Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 février 2024, n° 21/02130
CPH Aurillac 15 septembre 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 20 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement était fondé sur des faits avérés et que la sanction était proportionnée.

  • Rejeté
    Vice du consentement

    La cour a estimé que le salarié avait été informé de ses droits et que la rupture conventionnelle avait été signée librement.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités de licenciement

    La cour a rejeté la demande de requalification et, par conséquent, la demande d'indemnités de licenciement.

  • Rejeté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a jugé que l'avertissement était fondé sur des faits avérés et que la sanction était proportionnée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 20 février 2024, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de M. [S] [X] contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Aurillac. M. [S] [X] contestait la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et demandait sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'annulation d'un avertissement disciplinaire. Le tribunal de première instance avait annulé l'avertissement mais rejeté les autres demandes. La Cour d'appel a infirmé la décision sur l'avertissement, considérant que la sanction était justifiée et proportionnée, tout en confirmant le jugement sur les autres points. La Cour a ainsi débouté M. [S] [X] de ses demandes, statuant que la rupture conventionnelle était valide et que son consentement n'était pas vicié.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 20 févr. 2024, n° 21/02130
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/02130
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 15 septembre 2021, N° 19/00038
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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