Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 10 déc. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 février 2024, N° 23/00284 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN2Z
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
SOCIETE [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : 23/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elodie TUAILLON-HIBON de la SELASU VIVERE AVOCAT
Me Mathieu INFANTE de l’AARPI ACTIO AVOCATS,
la AARPI ACTIO AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt initialement prévu le 17 décembre 2025 avançé au dix décembre 2025 suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y]
Née le 15 août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
Représentant : Me Elodie TUAILLON-HIBON de la SELASU VIVERE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0284
APPELANTE
****************
SOCIETE [5]
RCS NANTERRE N° 775 629 0 58
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu INFANTE de l’AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374, substitué par Me Weena LAIGLE, avocat au barreau de PARIS-Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS VESAILLES REIMS avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 août 2007, par la société [5] [5] (ci-après la société [5]), en qualité de commerciale entreprise, niveau II, échelon A, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 650 euros sur 12 mois pour 152 heures de travail et une prime de vacances, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
Cette société est spécialisée dans le commerce de bois en gros et de matériaux de construction. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
Par avenant du 13 janvier 2014, Mme [Y] a été promue au poste d’agent technico-commercial, niveau IV, échelon A, coefficient 250, catégorie agent de maîtrise.
Mme [Y] a été élue membre du comité d’entreprise en janvier 2014, puis membre du comité social et économique (CSE) le 19 décembre 2018.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 mars au 9 avril 2021, puis du 15 avril 2021 au 2 novembre 2021.
Lors de la visite de reprise du 16 novembre 2021, le Dr [V], médecin du travail, a rendu un avis d’inaptitude en application des dispositions de l’article L. 4624-5 du code du travail dans les termes suivants : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise actuelle ».
Par lettre du 29 novembre 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 9 décembre 2021.
Lors de sa séance extraordinaire du 10 décembre 2021, le CSE a rendu un avis défavorable à la majorité de ses membres sur le projet de licenciement pour inaptitude de la salariée.
Par lettre du 14 février 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme [Y] sollicité par la société [5].
Par lettre du 23 février 2022, Mme [Y] a informé son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Les faits suivants, griefs :
— non-paiement des salaires fixes + variable soit 3 962 euros, depuis le 16 décembre 2021,
— non-respect du maintien de salaire du 15 avril 2021 au 16 novembre 2021 : 3 962 euros,
— non-respect du maintien de salaire congés payés 1/10,
— non-respect du maintien pour la période du chômage partiel avril, mai, juin 2020 (montants prévoyance erronés),
— mises en demeure du 7 septembre 2021 et du 13 janvier 2022, et mise en demeure de l’inspection du 27 janvier 2022 et du 11 février 2022 afin de reprendre le salaire.
Vous avez décidé de rétablir uniquement la base fixe 2 375 malgré les recommandations de l’inspection du travail du 27 janvier 2022 fixe+ prime 3 962 euros a’n de respecter le code du travail et de reprendre immédiatement et sans délai le paiement. A priori vous en avez décidé autrement malgré sa relance du 11 février 2022.
Du 16 décembre 2021 au 23 février 2022 : 1 071 euros.
J’ai reçu 1 071 euros dont prime inflation et regul de prévoyance des mois précédents qui est en dessous du smic ce qui est interdit mais vous le faîtes quand même pour me détruire et nuire à ma santé, à mon intégrité, vous portez atteinte également à ma famille. Les conséquences de vos actes sont graves, et sont des délits pénaux. Vous outrepassez le code du travail, pour vous je ne suis pas une victime mais une femme à abattre, à anéantir vite vite. Il faut se débarrasser d’elle.
Du 16 au 31 décembre 2021 dû au décalage de paie payé le 31 janvier. Vous avez intentionnellement enfoncé une famille dans la précarité en dessous du seuil de pauvreté dû à ma situation familiale parent isolé et suite dénonciation harcèlement, discrimination.
Il apparaît après enquête de l’inspection du travail :
Une certaine inertie de votre part, d’autant plus vous êtes au courant de mes conditions de travail dégradées depuis le 5 janvier 2021. L’entreprise a participé au harcèlement, en décidant de mettre fin à mon avenir professionnel le 8 juillet 2021, où vous m’indiquez qu’il m’est impossible de reprendre mon travail sur l’agence de [Localité 4], vous avez décidé de me sanctionner pécuniairement depuis le début, en m’infligeant une pression psychologique, une pression financière 1 071 euros en plus de deux mois, car j’ai fait appel à l’inspection du travail suite à ma dénonciation harcèlement et discrimination. Vous m’avez infligée tellement de sanctions pour me détruire, détruire une femme.
Vous avez décidé de promouvoir deux de ces trois collaborateurs où j’ai porté à votre connaissance le 16 avril 2021 ainsi que les délégués les faits et les griefs de harcèlement moral et discrimination.
Afin de préserver ma santé, et celle de mes enfants, je dois sortir de votre emprise psychologique, financière, je dois sortir de tous vos agissements répétés de la société [5].
Vos agissements sont négatifs pour mes enfants et moi, je dis stop, je dois préserver mes enfants je dois trouver des solutions pour nourrir ma famille et pouvoir me reconstruire pour un avenir meilleur pour moi et ma famille. Je décide donc de faire cette prise d’acte pour sortir de cet abîme, de l’enfer. Vous avez abusé de ma vulnérabilité de ma situation familiale parent isolé avec 3 enfants.
De plus, je n’ai plus d’accès au TSE depuis le 31 décembre 2021 dû au changement de mot de passe, vous êtes au courant par les élus depuis le 11 janvier 2022. J’ai votre mail du 11 janvier 2022.
Je vous rappelle que je suis suppléante CSE et vous avez l’obligation de me transmettre les éléments par mail, mais là aussi vous décidez d’outrepasser le droit, et je ne suis pas en copie sur ma boite mail personnelle.
1. Pas d’entretien individuel pour le suivi de la charge de travail (obligatoire dans mon contrat de travail),
2. Pas d’entretien professionnel,
3. Pas d’entretien annuel d’évaluation,
4. Pas de VAE [validation des acquis de l’expérience],
5. Abus de situation sur parent isolé,
6. Harcèlement moral,
7. Sanctions pécuniaires,
8. Sanctions iniques,
9. Non-paiement des salaires,
10. Discrimination homme/femme avec une différence salariale sur la base fixe de 920 euros,
11. Atteinte à ma dignité,
12. Humiliation,
13. Atteinte à ma vie privée pour divulgation de mes données personnelles,
14. Violation du statut protecteur,
15. Manquements obligations de sécurité.
Donc pour toutes ces raisons énoncées ci-dessous et ci-dessus :
Cette rupture est entièrement imputable à [5] puisque les faits précités constituent un grave manquement de la société [5] considérant le contenu de mon contrat de travail caduc.
Pour tous ces faits ci-dessus dont la responsabilité incombe entièrement à l’entreprise [5] me contraignent à vous notifier par la présente la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Cette rupture prendra effet aujourd’hui le 23 février 2022.
L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation de la société [5] devant le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière des préjudices subis.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle emploi. Merci de rétablir le salaire fixe + variable pour la déclaration Pôle emploi, ainsi que toutes mes données personnelles, entretiens, formation, contrats, tous les avenants, primes 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, voir mail du 25 janvier 2022 à 14h24 toutes les informations avec mon nom voir RGPD article 12.3. (PJ), une copie de ce mail joint, duplicata de bulletins juillet, août, septembre octobre 2019.
Merci de m’indiquer en retour les modalités de restitution du véhicule, téléphone et ordinateur. »
Sur la première procédure
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [5] et pour demander diverses sommes à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral, discrimination, violation de son statut de salariée protégée, violation de l’obligation de formation et de l’obligation de sécurité et travail dissimulé.
Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a déclaré irrecevable la demande en résiliation judiciaire.
Par déclaration du 19 mai 2023 enregistrée sous le numéro de RG n°23/01345, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la seconde procédure
Par requête reçue au greffe le 24 février 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail soit requalifiée à titre principal en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’audience de jugement a eu lieu le 20 septembre 2023.
Par jugement du 28 février 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne (section commerce) a :
. reçu l’exception de litispendance,
. constaté son dessaisissement et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles qui conserve ainsi l’appel déjà formé.
Par déclaration du 24 mars 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00946.
Par déclaration du 24 mars 2024, Mme [Y] a interjeté un deuxième appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00967.
Par déclaration du 27 mars 2024, Mme [Y] a interjeté un troisième appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00968.
Par déclaration du 22 avril 2024, Mme [Y] a interjeté un quatrième appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/01273.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a donné acte à Mme [Y] de son désistement d’appel au titre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00967 et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par ordonnance du 28 mai 2024, Mme [Y] a été autorisée à délivrer une assignation selon la procédure à jour fixe avant le 15 juillet 2024, les conclusions devant être déposées avant le 30 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries étant prévue le 14 janvier 2025.
Par deux ordonnances de jonction du 29 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles a ordonné la jonction :
— des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00946 et 24/00968 et a dit que ces affaires se poursuivront sous le numéro RG 24/00968,
— des appels enregistrés sous les numéros RG 24/01273 et 24/00968 et a dit que ces affaires se poursuivront sous le numéro RG 24/00968.
Par lettre du 6 janvier 2025, la société [5] a demandé au président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles que le dossier soit plaidé en formation collégiale, laquelle s’est tenue le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
en tout état de cause,
. recevoir Mme [Y] en son appel-compétence et la dire bien-fondée en ses demandes,
. constater l’absence de litispendance au jour du délibéré,
. infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
. à défaut, réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
si, évoquant l’affaire au fond,
à titre principal, sur la prise d’acte,
. juger que la prise d’acte intervenue s’analyse comme un licenciement nul,
. fixer le salaire mensuel brut de Mme [Y] à la somme de 4 023,40 euros,
. condamner la société [5] [5] à repositionner Mme [Y] comme cadre indice 6, échelon B, coefficient 380, ou au moins comme agent de maîtrise indice 4 échelon C coefficient 290 à l’instar de ses collègues comparables, ce depuis le 25 mars 2018,
. condamner la société [5] [5] au titre de la violation de diverses obligations relatives notamment aux congés payés, au chômage partiel et aux heures supplémentaires, à indemniser Mme [Y] au titre de 1 000 euros (à parfaire),
. condamner la société [5] [5] au titre de la discrimination syndicale et sur le sexe à indemniser Mme [Y] des préjudices :
— rattrapage des salaires, congés payés et droits à la retraite sur 3 ans : 12 194,24 euros,
— indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la discrimination : 56 327,60 euros,
— indemnisation du préjudice moral subi du fait de la discrimination : 28 163,80 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la discrimination n’était pas reconnue,
. condamner la société [5] [5] au titre de la violation du principe d’égalité salariale à indemniser Mme [Y] des préjudices :
— rattrapage des salaires, congés payés et droits à la retraite sur 3 ans : 12 194,24 euros,
— indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la discrimination : 56 327,60 euros,
— indemnisation du préjudice moral subi du fait de la discrimination : 28 163,80 euros,
. condamner la société [5] [5] au titre du harcèlement moral à indemniser Mme [Y] des préjudices :
— préjudice moral 28 163,80 euros,
— pretium doloris 10 000 euros,
. condamner la société [5] [5] au titre de la violation de l’obligation de sécurité à indemniser Mme [Y] à hauteur de 24 140,40 euros,
. condamner la société [5] [5] au titre de la nullité du licenciement à indemniser Mme [Y] à hauteur de :
— 8 046,80 euros au titre du préavis (article 2.6.1.2 de la convention collective nationale : 2 mois sur une base de 4 023,40 euros mensuels),
— 804,68 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 15 631,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (cf. article 2.6.15 de la convention collective nationale : 1/5e de salaire mensuel par ancienneté + 3/15e de salaire mensuel en plus à partir de la 11ème année d’ancienneté, le tout sur une base de 4 023,40 euros mensuels + 10% de majoration pour les salariés de plus de 50 ans),
— 56 327,60 euros au titre de l’indemnité réparant la nullité du licenciement à hauteur de 14 mois de salaire mensuel moyen variable compris (soit la somme de 4 023,40 euros x 14),
sur la qualification du licenciement, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du licenciement n’était pas reconnue,
. juger que la prise d’acte intervenue s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [5] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à indemniser Mme [Y] à hauteur de :
— 8 046,80 euros au titre du préavis (article 2.6.1.2 de la convention collective nationale : 2 mois sur une base de 4 023,40 euros mensuels),
— 804,68 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 15 631,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (cf article 2.6 15 de la convention collective nationale : 1/5e de salaire mensuel par ancienneté 3/15e de salaire mensuel en plus à partir de la 11ème année d’ancienneté, le tout sur une base de 4 023,40 euros mensuels + 10% de majoration pour les salariés de plus de 50 ans),
— une indemnité de 14 mois de salaire mensuel moyen variable compris réparant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soit la somme de 4 023,40 euros x 14 = 56 327,60 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour se prononçait sur la résiliation judiciaire,
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 23 février 2022 et en conséquence,
. juger que la résiliation judiciaire s’analyse comme un licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
. fixer le salaire mensuel brut de Mme [Y] à la somme de 4 023,40 euros,
. condamner la société [5] [5] à repositionner Mme [Y] comme cadre indice 6, échelon B, coefficient 380, ou au moins comme agent de maîtrise indice 4 échelon C coefficient 290 à l’instar de ses collègues comparables, ce depuis le 25 mars 2018,
. condamner la société [5] [5] au titre de la violation de diverses obligations relatives notamment aux congés payés, au chômage partiel et aux heures supplémentaires, à indemniser Mme [Y] au titre de 1 000 euros (à parfaire),
. condamner la société [5] [5] au titre de la discrimination syndicale et sur le sexe à indemniser Mme [Y] des préjudices :
— rattrapage des salaires, congés payés et droits à la retraite sur 3 ans : 12 194,24 euros,
— indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la discrimination : 56 327,60 euros,
— indemnisation du préjudice moral subi du fait de la discrimination : 28 163,80 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la discrimination n’était pas reconnue,
. condamner la société [5] [5] au titre de la violation du principe d’égalité salariale à indemniser Mme [Y] des préjudices :
— rattrapage des salaires, congés payés et droits à la retraite sur 3 ans : 12 194,24 euros,
— indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la discrimination : 56 327,60 euros,
— indemnisation du préjudice moral subi du fait de la discrimination : 28 163,80 euros,
. condamner la société [5] [5] au titre du harcèlement moral à indemniser Mme [Y] des préjudices :
— préjudice moral 28 163,80 euros,
— pretium doloris 10 000 euros,
. condamner la société [5] [5] au titre de la violation de l’obligation de sécurité à indemniser Mme [Y] à hauteur de 24 140,40 euros,
. condamner la société [5] [5] au titre de la nullité du licenciement à indemniser Mme [Y] à hauteur de :
— 8 046,80 euros au titre du préavis (article 2.6.1.2 de la convention collective nationale : 2 mois sur une base de 4 023,40 euros mensuels),
— 804,68 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 15 631,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (cf article 2.6.15 de la convention collective nationale : 1/5e de salaire mensuel par ancienneté + 3/15e de salaire mensuel en plus à partir de la lite année d’ancienneté, le tout sur une base de 4 023,40 euros mensuels + 10% de majoration pour les salariés de plus de 50 ans),
— 56 327,60 euros soit 14 mois de salaire mensuel moyen variable compris réparant la nullité du licenciement, (soit la somme de 4 023,40 euros x 14),
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la nullité du licenciement n’était pas reconnue,
. condamner la société [5] [5] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse å indemniser Mme [Y] à hauteur de :
— 8 046,80 euros au titre du préavis (article 2.6 1.2 de la convention collective nationale : 2 mois sur une base de 4 023,40 euros mensuels),
— 804, 68 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 15 631,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (cf article 26.15 de la convention collective nationale : 1/5ème de salaire mensuel par ancienneté 3/15e de salaire mensuel en plus à partir de la 11 ème année d’ancienneté, le tout sur une base de 4 023,40 euros mensuels 10% de majoration pour les salariés de plus de 50 ans),
— 56 327,60 euros soit l’équivalent de 14 mois de salaire mensuel moyen variable compris réparant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, (soit la somme de 4 023,40 euros x 14),
à titre subsidiaire, si la cour n’évoquait pas l’affaire au fond,
. renvoyer l’affaire pour être jugée au fond devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
en tout état de cause enfin,
. condamner la société [5] [5] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [5] [5] demande à la cour de :
. déclarer la société [5] recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
à titre principal,
. constater l’évolution du litige, en ce que la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles a été déclarée caduque en date du 26 septembre 2023,
. prendre acte de ce que la sas [5] s’en rapporte à justice sur le bienfondé de la litispendance telle que reçue, in limine litis, par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 février 2024,
. débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’évocation,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait d’évoquer l’affaire,
. rouvrir les débats et mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu’elle se propose d’évoquer,
. enjoindre à la société [5] de conclure sur les points non tranchés dans la décision dont appel,
. renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour fixation,
en tout état de cause,
. débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner Mme [Y] à verser la somme de 5 000 euros à la société [5] [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la litispendance
L’appelante invoque l’absence de litispendance, l’ordonnance de caducité dans le cadre du litige relatif à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant été prononcée le 26 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles, alors que le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt faisant droit à l’exception de litispendance a été prononcé le 28 février 2024.
L’intimée indique dans ses conclusions s’en remettre à justice concernant la suite à donner à cette affaire, la cour relevant qu’il ne sollicite ni l’infirmation ni la confirmation du jugement entrepris dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’il sera fait application à son égard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
**
En application de l’article 100 du code de procédure civile, si le litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 du code de procédure civile dispose : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
L’article 102 du code de procédure civile dispose : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »
Pour qu’il y ait litispendance, il est nécessaire que le litige soit identique. Il faut qu’il y ait identité d’objet et de fondement juridique ainsi qu’une identité de parties. Il faut que les deux instances procèdent du même fait générateur. En outre, il faut que le litige soit pendant devant deux juridictions de même degré ou de degré différent mais également compétentes.
En l’espèce, le litige pendant devant la cour d’appel, dont l’objet porte sur la rupture du contrat de travail, concerne les mêmes parties et procède du même fait générateur, est donc identique à celui dont est saisi le conseil de prud’hommes.
Au moment du prononcé, le 28 février 2024, du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt saisi de la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, la cour d’appel de Versailles avait déjà rendu, le 26 septembre 2023, une ordonnance de caducité concernant l’appel formé par la salariée dans le cadre de la première procédure qu’elle avait engagée en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il ressort de ces éléments que le litige n’était donc pas pendant devant une autre juridiction à la date du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 février 2024.
En conséquence il sera constaté l’absence de litispendance.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a reçu l’exception de litispendance, constaté le dessaisissement le conseil de prud’hommes et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles conservant ainsi l’appel déjà formé.
Sur l’évocation
L’appelante soutient que pour une bonne administration de la justice, le présent litige doit être évoqué devant la cour.
L’intimée objecte à titre principal que la salariée avait la possibilité de conclure devant la cour dans le cadre de sa première procédure, ce dont elle s’est abstenue, et s’oppose à l’évocation. A titre subsidiaire, elle demande une réouverture des débats pour conclure au fond.
**
La cour relève que le conseil de prud’hommes ayant retenu l’irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail par jugement du 19 avril 2023, puis l’exception de litispendance par jugement du 24 février 2024, n’a pas statué au fond. L’appelante soumet à hauteur d’appel ses demandes au fond qui n’ont pas été tranchées par les premiers juges.
Le pouvoir d’évocation se présente comme une faculté reconnue à la cour.
En l’espèce, la prise d’acte de la salariée a été effectuée le 23 février 2022, soit il y a plus de trois ans, et les délais de jugement devant le conseil de prud’hommes ainsi que la stratégie procédurale dont les parties ont fait preuve dans le cadre de deux procédures successives ne permettent pas d’envisager une résolution rapide de l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice d’évoquer le présent litige. Dans le respect du principe du contradictoire, il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à l’intimée de répliquer aux conclusions de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’absence de litispendance,
DIT que dans l’intérêt d’une bonne justice le litige sera évoqué devant la cour,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture pour permettre à la société [5] [5] de répliquer aux conclusions de Mme [Y],
RENVOIE l’affaire à la mise en état de la chambre 4-2,
INFORME les parties du nouveau calendrier de procédure ainsi fixé :
— transmission des conclusions de la société [5] [5], intimée, au plus tard le 17 février 2026,
— réplique éventuelle de Mme [Y], appelante, au plus tard le 17 mars 2026,
— clôture le 8 avril 2026 à 9h00,
— audience de plaidoiries le 15 mai 2026 à 9h00 en salle n°3 de la cour d’appel de Versailles en formation de rapporteur,
RÉSERVE les dépens.
— Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties conformémenent à l’article 87 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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