Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°332
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHEI
[U]
C/
[W]
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHEI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 janvier 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le 21 Juin 1979 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [M] [W]
né le 18 Juin 1972 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Camille FOURRIER-FERRAND, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 17 septembre 2021, [M] [W] a acquis :
— une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 12] (Vendée), cadastrée section BN n°[Cadastre 5] ;
— la propriété indivise de parcelles à usage de passage commun cadastrées section BN nos [Cadastre 6] et [Cadastre 10].
[P] [U] a acquis par acte du 28 décembre 2021 une parcelle de terrain située [Adresse 7] cadastrée section BN n° [Cadastre 4]. Une maison d’habitation et un garage y sont édifiés.
Soutenant que [M] [W] et [C] [E] avaient obstrué l’accès à sa parcelle s’effectuant par l'[Adresse 14], il a, par acte du 27 novembre 2024, assigné ces premiers devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.
Il a demandé de :
— leur enjoindre sous astreinte à retirer tous obstacles situés sur l’impasse servant de passage ;
— les condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice.
Selon lui, l’obstruction du passage réalisée par les défendeurs sans l’accord des autres indivisaires, en ce qu’elle lui interdisait l’utilisation du garage et faisait obstacle à la distribution du courrier, constituait un trouble manifestement illicite.
[M] [W] et [C] [E] ont conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— [P] [U] n’était pas propriétaire indivis de la parcelle à usage de passage;
— celle-ci n’était grevée d’aucune servitude au profit de son fonds ;
— celui-ci disposait d’un accès à la voie publique.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'REJETONS les demandes formulées par Monsieur [P] [U] ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [C] [E], ensemble, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [U] aux entiers dépens'.
Il a considéré que le demandeur ne justifiait ni d’un droit de passage, ni d’une servitude de passage fondant ses prétentions.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2025, [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, il a demandé de :
'Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 701 du Code civil,
Dire Monsieur [P] [U] recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [P] [U] apporte la preuve d’un droit de passage dont il bénéficie sur l'[Adresse 14],
Juger que les obstacles mis en 'uvre par les époux [W] constituent un trouble manifestement illicite,
Enjoindre aux époux [W] de retirer tous obstacles situés sur l'[Adresse 14] servant de passage et qui entravent le passage pour accéder à la propriété du requérant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Condamner les époux [W] à verser la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur le préjudice subi par Monsieur [P] [U],
Débouter époux [W] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner les époux [W] à payer la somme de 2000 € pour la première instance et 3 000 € pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais des deux constats de commissaire de justice'.
Il a exposé à l’appui de ses prétentions que :
— son titre de propriété complété mentionnait un accès à la parcelle depuis 1956 au moins par le passage litigieux ;
— le procès-verbal de bornage du 10 janvier 2017 signé de son auteur avait mentionné ce dernier en qualité de propriétaire indivis du passage ;
— [J] [G], propriétaire indivise de l’impasse, avait attesté qu’il détenait un droit de passage sur celle-ci ;
— cette impasse constituait un accessoire de sa propriété ;
— l’obstruction réalisée sans avertissement, interdisant l’utilisation de son garage, constituait un trouble manifestement illicite dont il était fondé à demander la cessation ;
— seuls lui-même et ses enfants empruntaient le passage, mais aucun locataire, le bien n’étant pas donné en location.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, [M] [W] et [C] [E] ont demandé de :
'Vu’l'article'835'du’code’de’procédure’civile,
Vu’l'article'691'du’code’civil,
Vu’l'article'815-2'du’Code’civil,
Vu’l'absence’de’trouble’manifestement’illicite,
Confirmer en toutes ses dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 20 janvier 2025,
En’conséquence,
Débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y’ajoutant,
Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [C] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [U] aux entiers dépens'.
Ils ont maintenu que :
— l’appelant ne justifiait ni d’un droit de passage, ni d’une servitude de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 6] dont il n’était pas propriétaire indivis ;
— son fonds disposait d’un accès à la voie publique par la [Adresse 18] ;
— le passage n’était pas un accessoire indispensable à la parcelle n° [Cadastre 4] ;
— l’appelant ne justifiait en conséquence pas d’un trouble manifestement illicite fondant ses prétentions.
L’ordonnance de clôture est du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
La charge de la preuve du trouble allégué incombe à l’appelant.
[P] [U] a acquis par acte du 28 décembre 2021 des époux [K] [O] et [L] [D] la propriété d’un ensemble immobilier situé à [Localité 12]. L’acte indique que le bien cadastré section BN n° [Cadastre 4] est situé : '[Adresse 7]'.
Ses auteurs avaient acquis le bien par acte du 13 juillet 1992. Il était précisé en page 2 de cet acte que : 'Etant ici précisé que l’accès à l’immeuble se fait depuis toujours et antérieurement au 1er janvier 1956 par le passage des Berniques'.
Par acte du 6 mars 2023, l’acte du 28 décembre 2021 a été rectifié et la mention précitée de l’acte du 13 juillet 1992 insérée.
Un certificat de numérotation de voirie établi par la commune de [Localité 12] indique que l’adresse de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] BN [Cadastre 4] est : 'le [Adresse 7]'.
[M] [W] a acquis l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 5], ainsi que la propriété indivise pour un tiers des parcelles cadastrées même section n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10]. Ces deux dernières parcelles ont été décrites comme étant : 'une bande de terrain à usage de passage commun'. Ni les bénéficiaires du passage, ni les fonds desservis n’ont été précisés.
Un procès-verbal de bornage de la parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 9] été produit aux débats. Cette parcelle est contiguë à la parcelle n° [Cadastre 10] située au sud. A ce procès-verbal signé par tous les propriétaires riverains concernés, les époux [K] [O] et [L] [D], auteurs de l’appelant, ont été désignés en qualité de : 'Propriétaire(s) riverain(s) concerné(s)' de la parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 10]. Sur le plan de bornage signé par les propriétaires, il a été mentionné sur la parcelle n° [Cadastre 10] :
'Indivision [G]-[V]-[S]
[O]'.
La patronyme [O] a été apposé manuscritement.
La parcelle n° [Cadastre 10] est dénommée : '[Adresse 17]'.
La qualité de propriétaire indivis du passage des auteurs de [P] [U] est contestée par les intimés. L’appelant n’en justifie pas.
Les époux [K] [O] et [L] [D] ont attesté le 3 mars 2025 que :
'Nous avons été propriétaires du bien situé au [Adresse 8] à [Localité 12] du 13 juillet 1992 au 27 Décembre 2021.
Le seul accès à notre propriété a toujours été le passage des berniques et aux vues de tout le monde, nous sommes toujours passés par ce passage pour rentrer chez nous. D’ailleurs, l’adresse postale est bien à cet endroit et la mairie nous a attribué le N° [Adresse 8], le compteur d’eau et France Télécom ont également toujours été desservis à cette adresse. (cf copies factures jointes)
Nous avions ouvert un portail [Adresse 18] Prolongée dans le seul but d’avoir un accès plus facile à notre cave, nous ne pouvions pas faire le tour de notre terrain en voiture et le seul accès pour les véhicules au garage est bien le passage des Berniques.
Lors de notre achat le 13 juillet 1992, le notaire Maître [A] a précisé sur son acte que « l’accès à l’immeuble se fait depuis toujours et antérieurement au 1er janvier 1956 par le passage des Berniques » (cf extrait acte joint)'.
[J] [I] veuve [G] a déclaré dans une attestation en date du 10 juillet 2023 que :
'Comme vous me l’avez demandé, voici ce que je sais de l’historique de l'[Adresse 14] partie vous concernant.
Il y a toujours eu un passage pour accéder à la propriété de mr [U] [Adresse 7]. Le terrain de mr [U] était un champ entouré de talus avec un petit chemin. La 1ère construction s’est faite avec brouettes et vélos. Après bien des années il y a eu des voitures et sans nom du passage.
Le passage n’étant pas assez large mr [I] [T] ( mon père) a vendu du terrain pour droit de passage qui est devenu [Adresse 14] ( chemin privé)'.
[C] [E] et [M] [W] ont produit un courrier en date du 20 mars 2022 qu’ils auraient adressés à [P] [U]. Ni la preuve d’envoi, ni la preuve de sa distribution n’ont été produites aux débats. Ils ont notamment indiqué que :
' Vous empruntez en voiture, tout comme vos proches, et ce plusieurs fois par jour le passage des berniques qui est un passage strictement privé. C’est également le cas de nombreux locataires de AIR BNB utilisant le passage des Berniques pour se rendre sur- votre propriété et accéder ainsi au logement de Mme [R] qui jouxte votre terrain.
L’été, la circulation routière sur le passage résultant des personnes que vous hébergez, tout comme celle des locataires AIR BNB en provenance de votre propriété s’amplifie très fortement, pouvant aller jusqu’à une dizaine d’allers-retours par jour. Les conséquences de ce trafic sont visibles au vu des nombreux nids de poule qui se sont développés.
Outre les passages à pied comme en voiture, nous avons également dû subir les différents stationnements sur notre terrain de personnes étrangères au passage et oui gênent la circulation. A l’inverse, les personnes qui nous rendent visite et stationnent 5 minutes sur le passage qui nous appartient sont sommées de partir par vous ou vos proches. Cela s’est même produit le jour de notre mariage civil à l’occasion duquel votre conjointe a tancé mon épouse sur la présence des véhicules de nos invités temporairement stationnés sur le passage à qui nous avons par courtoisie demander de libérer le passage.
[…]
L’ensemble de ces éléments nous portent à vous rappeler que ces agissements sont contraires aux droits des co-propriétaires de ce passage'.
Ce courrier se conclut en ces termes :
'En conclusion et compte tenu des nuisances constantes et qui s’amplifient et en l’absence de titre de propriété ou d’une servitude légale sur le passage de l'[Adresse 14], nous vous demandons de ne plus utiliser ce passage dont l’accès sera prochainement clos faute de respecter les droits des copropriétaires du passage des Berniques'.
Les procès-verbaux de constat dressés les 14 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 12 février 2025 établissent que le passage situé sur la parcelle n° [Cadastre 10] a, en son extrémité contiguë notamment à la parcelle n° [Cadastre 4], été obstrué.
[Y] [H], clerc habilité à dresser des constats de de la sarl Huis Alliance 85 titulaire d’un office d’huissier de justice à [Localité 15], a fait les 14 octobre et 18 novembre 2024 le constat suivant :
'J’emprunte l'[Adresse 14] et arrivée au fond de l’impasse, je note la présence d’une palissade en bois constituée de planches positionnées horizontalement entre trois poteaux de bois solidement plantés au sol sans aucun système d’ouverture.
Je note que cette barrière m’empêche de pénétrer sur la parcelle de Monsieur [U].
J’aperçois dans l’interstice entre cette palissade et la haie arbustive fermant la parcelle BN [Cadastre 11] la boîte aux lettres devenue inaccessible.
Je note depuis la parcelle du requérant que cette barrière fait obstacle à tout passage piéton comme véhicule, à toute distribution de courrier et intervention d’urgence en cas de besoin'.
Elle a constaté le 12 février 2025 que :
'Je note que cette barrière barre désormais le chemin d’accès carrossable matérialisé par deux bandes de roulement parallèle, visible des deux côtés, et empêche de pénétrer sur la parcelle de Monsieur [U] à pied ou en véhicule.
J’aperçois dans l’interstice entre cette palissade et la haie arbustive fermant la parcelle BN [Cadastre 11] la boîte aux lettres devenue inaccessible.
[…]
Je constate que le compteur d’eau positionné sur la parcelle du requérant est devenu inaccessible depuis l'[Adresse 14].
Ensuite je relève que l’accès au garage qui se trouve dans l’alignement de la sortie de cette parcelle est condamné et que la façade sud de la propriété est fermée d’une palissade en bois.
J’emprunte l’étroite ouverture pratiquée dans cette palissade et note que deux marches permettent d’accéder à cette façade sud.
Je relève alors que l’espace est parfaitement aménagé, le sol recouvert de pelouse synthétique où trône une piscine couverte.
Je rejoins alors l’arrière de la maison par un étroit passage gravillonné et remarque qu’un massif est en cours de réalisation.
Force est de constater qu’aucun véhicule ni engin type remorque ne peut circuler par cet espace depuis l’ouverture [Adresse 18] pour rejoindre l’avant de la maison.
Je me positionne alors face à cette ouverture [Adresse 18] et note que le seul accès à l’avant de la maison par la façade nord mesure environ 1,10m'.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, les services de La Poste ont adressé à l’appelant un courrier ayant pour objet : 'distribution du courrier Au [Adresse 7]', indiquant que :
'Je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que rencontre actuellement notre factrice pour distribuer le courrier qui vous est adressé. En effet, votre boîte aux lettres n’est pas accessible de la voie publique.
[…]
Nous ne pouvons pas accéder et distribuer votre courrier dans votre boîte aux lettres en toute sécurité car elle est bloquée par des panneaux de claustra poser par votre voisin'.
Il résulte de ces développements que :
— l’accès a la parcelle n° [Cadastre 4] se situe depuis 1956 au moins par l’actuelle [Adresse 14] ;
— cet accès habituel n’a antérieurement au présent litige pas été contesté ;
— l'[Adresse 14] est, aux termes du titre des intimés, un passage commun ;
— l’adresse postale du bien de l’appelant est située dans cette impasse ;
— l’accès au compteur d’eau de ce bien se fait par cette impasse ;
— l’ensemble immobilier a été édifié par les auteurs de l’appelant en considération de cet accès ;
— l’accès par la [Adresse 18] a été réalisé par les auteurs de l’appelant pour bénéficier d’un accès commode à leur cave.
[X] [Z] veuve [B] demeurant [Adresse 3] a déclaré dans une attestation en date du 10 décembre 2024 que :
'Habitant du [Adresse 16], Monsieur [U] [P] emprunte le sentier en tant que sortie principale de son habitation . Monsieur [U] et ses enfants sont très respectueux vis à vis des résidents de l’impasse'.
Les photographies du chemin annexées aux procès-verbaux de constat précités ne le montrent pas dégradé en raison du passage de véhicules.
Les intimés ne justifient pas d’un usage abusif du chemin par l’appelant. Les photographies produites aux débats par les intimés, relatives à la dégradation du passage, (documents 9 et 11) ne sont pas datées.
Les claustras ont été posés entre le 11 et 14 octobre 2024. Leur pose n’a pas été précédée d’un avertissement.
Dès lors, l’obstruction sans avertissement préalable de l'[Adresse 14], en ce qu’elle fait obstacle à l’accès de l’appelant à son bien, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée sur ce point.
[M] [W], propriétaire indivis de la parcelle n° [Cadastre 10] et [C] [E], occupante de la parcelle, devront, sous astreinte et ainsi qu’il en sera disposé ci-après, retirer ou faire retirer les claustras obstruant le passage.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
[P] [U] demande paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice.
Les intimés contestent le droit de l’appelant d’emprunter le passage, en l’absence de titre autorisant ce passage.
Cette contestation, que seul le juge du fond peut trancher, constitue au sens des dispositions précitées une contestation sérieuse excluant l’octroi d’une provision.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de l’appelant.
SUR LES DEPENS
L’ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu’elle a condamné [P] [U] aux dépens.
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe aux intimés, tenus in solidum.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu’elle a condamné [P] [U] sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
*PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 20 janvier 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne, sauf en ce qu’elle rejette la demande de provision présentée par [P] [U] ;
et statuant à nouveau,
DIT que l’obstruction par [M] [W] et [C] [E] du passage situé sur la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 10] permettant l’accès à la parcelle située à [Localité 12] cadastrée section BN n° [Cadastre 4], constitue un trouble manifestement illicite ;
DIT que [P] [U] est fondé à demander qu’il soit mis fin à ce trouble ;
ENJOINT à [M] [W] et [C] [E] de :
— retirer les claustras et obstacles installés sur la parcelle située à [Localité 12] cadastrée section BN n° [Cadastre 10], interdisant l’accès à la parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 4] ;
— laisser libre l’accès de la parcelle située à [Localité 12] cadastrée section BN n° [Cadastre 4] à la parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 10], à usage de passage commun ;
sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt, dans la limite d’une année ;
CONDAMNE in solidum [M] [W] et [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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