Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 juin 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2025
R.G : N° RG 24/01296 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ7P
[G]
c/
S.A. Le Foyer Rémois
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Monsieur [R] [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. Le Foyer Rémois
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats et Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, la SA d'[Adresse 6] a donné à bail à M. [R] [G] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer révisable de 391,59 €, outre les charges.
Le locataire s’est montré défaillant dans le règlement de ses loyers. La SA Le Foyer Rémois a fait signifier à son endroit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 septembre 2023, lequel a été transmis à la CCAPEX.
Ce commandement n’a pas été suivi d’effet. Le bailleur a fait délivrer à l’encontre de son locataire une assignation en date du 24 novembre 2023 aux fins de :
— « Constater la résiliation du bail conclu le 22 mars 2023 par le jeu de la clause résolutoire, de vous dire occupant sans droit ni titre et d’ordonner en conséquence votre expulsion des lieux ainsi que de celles de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— de vous condamner à la somme de 1.399,11 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231- 6 du code civil ;
— De vous condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231- 6 du code civil ;
— De vous condamner au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De vous condamner autant entier dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— De rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile. »
M. [G], régulièrement assigné en l’étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort daté du 12 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Reims a statué comme suit:
— « Déclare recevable l’action du FOYER REMOIS ;
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2023 entre le FOYER REMOIS et Monsieur [R] [G] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 15 novembre 2023 ;
En conséquence,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [R] [G] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [R] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Condamne Monsieur [R] [G] à verser au FOYER REMOIS la somme de 3 105,14 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 31 janvier 2024, et dit que cette somme portera intérêt au taux légal, à concurrence de la somme de 1 251,24 € à compter du commandement de payer en date du 14 septembre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— Condamne Monsieur [R] [G] à payer au FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— Autorise Monsieur [R] [G] à s’en acquitter au moyen de 23 versements mensuels de 129 € et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, devant intervenir avant le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à l’extinction de la dette;
— Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts;
— Déboute le FOYER REMOIS de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ; (…) »
Par déclaration au greffe en date du 9 août 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SA Le Foyer Rémois de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de procédure de première instance et d’appel.
Suivant écritures du 20 janvier 2025, le Foyer Rémois demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de son conseil.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application de l’article 455du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Sur ce, la cour,
I- Sur le fond
L’appelant sollicite l’infirmation totale du jugement, en arguant, de façon très sommaire et laconique, tant sur 'la régularité de la procédure ' que sur 'l’existence d’une dette', que 'faute d’être en possession des pièces permettant de vérifier la conformité de la procédure de résiliation de bail mise en oeuvre (….) et la conformité de la créance invoquée', il convient de déclarer le Foyer Rémois tant irrecevable que mal fondé. Il indique que son conseil a sollicité ces pièces par courriel du 7 octobre 2024, 'sans suite à ce jour', ainsi qu’un décompte actualisé et dresse un tableau des paiements qu’il a effectués entre le 26 mai 2023 et le 7 août 2024.
Pour autant, et dans le cadre de la présente procédure, le bailleur a exactement communiqué et justifié :
— du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 septembre 2023 et de sa transmission à la CCAPEX (pièce n°2) pour un montant en principal de 1 251,24 €
— de l’assignation en date du 24 novembre 2023, régulièrement transmise au représentant de l’Etat pour une créance en principal de 2 893,58 € (assignation remise en l’étude).
Ces pièces ont été communiquées par l’intimée au conseil de M. [G] concomitamment à ses écritures du 20 janvier 2025, et l’appelant (qui avait conclu le 8 novembre 2024), n’a pas entendu conclure de nouveau.
Il s’ensuit que le formalisme issu de la loi du 6 juillet 1989 a bien été respecté et que le bailleur n’encourt aucune irrecevabilité à ce titre.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et conséquences induites (expulsion, indemnité d’occupation).
S’agissant de la dette locative, elle est justifiée tant par le commandement de payer initial que par l’assignation et, en dernier lieu, par le décompte actualisé du 20 janvier 2025 (pièce n°8), dans lequel figurent tous les paiements invoqués par M. [G]. Au vu de ce décompte le plus récent, qui n’est aucunement efficacement contesté, le solde débiteur au 20 janvier 2025 est de 2 853,14 €, en ce compris d’ailleurs d’autres versements effectués par le locataire après ses écritures d’appel (et donc non inclus dans le tableau qu’il présente), soit 430 € le 23 septembre 2024, 500 € le 28 octobre 2024, 700 € le 5 décembre 2024, 700 € le 14 janvier 2025.
La condamnation financière telle que prononcée en première instance correspond à l’impayé existant à cette date, et le jugement doit être encore confirmé sur ce point.
Le premier juge a autorisé le locataire à régler cette dette locative par 24 échéances. Le bailleur indique que M. [G] a repris le paiement des indemnités d’occupation depuis deux mois et qu’il commence à apurer sa dette par des versements complémentaires (comme il a été indiqué plus haut) et sollicite la confirmation du jugement s’agissant des délais de paiement accordés.
La confirmation est encore acquise de ce chef.
Il s’ensuit que M. [G] est débouté de son appel, le jugement étant confirmé en son intégralité.
II- Sur les mesure accessoires
Le Foyer Rémois demande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de frais irrépétibles, alors que la décision a débouté le bailleur de ce chef de demande. Faute de demande d’infirmation sur ce point, la cour ne peut que confirmer le rejet prononcé en première instance, la condamnation de M. [G] aux entiers dépens étant en revanche confirmée.
Le sens du présent arrêt commande de mettre également les dépens d’appel à la charge de M. [G] et de le condamner à régler à l’intimée la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [G] à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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