Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 janv. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 janvier 2025, N° 24/01730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/01/2026
****
JOUR FIXE
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCJ6
Ordonnance (N° 24/01730)
rendue le 28 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA [Adresse 7]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Thomas Tetart, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉE
La SA SMA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2025 après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Habitat du Nord a fait construire un ensemble immobilier à [Adresse 9], [Adresse 4], destiné à accueillir une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS).
Pour cette construction, la société Habitat du Nord a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la société Sagena, devenue SMA SA.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 août 2012.
Le 02 juin 2020, la société Habitat du Nord a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage concernant des décollements de revêtement de sol.
L’assureur a accordé sa garantie pour une partie des dommages (dans les chambres, la salle de bains ainsi que dans une partie des circulations communes), à l’exclusion des dommages dans les circulations communes.
Le 25 mars 2021, l’assureur dommages-ouvrage a notifié une proposition d’indemnisation de 50 125 euros.
Le 20 juin 2022, la société Habitat du Nord a fait une nouvelle déclaration de sinistre pour sept zones.
L’assureur a fait réaliser une expertise et après prolongation des délais a proposé une indemnité provisionnelle de 5000 euros.
Le 24 avril 2023 de nouveaux désordres étaient signalés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 07 septembre 2023, l’avocat de la société Habitat du Nord a fait valoir que les sinistres déclarés, notamment après la déclaration du 20 juin 2022, consistaient en désordres évolutifs généralisés et régularisait une nouvelle déclaration de sinistre.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023, la société SMA exposait qu’un désordre évolutif devait répondre à trois conditions :
Le désordre doit s’inscrire dans la suite d’un désordre antérieur de nature décennale,
Le désordre nouvellement dénoncé doit être l’aggravation du premier désordre,
Le désordre doit avoir été dénoncé par voie judiciaire au cours de la période de garantie légale.
L’assureur n’accordait pas sa garantie.
La société Habitat du Nord a fait assigner la société SMA devant le juge des référés aux fins d’expertise.
L’expertise a été ordonnée par ordonnance du 04 juin 2024.
M. [G] a été désigné par ordonnance d 23 septembre 2024.
L’expert a engagé ses opérations.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société Habitat du Nord a fait assigner la société SMA SA devant le juge des référés aux fins de voir étendre les opérations d’expertise invoquant le caractère évolutif et généralisé des désordres objets de l’expertise.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge des référés a :
Déclaré irrecevable la demande d’extension de mission de l’expert à de nouveaux désordres qui n’ont pas fait l’objet de déclaration de sinistre,
Condamné la société Habitat du Nord à payer à la SA SMA la somme de 500 euros pour frais irrépétibles,
Laissé les dépens à la charge de la demanderesse,
Rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 mars 2025, la SA Habitat du Nord a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la SA Habitat du Nord a été autorisée à assigner à jour fixe la SA SMA.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, la SA Habitat du Nord a fait assigner à jour fixe la SA SMA.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2025, la SA Habitat du Nord demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a énoncé :
Déclarons irrecevable la demande d’extension de mission de l’expert, à de nouveaux désordres, qui n’ont pas fait de déclaration de sinistre,
Condamnons la SA d'[Adresse 8] à payer à la SA SMA, la somme de 500 euros, pour frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Statuant à nouveau :
Juger que la mission confiée à M. [U] [G] par ordonnance de référé du 04 juin 2024 sera étendue aux désordres allégués dans l’assignation et les pièces y annexées, ainsi qu’aux zones colorées en rouge sur le plan annexé à la présente assignation (pièce n°25)
— Juger que l’expert devra également se positionner sur une possible généralisation des désordres sur l’ensemble des sols souples de l’immeuble, et sur la faisabilité technique de réaliser des travaux partiels par zone notamment au regard de l’existence du plancher chauffant.
— débouter la Société SMA SA de tous moyens, fins et conclusions,
— condamner la Société SMA SA à payer à la Société HABITAT DU NORD une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les frais et dépens.
Elle fait valoir que l’assureur dommages ouvrage peut être contraint d’instruire un dossier sous l’angle du désordre évolutif, alors même que des désordres se seraient manifestés après l’expiration du délai de garantie décennale, dès lors que les désordres initiaux de nature décennale ont été dénoncés dans le délai de garantie décennale et que l’assureur DO a accordé sa garantie à ceux-ci, peu importe que les désordres n’aient pas fait l’objet d’une action judiciaire.
Elle affirme que les désordres ont été dénoncés dans le délai de d’épreuve de dix ans et que l’assureur a accordé sa garantie, elle précise que la déclaration de sinistre du 20 juin 2022 porte sur des désordres de même nature que ceux déclarés le 02 juin 2020 et évoque clairement le risque de généralisation et que la déclaration de sinistre régularisée le 22 septembre 2023 avait pour objet des désordres de même nature que les précédents se généralisant. Elle précise que l’expert judiciaire a constaté ces désordres et donné un avis favorable à l’extension de sa mission.
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2025, la SA SMA demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2025.
— En conséquence, débouter la SA [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA D’HLM HABITAT DU NORD à payer à la Société SMA SA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA [Adresse 6] en tous les frais et dépens.
En réplique à l’appelante, la SA SMA fait valoir que la déclaration de sinistre du 20 juin 2022 ne concernait pas l’ensemble des sols souples dans la mesure où les désordres ne sont pas généralisés mais comportait une liste précise et localisée des désordres. Elle ajoute que la mention d’un risque de généralisation ne suffit pas à justifier du lien entre les nouveaux désordres et ceux déclarés précédemment et donc du caractère évolutif des désordres. La mission de l’expert a justement été limitée aux désordres déclarés et ne porte pas sur des désordres futurs. Enfin elle fait valoir que ces nouveaux désordres sont apparus au-delà du délai de garantie décennale et enfin qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 245 du même code énonce que 'le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.'
Il résulte de ces deux textes que l’extension de la mission de l’expert doit être justifiée par un motif légitime lequel est caractérisé lorsque l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure est utile et améliore la situation probatoire des parties.
La cour de cassation a par ailleurs rappelé que « pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager » (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.265 ).
La déclaration du 02 juin 2020 (pièce 3), est ainsi libellée « décollement de revêtement de sol en salle de musique, en face du local DASRI et effritement du ragréage, apparition de soufflettes dans plusieurs chambres avec remontées d’humidité »
La déclaration du 20 juin 2022 (pièce 10) énonce que « les parties de la construction affectées sont « sols souples devant la cuisine et salle d’activité 3 couloir devant infirmerie, salle de vie 2 devant cuisine familiale, salle de bains VQ 4 ainsi que les chambres 10 et 11, chape endommagée aux passages des portes salles de bains B02.
Sols carrelés : cuisine familiales côté salle de vie 03- cuisine familiale devant salle de vie 01.
Les désordres sont ainsi décrits : « déformation sous le revêtement sol souple, revêtement de sol craqué, entraînant des risques de chites- carrelages qui se fissurent et cassent différences de niveaux qui apparaissent sur les carrelages entraînant également des risques de chutes. Concernant les sols souples, le risque de généralisation des désordres à l’ensemble des sols souples est avéré, au regard des déclarations antérieures et de l’unité de procédé sur l’ensemble de ce bâtiment de plain-pied, nous sollicitons la prise en compte de ce désordres pour les zones ci-dessus et pour les déclarations futures y compris au-delà du 27 août 2022. »
Il est constant que la société Sagena devenue SMA, a pris des positions de garanties :
par correspondance du 29 juillet 2020, elle a accordé sa garantie aux dommages n° 1 « désordres sur revêtement de sols souples dans les salles de bains des chambres V01, V02, V03 o 01, O02, O03, O04, O05 J01 et B01 » dommages n° 2 « désordres sur revêtement de sol souple dans les circulations communes- repères A et B'.
En revanche l’assureur a refusé sa garantie pour le dommage n° 3 désordre sur revêtement de sol souple dans les circulations communes repère C, l’expert n’ayant pas constaté la matérialité du dommage allégué. A l’issue des investigations (à la suite de la prolongation des délais d’instruction) une indemnité de 50 125 euros a été proposée et acceptée le 26 avril 2021 ;
par correspondance du 29 juin 2022, la SA SMA, a accusé réception de la déclaration de sinistre du 20 juin 2022 et désigné un expert
A la suite de cette déclaration, la SMA a sollicité une prolongation du délai d’instruction par son expert motif pris de la complexité du dossier nécessitant des investigations complémentaires pour déterminer l’origine précise des désordres sur sept zones de sols souples et carrelés, le report étant fixé au 02 février 2023. La société Habitat du Nord a accepté ce report le 15 septembre 2022
Par courrier du 28 février 2023, la SA SMA a accordé sa garantie et proposé une indemnité provisionnelle de 5000 euros dans l’attente de l’issue des investigations, la garantie porte sur le dommage « MAS du nouveau Monde, propriété Habitat du Nord, désordres sur sept zones de sols souples et carrelés »
à la suite de la déclaration de sinistre du 20 juin 2022, de nouveaux désordres ont été signalés par l’association exploitant la MAS.
C’est dans ces conditions que l’avocat de la SA Habitat du Nord a adressé une correspondance, à la SA SMA, le 07 septembre 2023, faisant valoir le caractère évolutif des désordres signalés depuis 2020, et rappelant que dans le cadre de l’expertise dommages-ouvrage l’extension des désordres était constatée.
Un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de la SA Habitat du Nord, par Me [I] [O], commissaire de Justice faisant état de désordres affectant les revêtements de sol dans de nouvelles pièces de la MAS consistant en craquement dans les soudures du revêtement de sol, de soufflettes
L’avocat, mandaté par son client, a clairement indiqué que la correspondance adressée en recommandé valait déclaration de sinistre, visant l’évolution et la généralisation de désordres déjà constatés et pris en charge au titre de la garantie décennale par l’assureur, la société SMA ne saurait valablement soutenir qu’aucune déclaration de sinistre n’a été régularisée et invoquer la forclusion faisant valoir le caractère nouveau des désordres.
L’expert a par ailleurs indiqué ne pas s’opposer à l’extension de sa mission.
Ainsi, les désordres allégués semblent identiques à ceux déjà déclarés et trouvent leur siège dans le même ouvrage à savoir les revêtements de sol souple et les carrelages.
Compte tenu des déclarations de sinistres régularisées en 2020 et 2022 et des garanties accordées par l’assureur, il est bien justifié d’un motif légitime par l’appelante à voir étendre la mission de l’expert judiciaire, à tout le moins, il appartiendra à l’expert judiciaire de déterminer si les désordres allégués relèvent d’une évolution des désordres déjà déclarés et garantis. (Civ 3 25 mai 2023 n° 22-13410).
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de mission, qui sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de la demande d’extension de l’expertise à la charge de la SA Habitat du Nord, la SMA SA sera condamnée aux dépens d’appel.
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives au frais irrépétibles et la SA SMA sera condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la SA Habitat du Nord.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné la SA Habitat du Nord aux dépens de l’instance de référés,
Ordonne l’extension de la mission confiée à M. [G] par ordonnance du 04 juin 2024 aux désordres allégués dans l’assignation du 29 octobre 2024 ainsi qu’aux zones colorées en rouge dans le plan annexé (pièce 25),
donner son avis sur la nature de ces désordres, notamment dire s’ils trouvent leur siège dans les mêmes ouvrages que ceux déclarés en 2020 et 2022 et dire s’ils procèdent du même phénomène,
Dit que le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé de trois mois,
Déboute la SA SMA de ses demandes d’indemnités de procédure,
Condamne la SA SMA aux dépens d’appel
Condamne la SA SMA à payer à la SA Habitat du Nord une somme de 3 000 euros sur le fondement es dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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