Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2025, N° 24/01407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 99 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPZV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 mai 2025 – président du TJ de, [Localité 1] – RG n° 24/01407
APPELANTE
S.C.C.V., [Localité 2] 2018, RCS de, [Localité 3] Métropole n°844280511, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier Tercq de la SARL Lambert & associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S., ILE, DE, FRANCE, BÉTON, RCS [T], [Localité 1] n°538554502, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Nada Saleh de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Fournier de la SELARL Redlink, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, la société, [A], [I], la société, Montreuil 2018 et la société CTP ont conclu un accord intitulé * PROTOCOLE POUR LE PAIEMENT PAR LE MAITRE D’OUVRAGE D’UNE ENTREPRISE POUR COMPTE DE CETTE DERNIERE (DELEGATION DE PAIEMENT) + aux termes duquel les parties ont organisé les modalités de paiement des factures de fourniture de béton par la société, [A], [I] (fournisseur ou délégataire), sur le chantier de la société, Montreuil 2018 (maître d’ouvrage ou déléguée), dans le cadre des travaux, relatifs à une opération de construction immobilière, effectués par la société CTP (entrepreneur ou délégant).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 octobre 2023, la société, [A], [I] a mis en demeure la société, Montreuil 2018, de lui régler la somme principale de 48 832,50 euros, outre pénalités de retard et frais de recouvrement correspondant à des factures impayées des 20 janvier, 20 février, 20 mars et 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, la société, [A], [I] a fait assigner la société, Montreuil 2018 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement d’ une provision de 55 221,64 euros correspondant à 48 832,50 euros au titre de factures impayées, 6 229,14 euros au titre des intérêts de retard et 160 euros au titre des frais de recouvrement des quatre factures impayées, outre 5 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné la société, Montreuil 2018 à payer à la société, [A], [I] une provision de 48 832,50 euros au titre de factures du 20 janvier 2023, du 20 février 2023, du 20 mars 2023 et du 20 avril 2023 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de pénalités majorées et sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement ;
condamné la société, Montreuil 2018 aux dépens ;
condamné la société, Montreuil 2018 à payer à la société, [A], [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2025, la société, Montreuil 2018 a relevé appel de cette décision en ce qu=elle a :
condamné la société, Montreuil 2018 à payer à la société, [A], [I] une provision de 48 832,50 euros au titre de factures du 20 janvier 2023, du 20 février 2023, du 20 mars 2023 et du 20 avril 2023 ;
condamné la société, Montreuil 2018 aux dépens ;
condamné la société, Montreuil 2018 à payer à la société, [A], [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société, Montreuil 2018 demande à la cour, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile, 1103 et 1353 du code civil, de :
juger la société, Montreuil 2018 recevable en son appel et fondée en ses demandes ;
infirmer l’ordonnance du 16 mai 2025 en ce qu=elle a jugé que la créance alléguée par la société, [A], [I] était certaine, liquide et exigible en la condamnant à lui verser, en principal, la somme provisionnelle de 48 832,50 euros au titre de factures du 20 janvier 2023, du 20 février 2023, du 20 mars 2023 et du 20 avril 2023 ;
infirmer l’ordonnance du 16 mai 2025 en ce qu=elle l’a condamnée au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux dépens ;
rejeter l’appel incident formulé par la société, [A], [I] à son encontre tendant au paiement de la somme provisionnelle de 12 188,45 euros au titre des pénalités de retard et de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
et statuant à nouveau,
juger que toutes les demandes en paiement émanant de la société, [A], [I] dirigées contre elle font l’objet d’une contestation sérieuse et qu=elles échappent donc, par nature, à la compétence du juge des référés ;
rejeter par conséquent toutes les demandes formulées, à titre provisionnel, par la société, [A], [I] dirigées contre elle ;
subsidiairement,
juger en tout état de cause qu’il existe une contestation sérieuse sur l’application des pénalités de retard qui lui imputables tant sur la nature des pénalités qui seraient applicables que sur la date d’exigibilité de la facture et le montant de la créance dont la société, [A], [I] réclame le paiement ;
juger qu=en l’absence de tout lien contractuel entre la société, [A], [I] et elle seul le taux légal majoré pourrait, le cas échéant, trouver à s’appliquer entre les parties en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
à défaut, limiter les intérêts de retard à la somme provisionnelle de 6 615,91 euros ;
réduire/écarter l’application des pénalités de retard de paiement qui seraient dues par elle au profit de la société, [A], [I] ;
rejeter toute demande plus ample ;
en tout état de cause,
condamner la société, [A], [I] à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, la société, [A], [I] demande à la cour, au visa des articles 1231-6 et 1340 du code civil, 12 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ;
y faisant droit,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 mai 2025 en ce qu=elle a :
— condamné la société, Montreuil 2018 à lui payer la provision de 48 832,50 euros au titre des factures du 20 janvier 2023, du 20 février 2023, du 20 mars 2023 et du 20 avril 2023 ;
— condamné la société, Montreuil 2018 aux dépens ;
— condamné la société, Montreuil 2018 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2025 en ce qu=elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pénalités de retard majorées ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
et, statuant à nouveau,
juger que ses demandes au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne font pas l’objet d’une contestation sérieuse ;
condamner la société, Montreuil 2018 à lui payer, à titre provisionnel les sommes de :
-12 188,45 euros au titre des pénalités de retard ;
-160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
en tout état de cause,
débouter la société, Montreuil 2018 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société, Montreuil 2018 à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société, Montreuil 2018 aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 1342-8 du même code, 'le paiement se prouve par tout moyen'.
L’article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
S’agissant de la qualité des parties, le premier juge s’est référé à la première page du protocole du 22 février 2022 présentant la société CTP comme étant le maître d’ouvrage et la société, Montreuil 2018 comme étant l’entrepreneur tandis qu’au regard des signatures de ce protocole, est mis en place un mécanisme de délégation de paiement des factures de fourniture de béton de la société, [A], [I] par la société, Montreuil 2018, maître d’ouvrage, après validation par la société CTP, entrepreneur ; ce dont les parties conviennent. Cette erreur est sans incidence sur la résolution du litige devant la cour.
L’appelante argue qu’il existe une contestation sérieuse de la créance invoquée par la société, [A], [I] en ce que l’interprétation faite par les parties du protocole et notamment de son article 2 diverge. Pour sa part, elle considère, sur le fondement de cet article que, si les factures de la société, [A], [I] peuvent être réglées directement par la société, Montreuil 2018, il faut néanmoins qu’elles aient, au préalable, été acceptées ou non contestées par la société CTP. Elle précise que l’absence de contestation des factures ne peut être tacite et se manifeste par une décision écrite et expresse de la société CTP soit par l’apposition d’une mention « bon à payer » sur la facture soit par lettre recommandée. Ainsi, la société, Montreuil 2018 estime que le protocole ne prévoit pas l’hypothèse d’une non-contestation tacite dans le délai de quinze jours qui vaudrait acceptation de la facture par la société CTP. Elle en tire la conséquence que la société, [A], [I] ne rapporte pas la preuve de la validation par l’entrepreneur des factures des 20 janvier, 20 février, 20 mars et 20 avril 2023. Elle conclut qu’aucune disposition du protocole ne prévoit que le silence de la société CTP sur les factures qui lui auraient été transmises vaudrait acceptation tacite de celles-ci.
Enfin, la société, Montreuil 2018 considère que la société, [A], [I] ne justifie pas de l’acceptation de ces quatre factures par la société CTP ou de leur « non-contestation ».
Au contraire, la société, [A], [I] considère que le protocole prévoit que la société CTP dispose de quinze jours après la création (et réception présumée) de la facture pour émettre des réserves et, qu’à défaut de réserves formulées dans ce délai, la condition de « non contestation » est réputée remplie et l’obligation de paiement de la société, Montreuil 2018 devient exigible à l’échéance de 45 jours.
Au cas présent, l’article 2 du protocole prévoit que la délégation s’opère sous un délai de 45 jours « sur présentation de la facture acceptée ou de la non contestation par lettre recommandée sous quinzaine de la date de création de ladite facture ».
L’article 3 du protocole stipule que « l’Entrepreneur transmettra sous quinzaine au Maître d’Ouvrage une copie des factures revêtues de son « bon à payer » ou, en cas de réserves, les formulera au Maître d’Ouvrage et à, [M], DE, FRANCE, [I] dans les mêmes délais.
,
ILE, DE, FRANCE, [I] transmettra parallèlement au Maître d’Ouvrage une copie [T]s factures afin [T] provisionner le compte de, [M] DE, [J], [I] en attente de l’accord de l’Entrepreneur ou de sa non contestation ».
En outre, les factures litigieuses produites par la société, [A], [I] ne portent pas mention de l’acceptation de la société CTP.
En conséquence, la caractérisation de la certitude des quatre créances nécessite de déterminer si le protocole prévoit que la « non contestation » de la facture doit être expresse ou peut être tacite.
Dès lors que les articles 2 et 3 du protocole nécessitent une interprétation qui relève du seul juge du fond, il doit être retenu que la demande de provision formée par la société, [A], [I] se heurte à une contestation sérieuse.
La décision entreprise doit donc être infirmée alors qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société, [A], [I].
Sur la demande de paiement de pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire
Dès lors qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse sur le caractère certain de la créance, la demande de paiement de pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement en lien avec cette créance et formée par la société, [A], [I] est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au regard du sens du présent arrêt, la décision entreprise sera infirmée s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [A], [I] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité à la société, Montreuil 2018 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de pénalités majorées et sur la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement ;
Statuant et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de factures du 20 janvier 2023,
du 20 février 2023, du 20 mars 2023 et du 20 avril 2023 ;
Dit sans objet la demande de paiement de pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire ;
Condamne la société, [A], [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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