Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 juil. 2025, n° 24/11322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/441
Rôle N° RG 24/11322 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4P
[F] [G]
[N] [G]
C/
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000042.
APPELANTS
Monsieur [F] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007198 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
né le 31 Décembre 1959 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-7199 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 15 Avril 1979 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. OUEST PROVENCE HABITAT
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 octobre 2012, la SA Ouest Provence Habitat a donné à bail à M. [F] [G] et Mme [N] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 551, 45 € hors taxes et charges.
Invoquant la présence de désordres affectant le logement, M. [F] [G] et Mme [N] [G] ont, suivant exploit délivré le 19 janvier 2024, fait assigner la SA Ouest Provence Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise in futurum.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a débouté les époux [G] de leur demande d’expertise et les a condamné aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 septembre 2024, M. [F] [G] et Mme [N] [G] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [F] [G] et Mme [N] [G] sollicitent de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau qu’elle :
désigne au contradictoire de la SA ouest Provence Habitat tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de :
se rendre à leur domicile, sis [Adresse 9], se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant ;
vérifier et décrire les désordres affectant leur logement tel que mentionnés dans les présentes conclusions et le procès-verbal de constat du 9 janvier 2024 ;
déterminer la cause des désordres constatés et les travaux nécessaires à y remédier ainsi que leur coût à l’aide de devis fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux, sauf en cas de carence des parties à procéder lui-même à un chiffrage ;
fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis du fait des désordres et à subir du fait des travaux, au besoin avec l’aide d’un sapiteur médecin s’agissant du préjudice corporel ;
répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
réserve les dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Ouest Provence Habitat sollicite de la cour qu’elle :
confirme purement et simplement l’ordonnance entreprise dans l’ensemble de ses dispositions ;
juge que les époux [G] font un mauvais usage de la chose louée et qu’ils concourent à leurs propres préjudice et dégradations, ceux-ci coupant volontairement le chauffage de la chaudière et utilisant des chauffages d’appoint non-conformes ;
juge que les époux [G] ne produisent aucun élément médical pouvant justifier la désignation d’un sapiteur médecin ;
en conséquence, et à titre principal :
confirme purement et simplement la décision entreprise ;
déboute purement et simplement les époux [G] de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait toutefois désigner un expert judiciaire : dise n’y avoir lieu à désignation d’un sapiteur médecin pour évaluer un prétendu préjudice corporel ;
en tout état de cause, condamne les époux [G] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat.
L’instruction de l’affaire a été close à l’audience du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise in futurum :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Pour que le motif de l’action soit légitime au sens des dispositions de l’article 145 sus énoncées, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, les appelants soutiennent que l’appartement dont ils sont locataires présente des désordres depuis leur entrée dans les lieux et qu’ils pas été intégralement réparés.
Il ressort ainsi de l’état des lieux d’entrée, réalisé de manière contradictoire le 24 octobre 2012, un certain nombre de mentions désignant, à l’évidence, des manifestations de vétusté du bien mis en location. En outre, il ressort du courrier recommandé, adressé avec demande d’avis de réception le 25 novembre 2012, soit après l’expiration du délai d’un mois requis pour ce faire, que M. [G] a souhaité compléter cet état des lieux en exposant une liste plus complète de désordres, touchant notamment aux menuiseries, ainsi qu’à l’état de fonctionnement de la chaudière.
Parmi les courriers de relance du bailleur sur ce sujet, produits par les appelants, seul celui daté du 15 février 2029 est justifié comme adressé en recommandé avec demande d’avis de réception. Ainsi, il est justifié de part et d’autre de correspondances intervenues entre les parties au sujet des désordres allégués, à compter du 25 octobre 2023, chacune des parties se renvoyant la responsabilité de l’absence de rencontre et de visite de l’appartement pour engager les mesures de remédiation nécessaires.
C’est ainsi que les appelants fondent leur demande d’expertise sur 3 attestations ainsi que sur un procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 9 janvier 2024.
S’agissant des attestations, il convient de remarquer que seule l’une d’entre elle est accompagnée de copie de la pièce d’identité de son auteur, les 2 s’avérant ainsi contraires aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Partant, l’attestation de Mme [T] [K], voisine des appelants, ne porte toutefois pas sur les désordres constatés au sein du logement litigieux mais relate une expérience personnelle et témoigne des difficultés de dialogue rencontrées avec le bailleur social. Cette attestation ne saurait ainsi valablement étayer la demande formée par M. et Mme [G].
S’agissant du procès-verbal, dressé par commissaire de justice le 9 janvier 2024, celui-ci constate, à l’intérieur du bien litigieux, un dysfonctionnement au niveau de chaudière, la présence de traces de moisissure sur les murs, indépendamment des traces de peinture noire figurant sur les photographies, ainsi que des fenêtres fermées par du ruban adhésif au niveau des ouvrants.
Pour autant, il résulte des éléments produits par l’intimée que travaux ont été réalisés postérieurement aux constats réalisés : pose de joints en périphérie des fenêtres, réalisés le 24 janvier 2024, d’une part, et changement de la chaudière, intervenu le 26 janvier suivant, d’autre part.
Les appelants ne produisent en cause d’appel, et notamment postérieurement à la réalisation dedits travaux, aucun élément susceptible de caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’actualité de la matérialité des désordres invoqués.
En ce sens, les appelants ne démontrent qu’ils détiennent un intérêt légitime ni la pertinence d’une mesure, visant à établir la preuve dans le cadre d’une action non vouée à l’échec.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Dès lors que M. et Mme [G] succombent en leur prétention en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a condamnés aux dépens.
Pour la même raison, ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distrait au bénéfice de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [N] [G] aux dépens d’appel, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distraits au bénéfice de la SCP Cohen Guedj-Montero-Daval Guedj, avocat.
La greffière Le président
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