Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09872 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVOO
Nom du ressortissant :
[B] [U] [J]
[J]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [U] [J]
né le 10 Juin 1988 à [Localité 5]
Actuellement retenu au CRA [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [B] [U] [J] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 02 août 202 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [B] [U] [J] et a validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 09 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 12 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 21, [B] [U] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 12 décembre 2025, reçue le jour même à 14 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 15 décembre 2025 à 11 heures 51, [B] [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué,
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de sa situation,
— l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, quant à la menace pour l’ordre public outre l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et l’absence de proportionnalité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 15 décembre 2025 à 12 heures 32, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [B] [U] [J] reçues au greffe par courriel du 15 décembre 2025 à 17 heures 03. Il sollicite l’infirmation de la décision et maintient sa critique de l’arrêté de placement en rétention tant pour défaut d’examen particulier que pour erreur manifeste d’appréciation. L’autorité administrative aurait dû faire mention, dans l’acte querellé, du précédent placement en rétention subi par l’appelant en juillet 2023, ainsi que de son issue, à savoir une libération sans autre éloignement. L’autorité administrative a tu la non-reconnaissance opposée en août 2023 par les autorités mauritaniennes et l’intéressé n’arrivant pas à obtenir de lui-même le renouvellement de son passeport expiré depuis 2014,ceci révèle à l’évidence des perspectives d’éloignement plus qu’obérées.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 décembre 2025 à 16 heures 29 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [B] [U] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d’appel de [B] [U] [J] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué abandonné en première instance ; qu’elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est irrecevable en ce qu’il a été abandonné devant le premier juge ;
Attendu pour le surplus que les critiques apportées par l’appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu’en outre, [B] [U] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [U] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [U] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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