Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/06035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 25 juin 2024, N° 1124000259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°164
PAR DEFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/06035 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX76
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[J] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2024 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000259
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 27/05/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 44 6 0 34
[Adresse 2] -
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMEE
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Rappel des faits constants
Suivant offre préalable acceptée le 30 octobre 2014, la SA Creatis a consenti à Mme [J] [Z] un prêt consistant en un regroupement de crédits, d’un montant total de 41 500 euros remboursable en 144 mensualités de 437,92 euros au taux de 7,50% l’an (contrat n° 002823A2YGN).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a mis en demeure Mme [Z] de régler la somme de 3 312,26 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023.
Puis, faute de régularisation de l’arriéré, la société Creatis s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023, restée sans effet.
La société Creatis a ensuite assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes, par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, pour obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes dues au titre du contrat.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Creatis a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 22 344,50 euros au titre du prêt personnel majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire outre la capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et ainsi la condamner à lui payer la somme de 22 344,50 euros au titre du prêt personnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience qui s’est tenue le 17 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Creatis à l’encontre de Mme [Z] sur le contrat de regroupement de crédits souscrit le 30 octobre 2014,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Creatis aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour débouter la société Creatis de ses demandes, le premier juge, après avoir constaté que les sommes versées par l’emprunteuse depuis la mise à disposition des fonds étaient supérieures au montant emprunté, a retenu qu’il n’était pas produit de FIPEN (Fiche précontractuelle d’information européenne normalisée) dûment signée par l’emprunteuse, impliquant une déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et qu’en toute hypothèse, en l’absence de production du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il n’était pas possible de vérifier si la forclusion était encourue, ni de fixer la créance.
La procédure d’appel
La société Creatis a relevé appel du jugement par déclaration du 13 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/06035.
Par ordonnance rendue le 13 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 avril 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Le conseil de la société Creatis a procédé au dépôt de son dossier de plaidoiries sans se présenter à l’audience.
Prétentions de la société Creatis, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Creatis demande à la cour d’appel de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 22 344,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,5 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 juin 2023,
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prétentions de Mme [Z], intimée
Mme [Z] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 7 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version antérieure à celle issue de cette ordonnance.
Sur la production du tableau d’amortissement et de l’historique de compte
La société Creatis reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande au motif qu’elle n’avait pas produit de tableau d’amortissement, faisant valoir que celui-ci a statué sans aucun fondement légal ni jurisprudentiel faute de disposition du code de la consommation sanctionnant l’absence de production de cette pièce.
Elle produit toutefois le tableau d’amortissement en cause d’appel (sa pièce 12) de sorte que cette critique est devenue sans objet.
Il est par ailleurs constaté qu’un historique de compte est produit (pièce 5 de la société appelante).
Sur la remise de la FIPEN
La société Creatis conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge pour défaut de remise de la FIPEN.
Sur ce,
L’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation alors en vigueur, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de produire un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle signé par l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information précontractuelle constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1ère, 8 avril 2021, pourvoi n°19-20.890).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le contrat de prêt signé par Mme [Z] le 30 octobre 2014 comporte la clause selon laquelle « Je (nous) soussigné(e)(s) [Z] [J] déclare (déclarons) accepter la présente offre de contrat de crédit. Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation ».
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à Mme [Z] le 28 octobre 2014 (sa pièce 3), comportant des documents à conserver et d’autres à retourner et rapporte la preuve avoir reçu les documents à retourner signés.
La société Creatis produit l’exemplaire « prêteur » du prêt ainsi que la fiche de dialogue paraphés, datés et signés (pièces 1 et 2 de la société appelante).
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent, qui a été reçue par Mme [Z] puisque sa signature figure à plusieurs endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle l’emprunteuse a indiqué avoir reçu la fiche d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat comprenant la FIPEN qu’elle produit dans la liasse envoyée à l’intéressée.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues en vertu du prêt
Aux termes du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis verse aux débats les documents suivants :
— offre de prêt,
— fiche de dialogue,
— liasse contractuelle de l’offre de prêt comprenant le bordereau de rétractation, la FIPEN ainsi que le document propre au regroupement de crédit et la notice d’assurance,
— preuve de la consultation du FICP,
— historique du prêt et preuve du déblocage des fonds,
— mise en demeure préalable LRAR du 5 mai 2023,
— mise en demeure LRAR du 19 juin 2023 valant déchéance du terme,
— décompte de créance,
— éléments d’identité et de solvabilité,
— tableau d’amortissement.
Au vu de ces éléments, la créance de la société Creatis à l’égard de Mme [Z] s’établit ainsi qu’il suit :
. 16 467,52 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme selon tableau d’amortissement,
. 1 555,27 euros au titre des mensualités échues impayées,
soit au total la somme de 18 022,79 euros.
Il convient donc de condamner Mme [Z] au paiement de la somme ainsi arrêtée, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 19 juin 2023, date de la déchéance du terme.
La société Creatis sollicite également la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 1 555,27 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Creatis au paiement des dépens de l’instance et en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [Z], tenue à paiement, supportera les dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera en outre condamnée à payer à la société Creatis une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800 euros au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes le 25 juin 2024,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la SA Creatis les sommes suivantes :
. 18 022,79 euros avec intérêts au taux de 7,50 % l’an à compter du 19 juin 2023 au titre du prêt n° 002823A2YGN du 30 octobre 2014,
. 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation afférente à ce prêt,
DÉBOUTE la SA Creatis de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [J] [Z] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [J] [Z] à payer à la SA Creatis une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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