Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 16 juin 2022, N° F21/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03318 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 21/00195
APPELANTE :
Madame [K] [B]
née le 15 Avril 1983 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
L’UNION AESIO SANTE MEDITERRANEE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en domiciliés en cette qualité audit siège, sis
Clinique [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et en son établissement CENTRE DE SANTE DENTAIRE [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dont signification DA le 28/07/2022 à Personne habilitée
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été recrutée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (1004H22 sur l’année réparties les lundi, mercredi et vendredi) signé le 23 mars 2017 et prenant effet au 24 avril 2017, en qualité de chirurgien-dentiste par la société mutualiste Languedoc Mutualité Centre Dentaire. Selon avenant signé le 3 septembre 2018 la durée du travail était portée à 1205H15 annuelles réparties les lundis, mardi et jeudi.
Mme [B] était en arrêt maladie sur la période du 3 janvier au 16 février 2019 puis du 22 mai au 4 novembre 2019. A compter du 5 novembre 2019 Mme [B] a repris son poste 2 jours par semaine. Le 5 juin 2020 Mme [B] adressait un courriel à son employeur dans lequel elle sollicitait de travailler à nouveau 3 jours par semaine les lundis, mardi et jeudis.
Mme [B] était en arrêt maladie du 15 au 21 octobre 2020 puis du 26 octobre 2020 au 9 mars 2021.
Le 5 novembre 2020 Mme [B] a saisi le conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes, qui le 24 février 2021 a dressé un procès verbal de non conciliation du fait de la carence de l’employeur.
Le 8 mars 2021 Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 20 avril 2021 sollicitant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de son employeur l’Union Aesio Santé Méditerranée à lui payer les sommes suivantes :
— 15 726,57 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 767,79 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 11 795,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 179,51 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 748,93 € à titre de complément de salaire dû pour garde d’enfants ;
— 23 408,35 € au titre du préjudice financier subi ;
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 juin 2022 le conseil de prud’hommes à :
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
Condamné Mme [B] verser à son employeur la somme de 11 795,07 € au titre du préavis ;
Débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [O] la somme de 1500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
**
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2022. dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024 elle demande à la cour de réformer le jugement et de :
Requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l’Union Aesio Santé Méditerranée à lui verser :
— 15 726,57 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 767,79 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 11 795,07 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 179,51 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1 748,93 € à titre de complément de salaire dû pour garde d’enfants ;
— 24 338,06 € au titre du préjudice financier subi ;
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de la condamner à lui restituer la somme de 13 308,07 € versée en exécution du jugement.
**
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 mai 2024, l’Union Aesio Santé Méditerranée demande à la cour :
Au principal de confirmer le jugement ;
Subsidiairement s’il est jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de limiter à 11795,07 € le montant des dommages et intérêts dus à l’application de l’article L 1235-3 du code du travail et débouter la salariée de ses réclamations au titre du préjudice moral et financier non fondé ;
En tout état de cause de fixer le salaire de référence mensuel moyen brut à 3 931,69 € et de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024, fixant la date d’audience au 19 juin 2024.
MOTIFS :
La prise d’acte du salarié entraîne la rupture immédiate du contrat travail ; la juridiction saisie doit se prononcer sur la réalité des griefs reprochés par le salarié à l’employeur et requalifier en conséquence la prise d’acte soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l’hypothèse où les manquements prouvés à l’encontre de l’employeur sont de nature à empêcher ou à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit en démission dans le cas contraire.
En l’espèce Mme [B] reproche à son employeur :
— d’avoir créé une impossibilité de reprendre son emploi sur 3 jours à son retour de congés maladie en novembre 2019 et ce jusqu’au 31 août 2020 ;
— d’avoir crée une impossibilité de disposer d’une assistante sur les 3 jours de la semaine ;
— de ne pas lui avoir versé son complément de salaire au titre de son arrêt pour garde d’enfant entre le 16 mars et le 15 avril 2020 ;
— de ne pas avoir répondu à ses courriels adressés entre juillet et septembre 2020 sollicitant une régularisation de son salaire du mois de mai et le chômage partiel du mois de juin 2020 ;
— de ne pas avoir réagi au signalement de l’altercation du 23 juillet 2020 avec l’assistante Mme [A], qui a refusé de travailler avec elle ce qui a causé la déprogrammation de tous les rendez-vous ;
— de l’avoir confrontée à des manquements de matériel et des pannes ;
— de ne pas avoir réagi suite à l’agression de sa collègue Mme [V] le 22 octobre 2020 ;
— d’avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme [U], assistante dentaire et référente du centre dentaire [8] ;
— de lui avoir payé ses salaires de décembre 2020, janvier et février 2021 en retard.
Sur la reprise du travail sur 3 jours :
Mme [B] soutient qu’à son retour d’arrêt de travail pour maladie le 5 novembre 2019, l’employeur ne lui a pas permis de reprendre ses fonctions sur les 3 jours contractuellement prévus car il avait engagé un nouveau chirurgien dentiste et ne disposait pas de sièges en nombre suffisant le lundi, qu’elle a accepté oralement dans un premier temps de réduire son activité à 2 jours, mais que cet accord n’était valable que pour 2 à 3 mois, qu’elle n’a pu retravailler les lundis qu’à compter du 31 août alors qu’elle avait fait sa première demande écrite le 5 juin 2020.
L’Union Aesio Santé Méditerranée soutient que c’est à sa demande que Mme [B] a repris ses fonctions dans un horaire aménagé sur 2 jours, que ce n’est que le 5 juin 2020 qu’elle a sollicité une reprise sur les 3 jours, qu’elle a été immédiatement positionnée comme exerçant les lundi, mardi et jeudis mais que ce n’est que du fait de la pandémie de Covid et de l’activité partielle en découlant qu’elle a été mise en activité partielle les lundis 8 et 15 juin, puis en activité sur 3 jours le 22 juin 2020 et ce jusqu’à son prochain arrêt maladie. Elle conteste le lien entre l’embauche de M. [I] le 2 octobre 2019 et la reprise sur deux jours de Mme [B] à compter du 5 novembre 2019.
Les messages échangés avec M. [L] les 3 septembre et 1er octobre 2019 ne donnent aucune information sur les raisons qui ont amené Mme [B] à accepter de reprendre son travail sur 2 jours à compter du 5 novembre 2019. Il n’est donc pas justifié de ce que Mme [B] qui reconnaît avoir accepté de réduire son activité dans le cadre de sa reprise après arrêt maladie, à deux jours par semaine, a été contrainte par son employeur et n’a donné son accord que pour 2 ou 3 mois.
Il ressort du premier courriel adressé à l’employeur le 5 juin 2020 que celle-ci indique « A présent je souhaite travailler 3 jours comme cela est prévu dans mon contrat'. ». Il en résulte que ce n’est qu’à compter de cette date que Mme [B] qui avait accepté oralement de réduire ses horaires à deux jours de travail a sollicité une reprise sur 3 jours. Il ressort du planning du mois de juin 2020 qu’effectivement Mme [B] était placée en activité partielle COV3 les lundis 8 et 15 juin mais qu’elle était en activité les 22 et 29 juin suivants.
Mme [B] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l’affirmation de l’employeur selon laquelle le positionnement des salariés en activité partielle à partir du mois de mars 2020 n’était pas dû à un manque de cabinets mais à la pandémie qui s’est déclarée à cette période .
Mme [B] soutient que le lundi 22 juin elle n’a pas pu travailler car elle n’avait pas d’assistante et produit pour en justifier les messages échangés avec Mme [U] le 15 juin 2022 dans lesquels celle-ci lui indique qu’elle n’a pas de cabinet libre le 22, que pour l’instant elle n’a pas d’assistante libre pour le lundi. Toutefois s’il ressort des pièces produites aux débats qu’il est d’usage qu’un dentiste travaille avec une assistante dentaire et que le centre manquait d’assistantes sur cette période, ce qui obligeait les chirurgiens dentistes à travailler seuls ou en partageant une même assistante, cet état de fait affectait tous les chirurgiens dentistes et non seulement Mme [B], et celle-ci ne démontre pas qu’elle n’a pas pu prendre de clients les 22 et 29 juin, pas plus que les mois suivants.
Il n’est donc pas justifié d’un manquement de l’employeur relativement à la reprise du travail de Mme [B] à compter du 5 novembre 2019.
Sur l’impossibilité de disposer d’une assistante sur les 3 jours de la semaine :
Mme [B] fait valoir qu’elle a sollicité la mise à disposition d’une assistante unique sur ses trois jours de travail et de prévoir une remplaçante pendant les congés de juillet 2020, et que, si elle a bénéficié d’une même assistante à compter du 1er septembre 2020, celle-ci s’absentait régulièrement pour son activité syndicale, que l’employeur a manqué à ses obligations.
l’Union Aesio Santé Méditerranée répond que le contrat de travail de Mme [B] ne lui garantie aucunement le bénéfice à titre exclusif et constant d’une assistante, que le protocole sanitaire et les recommandations de l’ordre ne l’imposaient pas, même pendant la période Covid.
Il est exact que ni le contrat de Mme [B], ni les recommandations du conseil de l’ordre que ce soit en période Covid que hors période ne mettent à la charge de l’employeur l’obligation de fournir à son salarié chirurgien dentiste une assistante personnelle à temps plein. S’il est exact que Mme [B] a manifesté des exigences en ce sens et que son employeur ne disposait pas du personnel nécessaire pour la satisfaire, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas dans l’impossibilité de travailler par la faute de son employeur, dès lors qu’elle a bénéficié à tout le moins d’une assistante à temps partiel.
Sur le non versement de son complément de salaire au titre de l’arrêt pour garde d’enfant entre le 16 mars et le 15 avril 2020 :
Mme [B] fait valoir qu’elle devait percevoir pendant son arrêt dérogatoire pour garde d’enfant à domicile dans le cadre de l’épidémie Covid, le complément de salaire de la part de son employeur.
L’Union Aesio Santé Méditerranée répond que Mme [B] avait épuisé en raison de son arrêt maladie du 22 mai au 4 novembre 2019 son droit de percevoir son complément de salaire, et que les dispositions dérogatoires qui résultent de l’ordonnance n°2020-322 0074 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 (sic) et de celui n°2020-73 du 31 janvier 2020 (sic) n’ont pas remis en cause la condition permettant de bénéficier du complément de salaire prévue conventionnellement savoir l’absence d’épuisement du droit à indemnisation du fait d’arrêts de travail intervenus dans les 12 mois précédant.
Il ressort de l’article 1er de l’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 que les délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail ont été adaptées. L’article 1er du décret 2020-434 du 16 avril 2020 prévoit que les indemnités peuvent être versées dès le 1er jour d’absence (par dérogation à l’article D.1226-3) et que par dérogation à l’article D.1226-4, ni les durées d’indemnisation effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date du début de l’arrêt, et ni les indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation.
Il en résulte que l’Union Aesio Santé Méditerranée n’est pas fondée à opposer à Mme [B] ses arrêts de travail qui sont intervenus pendant les douze mois précédant la période d’arrêt, que Mme [B] est donc fondée à solliciter le versement du complément de salaire.
L’employeur qui conteste le principe du versement du complément, ne conteste pas le calcul effectué par la salariée qui sollicite le versement de la somme de 1 748,93 €, cette somme sera allouée à Mme [B], le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fait de ne pas avoir répondu à ses courriels adressés entre juillet et septembre 2020 sollicitant une régularisation de son salaire du mois de mai et le chômage partiel du mois de juin 2020 :
Mme [B] soutient que son employeur n’a pas répondu à ses mails envoyés entre juillet et septembre 2020 relatifs à la régularisation du salaire du mois de mai et au chômage partiel du mois de juin.
L’Union Aesio Santé Méditerranée répond que c’est le même mail qu’à adressé Mme [B] à trois reprises sous forme de « copier coller », que les indemnités de prévoyance de mai 2020 lui ont été versées en juin 2020, qu’il a été répondu à la salariée le 18 septembre 2020 mais que malgré cette réponse Mme [B] a adressé un nouveau courriel le 20 septembre 2020, qu’il y a lieu de tenir compte des difficultés relatives à la mise en place du régime d’activité partielle qui n’ont pas permis une réponse plus rapide.
Les deux courriels produits aux débats du 16 août et 24 septembre 2020 font état d’erreurs de calcul sur le salaire du mois de mai 2020, et la société Union Aesio Santé Méditerranée justifie avoir répondu par courriel du 18 septembre 2020, et il ne peut être contesté qu’en l’état de la période de pandémie, les modes de calcul des rémunérations étaient complexes, il en résulte qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur pour défaut de réponse.
Sur le fait de ne pas avoir réagi au signalement de l’altercation du 23 juillet 2020 avec l’assistante Mme [A] :
Mme [B] s’est plainte le 23 juillet de ce que Mme [A], le jour même a refusé de travailler avec elle dans son cabinet, lui demandant de venir la chercher quand elle avait besoin d’elle, et de ce que Mme [U] présente est demeurée impuissante face à cette situation et a demandé à son employeur d’intervenir face à cette situation et qu’au 29 juillet 2020 il ne lui avait été donné aucune réponse.
L’Union Aesio Santé Méditerranée reconnaît que le comportement de la salariée était inapproprié, mais qu’il ne s’agit toutefois pas de débordements et qu’en tout état de cause elle a adressé un avertissement à la salariée.
Est produit aux débats l’avertissement qui a été adressé à Mme [A] le 27 octobre 2020, qui démontre que l’employeur prévenu par Mme [B] a été diligent, il ne peut donc lui être reproché un manque de réaction.
Sur le manquement de matériels et de pannes :
Mme [B] soutient que son capteur radio était en panne depuis juillet 2020, qu’elle était confrontée à des problèmes informatiques récurrents et qu’elle a manqué d’Equipements de Protection Personnelle (EPI).
L’Union Aesio Santé Méditerranée répond que suite à la demande relative au capteur du 8 septembre 2020, il a été décidé de le changer le 11 septembre 2020, qu’il n’est justifié d’aucune panne informatique, et qu’il n’est pas justifié du manque d’ EPI.
Est produit aux débats le courriel du 14 septembre 2020 qui démontre que l’employeur a dès qu’il a été informé du problème affectant le XSMART, le 8 septembre, a été diligent et a procédé au remplacement de ce matériel. Il n’est justifié par Mme [B] d’aucun problème relativement au matériel informatique et en ce qui concerne les masques FFP2, il est exact que le courriel du docteur [R] ne fait pas référence à un manque de matériel mais à l’obligation de restreindre les plages horaires par peur de manquer de matériel, ce qui ne peut caractériser une faute de l’employeur en raison des problèmes nationaux d’approvisionnement en masques pendant la période de pandémie, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur de ces chefs.
Sur l’absence de réaction de l’employeur suite à l’agression du 22 octobre 2020 :
Mme [B] soutient que le 22 octobre 2020 à son retour d’arrêt maladie, elle a été agressée verbalement par Mme [V] qui a exigé qu’elle produise son test PCR avant de lui ordonner de rentrer chez elle, qu’elle a alerté son employeur le 25 octobre mais que celui-ci a refusé d’intervenir.
L’Union Aesio Santé Méditerranée fait valoir qu’aucune pièce n’est produite par la salariée à l’appui de sa demande.
La seule pièce produite par Mme [B] à l’appui de sa prétention est le courriel qu’elle a adressé à son employeur le 25 octobre 2020. Il n’est donc pas justifié d’une agression verbale subie le 22 octobre 2020, il ne peut donc être reproché à l’employeur une absence de réaction, le grief n’est pas caractérisé.
Sur le fait d’avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme [U], assistante dentaire et référente du centre dentaire Torremilia :
Mme [B] soutient que Mme [U] lui a manqué de respect à compter du 22 octobre 2020 en contestant sa facturation, en lui demandant de justifier de ses absences lors du mi-temps Covid, et en lui ayant annulé des rendez-vous en octobre 2019.
L’Union Aesio Santé Méditerranée fait valoir que les échanges de messages produits ne caractérisent pas les affirmations de la salariée relatives à la période d’octobre 2019 et octobre 2020.
Il est exact que l’échange du 23 octobre 2020 fait apparaître que si Mme [U] a dérangé Mme [B] c’est uniquement parce que celle-ci a demandé à une autre assistante d’annuler un rendez-vous, qu’ainsi il n’est pas justifié que d’initiative Mme [U] a annulé des rendez vous de Mme [B]. En ce qui concerne les agissements dénoncés sur la période d’ octobre 2019, Mme [B] produit le courriel qu’elle a adressé le 18 octobre 2019 à M. [L] et le message qu’elle a adressé à Mme [U] le 7 novembre 2019, mais ces deux éléments ne démontrent pas l’existence d’un comportement irrespectueux de la référente ou des faits matériels de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Sur le paiement des salaires de décembre 2020, janvier et février 2021 en retard :
Mme [B] soutient qu’à compter du 26 octobre 2020, elle n’a perçu aucune rémunération et que les salaires des mois de décembre 2020, janvier et février 2021 ne lui ont été réglés qu’en mars 2021.
L’Union Aesio Santé Méditerranée répond que le 2 décembre 2020 la salariée a perçu l’indemnité complémentaire IJSS couvrant la période du 18 octobre au 22 novembre 2020, que le 3 mars 2021 elle a perçu la somme de 1 403,72 € correspondant à la période du 28 novembre 2020 au 11 février 2021, puis le 2 avril 2021 le complément pour la période du 12 février au 9 mars 2021.
Il ressort des relevés de paiement de la complémentaire prévoyance et des bulletins de salaire que l’employeur a immédiatement versé à Mme [B], les 2 décembre 2020 puis 3 mars et 2 avril 2021 les compléments de salaire payés par la complémentaire santé, il ne peut lui être fait aucun grief de ce chef.
Il en résulte que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 8 mars 2021, en l’état du seul manquement établi, savoir le non-paiement du complément de salaire pour
la période du 16 mars au 15 avril 2020 pour un montant de
1 748,97 € qui n’est pas de nature à empêcher ou à rendre impossible la poursuite du contrat de travail un an plus tard, doit s’analyser en une démission, le jugement sera confirmé en ce retenu la qualification de démission, débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires subséquentes et condamné celle-ci au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier résultant de la privation d’une assistante :
Il a été statué sur le fait que l’employeur n’avait aucune obligation de fournir à Mme [B] une assistante à temps plein et que celle-ci n’a donc pas été privée de possibilité de travailler, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral :
En l’état du seul manquement justifié à l’encontre de l’employeur, il n’est pas établi que l’état dépressif réactionnel attesté par le docteur [G], état qui a nécessité un traitement antidépresseur et anxiolitique en octobre 2020, et confirmé par le docteur [H] qui suit cette patiente depuis juin 2018 dans le cadre d’une maladie chronique, est en lien avec le comportement de l’employeur, Mme [B] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L’Union Aesio Santé Méditerranée qui succombe sur un chef de demande sera tenue aux dépens sans qu’il ne soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 16 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande en paiement de complément de salaire dû pour la période de garde d’enfant ;
Statuant à nouveau :
Condamne l’Union Aesio Santé Méditerranée à verser à Mme [B] la somme de 1 748,93 € au titre de son arrêt pour garde d’enfant entre le 16 mars et le 15 avril 2020 ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union Aesio Santé Méditerranée aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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