires de travail effectif, outre une part variable de rémunération, calculée en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et versée sous la forme d’une prime annuelle ne pouvant excéder 1 000 euros bruts, indemnité de congés payés incluse.
En dernier lieu, Mme [V] percevait un salaire brut de base de 1 850 euros, outre 264,23 euros au titre de 17,33 heures supplémentaires, soit un total de 2 114,23 euros, pour un temps de travail porté à 169 heures mensuelles.
La convention collective nationale du commerce de gros s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier remis en main propre à l’employeur le 20 novembre 2023, Mme [V] a donné sa démission en demandant à être dispensée de son préavis, dont l’employeur a pris acte par courrier recommandé en date du 24 novembre 2023, en dispensant la salariée du préavis et en renonçant à l’application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail.
Par mail du 8 janvier 2024, Mme [V] a réclamé à l’employeur '[son] attestation assedic’ aux fins de remise à Pôle emploi.
Sollicitant le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et l’indemnisation du préjudice résultant de la délivrance tardive de l’attestation France Travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce, le 19 février 2024.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Lacour Color’Tech de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2024, Mme [V] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 3
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, aux termes desquelles Mme [V], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Lacour Color’Tech à lui payer les sommes suivantes :
— 8 456,92 euros au titre de l’indemnisation de la clause de non-concurrence, outre 845,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance de
l’attestation France Travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lacour Color’Tech en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, par lesquelles la société Lacour Color’Tech, qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
— débouter Mme [V] de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de congés payés afférents,
— débouter Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence et des congés payés afférents :
En l’espèce, pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois insérée dans son contrat de travail, Mme [V] expose que l’employeur ne l’a libérée de l’application de cette clause que le 24 novembre 2023, alors même qu’il actait lui-même sa sortie des effectifs de l’entreprise dès le 20 novembre 2023.
Elle s’estime ainsi fondée à solliciter le paiement d’une indemnité d’un montant de 8 456,92 euros, correspondant à un tiers de la rémunération mensuelle sur une période de 12 mois, outre 845,70 euros au titre des congés payés afférents.
La société Lacour Color’Tech réplique qu’aucune contrepartie financière n’est due dans la mesure où la clause de non-concurrence a été levée par un courrier du 24 novembre 2023, concomitamment à l’accord sur la dispense de préavis, et dans le respect des dispositions contractuelles.
Il est acquis que le contrat de travail de Mme [V] conclu le 6 février 2023 comporte, en son article 13, une clause de non-concurrence, inscrite dans certaines limites géographiques et d’une
Arrêt du 30 avril 2025 – page 4
durée 'de 12 mois commençant dès la date du départ effectif de Mme [V] de la SAS LACOUR COLOR’TECH, c’est à dire :
— le lendemain du terme de préavis, si celui-ci est exécuté,
— dès la date d’effet de la rupture, dans les autres hypothèses'
Il est également stipulé que 'La SAS LACOUR COLOR’TECH se réserve toutefois la possibilité de libérer Madame [F] [V], de l’interdiction de non-concurrence, au plus tard dans les quinze jours suivants :
— la notification de la cessation des relations, en cas de rupture à l’initiative de l’entreprise,
— ou de la réception de la lettre de démission.'
Si, comme tel est le cas, le contrat de travail enferme la possibilité de renonciation à la clause de non-concurrence dans un certain délai, l’employeur est tenu de respecter ces dispositions sous peine d’invalidité de la renonciation tardive.
Il est par ailleurs justifié que l’employeur a informé la salariée tant de son accord quant à la dispense sollicitée de préavis, que de sa volonté de renoncer à l’application de la clause précitée, par courrier recommandé en date du 24 novembre 2023.
Alors que les parties détaillent les références à différentes jurisprudences, il convient de distinguer les cas de rupture de la relation contractuelle à l’initiative de l’employeur, qui induisent que le salarié soit parfaitement informé de sa situation au regard de l’exécution de la clause de non-concurrence qui peut lui être opposée et porter atteinte à sa liberté de travail, et les cas de rupture à l’initiative du salarié, que l’employeur ne pouvait prévoir mais auxquels il doit répondre dans un délai raisonnable, et le cas échéant, dans le respect des dispositions contractuelles applicables.
Il s’agit, au cas d’espèce, d’une rupture de la relation contractuelle à l’initiative de la salariée puisque Mme [V] a donné sa démission à son employeur le 20 novembre 2023 et a quitté l’entreprise le jour même, abandonnant son poste sans attendre l’accord sollicité quant à la dispense d’exécution du préavis, qu’elle n’a obtenu que le 24 novembre 2023.
Or, dans son courrier du 24 novembre 2023, l’employeur a concomitamment dispensé Mme [V] de l’exécution de son préavis et a valablement renoncé, ainsi que les dispositions contractuelles le lui permettaient, à l’application de la clause de non-concurrence, sans que cette renonciation puisse être qualifiée de tardive, de sorte qu’il ne saurait être tenu au paiement de la contrepartie financière à cette clause, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges.
La décision déférée, qui a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, et des congés payés afférents, doit donc être confirmée de ce chef.
2) Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la remise tardive de l’attestation :
Aux termes de l’article R. 1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable.
En l’espèce, Mme [V] soutient avoir dû solliciter, le 3 janvier 2024, auprès de son employeur la remise d’une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, afin de faire valoir ses droits et ne l’avoir toutefois reçue que cinq mois plus tard.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 5
Elle précise s’être trouvée sans ressource et en grande difficulté au plan financier alors même que si elle avait pu s’inscrire auprès de France Travail, cet organisme aurait pu réexaminer sa situation, malgré sa démission, compte tenu des dispositions applicables en la matière.
En réplique, l’employeur relève avoir télétransmis l’attestation France Travail le 30 novembre 2023 et avoir adressé les documents de fin de contrat à Mme [V] par courrier recommandé en date du 19 décembre 2023, reconnaissant toutefois avoir omis de joindre l’attestation France Travail à ces documents.
Il ajoute avoir transmis l’attestation omise dès le 4 mars 2024 par correspondance officielle entre avocats puis directement à Mme [V] par courrier du 12 avril 2024 et estime que la salariée ne justifie pas du préjudice allégué, alors qu’elle en a la charge.
Ainsi, la société Lacour Color’Tech, qui ne conteste pas avoir omis de joindre l’attestation France Travail aux documents de fin de contrat adressés à la salariée le 19 décembre 2023, justifie par les pièces soumises à la cour que cette attestation a été adressée au conseil de Mme [V] le 4 mars 2024.
Pour justifier du préjudice résultant de la remise tardive de cette attestation, Mme [V] produit une communication de France Travail qui fait état de la possibilité pour un salarié démissionnaire, qui n’a de ce fait pas droit aux allocations de chômage, de voir sa situation faire l’objet d’un réexamen, passé le délai de 4 mois sans revenu de remplacement.
Or, la remise de l’attestation France Travail étant intervenue dans le délai de 4 mois à compter de la démission de Mme [V], il n’en résulte pas que le retard dans la transmission de ce document a retardé ou remis en cause la possibilité pour la salariée de voir sa situation réexaminée.
En outre, le courrier en date du 21 mai 2024, adressé par France Travail à Mme [V] et faisant état de la reprise du versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 29 mai 2024, ne prouve pas que le paiement de ses droits a été différé en raison de la remise tardive de l’attestation France travail.
Alors que c’est par une référence à une jurisprudence obsolète que Mme [V] soutient que la remise tardive des documents de fin de contrat, dont l’attestation Pôle emploi, cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour retient, ainsi que l’ont fait à raison les premiers juges, que la salariée ne justifie pas que les difficultés financières dont elle se prévaut résultent de la remise tardive de l’attestation Pôle emploi, intervenue plus de trois mois après la présentation de sa démission, et non de l’impact de son statut de salarié démissionnaire, et plus généralement du préjudice allégué.
Par suite, la décision qui a débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat sera confirmée de ce chef.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [V], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande toutefois d’écarter la demande de la société Lacour Color’Tech fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt du 30 avril 2025 – page 6
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
et Y AJOUTANT:
DÉBOUTE la SAS Lacour Color’Tech de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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