Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 septembre 2024, n° 22/03318
CPH Perpignan 16 juin 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 25 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité de reprendre le travail sur 3 jours

    La cour a estimé que la salariée n'a pas justifié d'un manquement de l'employeur à cet égard, car elle avait accepté de réduire son activité à deux jours.

  • Rejeté
    Absence d'assistante sur les 3 jours

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas d'obligation de fournir une assistante à temps plein, et que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de travailler.

  • Accepté
    Non-versement du complément de salaire pour garde d'enfant

    La cour a jugé que la salariée avait droit à ce complément de salaire, car l'employeur ne pouvait pas opposer ses arrêts de travail antérieurs.

  • Rejeté
    Non-réponse aux courriels sollicitant une régularisation de salaire

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur pour défaut de réponse, compte tenu des circonstances exceptionnelles.

  • Rejeté
    Absence de réaction suite à une agression verbale

    La cour a jugé qu'aucune preuve de l'agression n'a été fournie, et que l'employeur ne pouvait donc être tenu responsable.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne caractérisaient pas un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des salaires

    La cour a constaté que les paiements avaient été effectués conformément aux obligations de l'employeur.

  • Rejeté
    Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte devait être considérée comme une démission, et non comme un licenciement.

  • Accepté
    Droit au complément de salaire

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas opposer ses arrêts de travail antérieurs à la demande de complément.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/03318
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03318
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 16 juin 2022, N° F21/00195
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
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Sur les parties

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