Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWWM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 05 Juillet 2024
APPELANTE :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Mme [C] [O] a été engagée le 4 septembre 2013 en qualité d’assistante sociale par l’association [9] (l’Ahaps).
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a démissionné le 18 décembre 2023 dans les termes suivants :
'Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions d’assistante de service social exercées depuis le 22 juillet 2013 au sein de l’association.
Comme prévu dans mon contrat de travail, mon départ sera effectif à l’expiration d’un délai de préavis d’un mois, soit le 17 janvier 2024. (…)'.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 8 février 2024 en requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’Ahaps à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 4 284,40 euros
— congés payés afférents : 428,40 euros
— dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles : 1 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 8 février 2024 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— condamné l’Ahaps à remettre à Mme [O] les bulletins de salaire rectifiés d’avril 2022 à décembre 2023 sous astreinte de 20 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par l’Ahaps en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— avant dire droit, sur le surplus des demandes, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé l’affaire à l’audience du 11 octobre 2024 fixée par Mme le juge départiteur.
L’Ahaps a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024.
Par jugement du 22 novembre 2024, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a :
— rejeté la demande de sursis à statuer de l’Ahaps,
— requalifié la démission du 18 décembre 2023 de Mme [O] en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur à raison du non-règlement répété d’une partie de sa rémunération,
— condamné l’Ahaps à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 785,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur, soit le 8 février 2024,
— dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat : 13 699,21 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné l’Ahaps à remettre à Mme [O] une attestation France travail et un solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail et un dernier bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné l’Ahaps à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels dépens et frais d’exécution,
— ordonné l’exécution provisoire pour les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que cette exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaires.
L’Ahaps a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2024.
Les dossiers ouverts sous les n° 24/4169 et 24/2497 ont fait l’objet d’une jonction sous le n° 24/2497.
Par conclusions remises le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’Ahaps demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 5 juillet 2024 et débouter Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire, dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 5 juillet 2024 en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et la débouter de cette demande,
— infirmer le jugement du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] de ses demandes de requalification de démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du non-respect des dispositions conventionnelles et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,statuant à nouveau des chefs infirmés, condamner l’Ahaps à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner l’Ahaps à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et débouter l’Ahaps de toutes ses demandes.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [O] explique qu’en 2022 le gouvernement, souhaitant revaloriser les métiers des filières sociales et socio-éducatives, a instauré la 'prime [Localité 12]', laquelle par accord du 2 mai 2022, étendu par arrêté du 12 juillet 2022, a été mise en place dans le secteur privé non-lucratif à compter du 1er avril 2022.
Aussi, et alors qu’elle remplissait l’ensemble des critères pour en bénéficier puisqu’elle devait s’appliquer aux assistantes sociales spécialisées des structures privées déclarées, habilitées ou agréées accompagnant des publics en difficultés spécifiques, elle en sollicite le paiement du 1er avril 2022 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Outre qu’elle conteste que l’employeur puisse valablement invoquer l’absence de financement des collectivités publiques pour se soustraire à cette obligation conventionnelle et qu’il importe donc peu de savoir si cet accord serait opposable au département de Seine-Maritime, elle relève qu’en outre cette prime a été versée à d’autres salariés, y compris un certain nombre de salariés pour lesquels il n’était pas obligatoire de la verser, ce qui constitue une inégalité de traitement.
En réponse, l’association [5] relève que l’accord du 2 mai 2022 ne précise aucunement les conditions de financement de cette prime pour des structures associatives totalement dépendantes des financements accordés par l’Etat ou les départements et elle explique que s’agissant de sa propre situation, malgré les nombreuses démarches menées, le département a refusé de financer cette prime pour les salariés affectés aux actions d’aide sociale liée au logement, ce qui l’a conduite à expliquer à Mme [O] que, conformément à la position qu’elle a explicité dès le comité social et économique de juin 2022, il ne lui serait pas versé cette prime tant qu’aucun financeur ne la prendrait en charge mais qu’inversement, si cette prise en charge était assurée, elle lui serait versée rétroactivement.
Elle estime que les conditions d’opposabilité de l’accord du 2 mai 2022 à ses financeurs ne sont pas réunies puisqu’en l’espèce il s’agit du département et non de l’Etat et que l’association n’a signé aucun contrat pluriannuels d’objectifs et de moyens, ce qui constituent pourtant des conditions obligatoires.
Aussi, ayant parfaitement suivi les préconisations du syndicat patronal à l’origine de la signature de cet accord, à savoir avoir réalisé des démarches insistantes auprès des financeurs et avoir établi un dialogue avec les instances représentatives du personnel, elle estime, alors qu’elle n’avait aucune surface financière lui permettant d’assurer ce versement sur ses fonds propres, qu’elle n’a commis aucun manquement.
Selon l’article L. 2261-15 du code du travail, les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle.
L’extension des effets et des sanctions de la convention ou de l’accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l’accord en cause.
En l’espèce, par accord du 2 mai 2022, dont il a été prévu que les dispositions entreraient en vigueur le 1er avril 2022, il a été mis en place un complément de rémunération, dit indemnité mensuelle 'métiers socio-éducatifs’ d’un montant de 238 euros brut par mois au bénéfice exclusif de certains salariés des établissements et services entrant dans le champ d’application de cet accord.
En faisaient partie, en vertu des articles 1 et 4 de ce même accord, les structures autorisées, déclarées, habilitées ou agréées accompagnant des publics en difficultés spécifiques et parmi les salariés de ces structures, les assistants de service social.
Par arrêté du 12 juillet 2022, ces dispositions ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-écucatifs,
Aussi, au vu de cet accord, et alors que l’Ahaps a pour but d’accueillir et d’accompagner des personnes isolées aux difficultés diverses au sein des domaines de l’hébergement, du logement, de la santé, de l’accès à l’emploi et plus généralement à la vie en société, il est certain qu’elle rentrait dans le champ d’application de cet accord, de même que Mme [O], engagée en qualité d’assistante sociale, faisait partie des salariés pouvant prétendre à cette prime.
Si l’Ahaps argue de l’absence de financement de cette prime pour le secteur de l’aide sociale au logement auquel était affecté Mme [O] pour contester devoir la prime, ces développements sont inopérants dès lors qu’il a été expressément prévu par cet accord, sans aucune condition préalable d’un quelconque financement, que les salariés rentrant dans le champ de cet accord devraient percevoir cette prime.
Aussi, et quelles que soient les difficultés auxquelles a pu être confrontée l’Ahaps pour financer cette mesure, elle ne pouvait, quand bien même elle a informé le comité social et économique de sa position, les répercuter sur les salariés auxquelles ne peuvent être opposées que les conditions posées par l’accord conventionnel.
Dès lors, et peu important les conditions d’opposabilité de cet accord aux financeurs, lesquelles ne régissent aucunement les relations entre employeur et salariés, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Ahaps à verser à Mme [O] la somme de 4 284,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 428,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
Mme [O] fait valoir que l’absence de versement de cette prime a été un élément jouant sur son moral, sa motivation et son investissement, ce dont elle a fait part à son employeur lors de son entretien d’évaluation le 20 octobre 2023. Aussi, et alors que c’est également ce qui l’a conduite à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, elle évalue son préjudice à 10 000 euros.
En réponse, l’Ahaps fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause, il appartient à Mme [O] de démontrer son préjudice, rappelant que les seuls salariés qui ont perçu cette prime lorsque Mme [O] était présente dans les effectifs sont ceux pour lesquels un financement avait été accepté par le département.
Alors qu’il a été jugé que Mme [O] aurait dû percevoir cette prime et qu’il est certain que l’absence de versement d’une somme de 238 euros chaque mois durant près d’un an et demi alors qu’elle avait pour objet de revaloriser ce secteur, n’a pu qu’avoir un effet négatif sur la motivation de Mme [O], c’est très justement que le conseil de prud’hommes a condamné l’association [5] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il ne soit justifié d’un préjudice plus ample dès lors que si l’Ahaps a effectivement de manière illégitime versé cette prime aux seuls salariés pour lesquels leur secteur d’affectation avait reçu un financement, cette inégalité de traitement n’avait cependant pas pour cause la personne même de Mme [O].
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [O] soutient que l’AHAPS a manqué à son obligation de sécurité en ce qu’elle a laissé ses salariés travailler dans des locaux non chauffés et infestés de rongeurs, ce qu’elle a dénoncé dès octobre 2023. Or, elle conteste que l’Ahaps ait pris toutes les mesures nécessaires pour y remédier puisque si des dératiseurs sont effectivement intervenus, elle n’a pas pris la mesure du caractère vain de cette intervention, encore réitérée en février 2024, alors qu’il lui fallait rechercher les causes premières de cette infestation, contrôler et rappeler les bonnes pratiques sanitaires sur le site, contrôler les accès extérieurs et, le cas échéant, envisager des travaux, voir délocaliser temporairement les locaux.
L’Ahaps fait valoir que tout en alertant le bailleur social sur les difficultés rencontrées et en lui demandant de rechercher les causes de la présence de souris dans les locaux mais aussi des problèmes récurrents de chauffage, elle a fait intervenir un professionnel antiparasitaire les 29 août, 6 octobre, 25 octobre 2023 et 12 février 2024 et a tenu Mme [O] informée de ces démarches tout en mettant à disposition des chauffages d’appoint.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, Mme [O] justifie avoir transmis un mail à son employeur le 20 novembre 2023 aux termes duquel elle se plaignait de la présence de rongeurs depuis plusieurs mois mais également de l’absence de chauffage depuis le 31 octobre, précisant que les radiateurs d’appoint n’étaient pas suffisants pour obtenir une température satisfaisante dans les pièces d’accueil au public.
En ce qui concerne le problème d’infestation des locaux par des souris, lequel est reconnu par l’Ahaps, notamment dans le mail qu’elle a envoyé au bailleur social le 20 novembre 2023, elle justifie avoir mis en 'uvre une intervention confiée à la société [11] devant se dérouler sur un trimestre. Ainsi, cette société est intervenue les 29 août, 6 octobre et 25 octobre 2023 et à cette date, elle relevait encore une forte présence de rongeurs.
Aussi, et si suite à l’alerte de Mme [O], l’Ahaps a immédiatement envoyé un mail au bailleur social afin qu’une recherche soit faite quant aux causes de ce problème dans la mesure où les opérations de dératisation étaient vaines, il n’est justifié d’aucune autre démarche entre le 25 octobre et la nouvelle intervention de cette société le 12 février 2024, ce qui, compte tenu du problème rencontré, apparaît insuffisant.
En ce qui concerne le problème de chauffage, si elle produit un courrier daté du 12 février 2024 aux termes duquel il est listé les multiples interventions réalisées pour trouver une solution pour réparer le système de chauffage, il n’est cependant mentionné aucun destinataire et ce courrier s’apparente donc à un document rédigé par l’employeur lui-même, dont la seule pièce produite permettant de corroborer les démarches réalisées consiste en la preuve d’un achat de quatre radiateurs d’appoint le 14 décembre 2023, sans aucun bon d’intervention permettant de s’assurer de l’intervention de la société [10] les 24 et 29 novembre, ni davantage celle de M. [N] ou celle de l’entreprise [7].
Au vu de ces éléments, s’il est certain que l’Ahaps a mené un certain nombre de démarches pour trouver des solutions aux conditions de travail dégradées de ses salariés, il ne peut néanmoins être considéré qu’elle justifierait avoir réalisé les démarches suffisantes pour leur assurer un environnement sécurisé et adapté et il convient donc de retenir l’existence d’un manquement à son obligation de sécurité.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de condamner l’Ahaps à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [O] fait valoir qu’avant même sa démission, elle avait sollicité le versement de la 'prime [Localité 12]' et dénoncé les conditions de travail dégradées liées à l’absence de chauffage et la présence de rongeurs, en vain, ce qui doit conduire à requalifier sa démission, équivoque, en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu’elle n’ait pas motivé sa lettre de démission, d’autant qu’elle en a précisé les raisons dès le mois de janvier 2024.
En réponse, l’Ahaps soutient que la démission de Mme [O], sans réserve, était claire et non équivoque et ne peut être requalifiée en prise d’acte de la rupture, d’autant qu’elle demandait même à poser ses congés du 2 au 5 janvier et que ce n’est que le 24 janvier, après avoir exécuté son préavis, qu’elle a fait état de griefs justifiant sa démission. En tout état de cause, reprenant ses développements tendant au débouté de Mme [O] s’agissant du rappel de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, elle estime qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant une prise d’acte de la rupture.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, si dans son courrier de démission, Mme [O] n’a effectivement invoqué aucun grief à l’encontre de son employeur, il ressort néanmoins de son entretien d’évaluation du 20 octobre 2023 mais aussi des mails et courriers qu’elle a envoyés les 2 février et 28 février 2023 qu’elle interrogeait et contestait les raisons conduisant l’Ahaps à ne pas lui verser la 'prime [Localité 12]', de même qu’elle mettait en cause en novembre 2023 les conditions de travail au sein des locaux liées à la présence de rongeur et à des radiateurs d’appoint insuffisants pour obtenir une température satisfaisante.
Il en ressort suffisamment qu’au regard des différends qui opposaient Mme [O] à son employeur de manière antérieure et contemporaine à sa démission, celle-ci était équivoque et doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture, d’autant que dès le 29 janvier 2024, elle en a explicité les raisons, à savoir non-paiement de la prime '[13]' et conditions de travail déplorables.
Aussi, et alors qu’il résulte des précédents développements que ces manquements étaient avérés et que le non-paiement d’une prime mensuelle de 238 euros depuis un an et demi constitue à lui seul un manquement grave qui justifiait la prise d’acte de la rupture, peu important qu’elle ait accepté d’exécuter son préavis, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de le confirmer en ce qu’il a condamné l’Ahaps à verser à Mme [O] la somme de 9 785,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul justement réalisé n’est pas remis en cause.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation comprise entre et 3 et 10 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 10 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés.
Aussi, alors que Mme [O], qui avait un salaire de l’ordre 2 200 euros, 'prime [Localité 12]' comprise, n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Ahaps à lui payer la somme de 13 699,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à l’Ahaps de rembourser à [8] les indemnités chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d’un mois.
Sur la remise de documents
Il convient d’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés d’avril 2022 à décembre 2023 sous astreinte mais de confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2024 en ce qu’il a ordonné à l’Ahaps de remettre à Mme [O] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, ce jugement n’étant infirmé sur cette question qu’en ce qu’il a ordonné cette remise sous astreinte, les circonstances de la cause ne le justifiant pas.
Sur les intérêts
Il convient de confirmer les jugements s’agissant des dispositions relatives aux intérêts et de dire que les sommes allouées en appel, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l’Ahaps aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus des sommes allouées en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2024 sauf en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés d’avril 2022 à décembre 2023 sous astreinte et en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
L’infirme de ces chefs ;
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2024 sauf en ce qu’il a ordonné la remise des documents sous astreinte ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à remise de bulletins de salaire rectifiés d’avril 2022 à décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Condamne l’Ahaps à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Ordonne à l’Ahaps de rembourser à [8] les indemnités chômage versées à Mme [C] [O] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite d’un mois ;
Condamne l’Ahaps aux entiers dépens d’appel ;
Condamne l’Ahaps à payer à Mme [C] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Ahaps de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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