Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 janvier 2023, N° 21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE, ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
S.A.S. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
C/
[I] [K]
C.C.C le 12/12/24 à:
— Me TACHON
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
— Me CUNIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00046 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section IN, décision attaquée en date du 06 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00083
APPELANTE :
S.A.S. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER:
Emmanuelle GLAUSER aux débats
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] (le salarié) a été engagé le 30 septembre 1988 par contrat à durée indéterminée par la société FPT powertrain technologies France (l’employeur). Il occupait, en dernier lieu, les fonctions d’opérateur régleur.
Il a été licencié le 20 avril 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 6 janvier 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur, en conséquence, au paiement de diverses sommes.
L’employeur a interjeté appel le 27 janvier 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et le paiement de 4 000 euros en application du même texte pour la procédure d’appel.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 avril et 7 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir tenu des propos sexistes et d’avoir des comportements inadaptés à l’encontre de deux autres salariées Mmes [U] et [Z].
L’employeur justifie avoir été alerté le 24 mars 2021 par une lettre remise par les intéressées à la directrice des ressources humaines.
Mme [U] indique que le salarié a tenu des propos sexistes à son encontre depuis une dizaine d’années en déclarant : 'ton jean te va bien’ dès lors qu’il se trouvait derrière elle à la sortie de l’usine, 'ne te penche pas comme ça devant moi’ lorsqu’elle prenait une pièce dans un carton, 'je peux te donner du sirop de corps d’hommes’ quand elle toussait, 'il ne te manque plus que le sac à main’ une fois qu’elle était accoudée contre un poteau ou encore 'combien as-tu eu de coups d’un soir '' et ce avec insistance et à plusieurs reprises.
Mme [Z] précise que le salarié la saluait en lui posant la main sur la hanche et qu’il lui a demandé avec une insistance appuyée avec Mme [U] combien elles avaient eu de coups d’un soir.
Mme [Z] atteste, en avril 2021, que le salarié a déclaré à une autre salariée que: 'son plus grand fantasme était de me baiser devant mon père'.
L’employeur se reporte aussi à deux attestations anonymes reprenant cette déclaration.
Toutefois, ces deux témoignages ne seront pas pris en considération dès lors que leurs auteurs ne sont pas identifiés.
Un rapport d’enquête confidentiel a été effectué par Mme [P] qui a conclu que les faits rapportés par les deux salariées étaient confirmés par d’autres témoignages, mais sans désigner l’auteur des faits.
Le salarié affirme qu’il n’a pas reconnu les faits reprochés et que ceux-ci : 'ne correspondent en aucune façon à sa personnalité'.
Il verse aux débats de nombreuses attestations d’autres salariés masculins et féminins traduisant un bon comportement professionnel et une absence de gestes ou de paroles déplacées à l’encontre des collègues de sexe féminin.
La cour relève que nonobstant les témoignages produits par le salarié qui restent vagues ou ne concernent que la situation de l’attestant, Mmes [U] et [Z] relatent des faits précis et réitérés caractérisant des propos sexistes et graveleux qui ont perduré pendant plusieurs années sous prétexte d’un milieu misogyne en usine.
Il en résulte que ces deux témoignages concordants emportent à eux seuls conviction et que la faute grave est ainsi caractérisée dans un contexte où ce genre de comportement répréhensible n’est plus toléré.
Le jugement sera donc infirmé et les demandes d’indemnisation du salarié rejetées.
2°) Le salarié soutient qu’il a été licencié dans des conditions vexatoires consistant en une intervention en atelier à midi alors que son service se terminait à 13 heures, pour qu’il puisse reprendre ses affaires. Il ajoute que : 'le déroulement de la procédure aurait pu se passer dans un minimum de dignité'.
La cour relève qu’aucune offre de preuve n’est apportée quant aux conditions de déroulement de la procédure et encore moins d’une atteinte à la dignité.
De plus, la venue dans l’atelier correspond à la mise à pied du salarié le 25 mars 2021 et aucune preuve n’est apportée quant aux conditions de cet événement.
La demande de dommages et intérêts sera donc écartée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Il n’y a pas lieu à fixation du salaire moyen du salarié dès lors que celle-ci n’a d’intérêt qu’au titre de l’exécution provisoire du jugement.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 6 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. [K] est la conséquence d’une faute grave ;
— Rejette toutes les demandes de M. [K] ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à la société FPT powertrain technologies France la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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