Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 23/12766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12766 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80142
APPELANTES
S.C.I. MKF [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A.S. MK [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
SDC [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SAS [Localité 5] ET BON [Adresse 3]
Représentée par Me Véronique de la TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, signifiée le 4 mars 2022, le président du tribunal judicaire de Paris a notamment ordonné à la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] de remettre en état leurs locaux, situés [Adresse 2] à Paris 75016, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de six mois.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 octobre 2022, signifié le 12 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
Par jugement du 23 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 91.500 euros :
— condamné la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 91.500 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de sa condamnation in solidum ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— rejeté la demande de fixation d’astreinte définitive ;
— assorti l’obligation de remise en état prononcée par l’ordonnance du 14 janvier 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant le délai de six mois, passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— rejeté la demande de la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’ordonnance de référé étant exécutoire de droit à titre provisoire, l’astreinte avait couru nonobstant l’appel ; qu’ainsi, les défenderesses avaient jusqu’au 7 juin 2022 pour s’exécuter, l’astreinte courant ensuite du 8 juin au 8 décembre 2022 ; que la signification de la décision de justice est le seul préalable obligatoire à son exécution forcée ; que s’agissant d’une obligation de faire, la preuve de l’exécution de l’obligation repose sur les défenderesses ; que les éventuelles difficultés d’exécution et la bonne volonté alléguées ne peuvent être appréciées que pendant la période de liquidation de l’astreinte ; que, s’agissant de la disproportion du montant de l’astreinte liquidée, les défenderesses n’établissaient pas l’enjeu du litige, à défaut de justifier notamment de la valeur de leur lot ou du montant des travaux.
Le juge a également rejeté la demande de délais formée par les sociétés SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK, compte tenu à la fois de l’absence d’éléments justifiant les difficultés financières alléguées et de leur proposition de règlement amiable de 50.000 euros démontrant qu’elles disposaient de liquidités, ainsi que la demande d’astreinte définitive au regard des démarches des défenderesses pour faire réaliser les travaux et de la désignation tardive de l’architecte de l’immeuble.
Par déclaration du 17 juillet 2023, la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] ont formé appel de ce jugement.
Par des conclusions n°2 en date du 5 septembre 2024, elles demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 mai 2023, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de délais de paiement et les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la condamnation in solidum et de fixation d’astreinte définitive ;
Et statuant à nouveau :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
— A titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ;
— A titre subsidiaire, ramener le montant de la liquidation d’astreinte à de plus justes proportions au regard de l’impossibilité d’exécution de la décision ou, à défaut, de ses difficultés, du comportement des défenderesses et de la disproportion entre la demande du syndicat des copropriétaires et l’enjeu du litige ;
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte :
— constater que les travaux de remise en état ont été effectués ;
En conséquence,
— juger que la demande du syndicat des copropriétaires est sans objet ;
— débouter le syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] prétendent avoir été dans l’impossibilité d’exécuter dans les délais requis l’ordonnance du 14 janvier 2022, compte tenu du retard avec lequel lui ont été transmises les coordonnées de l’architecte de l’immeuble ; qu’elles ont fait preuve d’un comportement conciliant en tentant de parvenir à un accord dès avant le prononcé de l’ordonnance, en répondant à l’ensemble des inquiétudes exprimées par la copropriété et en proposant notamment un dédommagement ; qu’elles ont rencontré des difficultés d’exécution, en raison de leur caractère irréversible, les obligeant à attendre la décision de la cour d’appel, et l’absence de mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires depuis l’ordonnance, celui-ci ne s’étant manifesté pour l’exécution qu’à compter de l’arrêt d’appel, laissant penser qu’il avait accepté un report de l’exécution jusqu’à cette date.
Elles soulèvent par ailleurs le caractère manifestement disproportionné du montant de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige, au regard de la nature des travaux qui portent sur des parties privatives donc sans impact sur la jouissance des copropriétaires, et de leurs efforts pour parvenir un accord. Elles ajoutent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas justifier de la valeur de leur lot, cet élément étant sans lien avec le litige, mais qu’elles justifient en revanche du montant des travaux ainsi que de leur exécution.
Par des conclusions du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 ;
— débouter les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel manifestement abusif et mauvaise foi ;
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] au paiement de la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires affirme que les appelantes ne justifient d’aucune démarche d’exécution entre l’ordonnance du 14 janvier 2022 et l’arrêt du 26 octobre 2022, ni pendant la période d’astreinte sollicitée du 5 juin 2022 au 5 décembre 2022 ; qu’elles ne démontrent aucune difficulté d’exécution pendant cette période ; que le retard dans la communication du nom de l’architecte ne lui est pas imputable, le premier architecte contacté ayant finalement refusé la mission ; qu’il a lui-même tenté un rapprochement antérieurement à l’ordonnance du 14 janvier 2022 ; que les éléments produits par les appelantes pour faire échec à la liquidation contestée sont postérieurs à la période de l’astreinte liquidée ; que les demandes de mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’une résolution visant à ratifier les travaux ne peuvent constituer un début d’exécution ; que les appelantes ne peuvent valablement se prévaloir de l’irréversibilité des travaux, dans la mesure où elles avaient la possibilité de saisir le premier président de la cour d’appel pour demander la suspension de l’exécution provisoire de droit.
Il ajoute que le montant de l’astreinte liquidée n’est en rien disproportionné, compte tenu de la gravité de la violation des règles de la copropriété consistant à effectuer des travaux de nature à impacter tant la structure de l’immeuble que l’accès aux parties communes.
SUR CE,
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’article L.131-4 alinéa 3 du même code dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
L’exécution de l’obligation avec retard ne supprime ou réduit l’astreinte qu’en cas de cause étrangère ou de difficultés d’exécution.
S’il appartient au débiteur d’une obligation de faire de rapporter la preuve qu’il a exécuté les obligations assorties de l’astreinte, il incombe en revanche au créancier d’une obligation de ne pas faire de prouver les infractions constatées. Cependant, c’est toujours sur le débiteur que pèse la preuve qu’il a rencontré des difficultés pour s’exécuter ou qu’il s’est heurté à une cause étrangère.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2022, le juge des référés a ordonné aux sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] de remettre en état leurs locaux en procédant aux travaux suivants sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble :
— reconstruction intégrale du mur situé au rez-de-chaussée, dont la partie supérieure subsiste et figure en pages 2 et 3 du constat d’huissier du 15 mai 2019 et objet de l’étude de la société Oscult BTP selon les plans de cette étude et de la copropriété.
— suppression de la porte donnant accès aux parties communes située au sous-sol,
— reconstruction par un mur de brique ou de tout matériau jugé équivalent par l’architecte de l’immeuble de l’espace de percement de la porte donnant accès aux parties communes situées au sous-sol,
— dit que les diligences de l’architecte de l’immeuble seront aux frais avancés des défenderesses,
— dit que les défenderesses devront s’exécuter dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée maximale de six mois.
La décision, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 4 mars 2022 aux sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6].
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance. Cet arrêt, non susceptible de recours suspensif d’exécution, revêtu de la formule exécutoire, a été signifié aux
appelantes le 12 décembre 2022.
L’ordonnance de référé étant exécutoire de droit à titre provisoire, l’astreinte a couru nonobstant l’appel.
Les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] devaient donc s’exécuter jusqu’au 7 juin 2022 et l’astreinte a commencé à courir le 8 juin 2022 pendant 6 mois jusqu’au 8 décembre 2022 (soit 183 jours).
A hauteur d’appel, les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] justifient par un procès-verbal de constat d’huissier et la production d’une facture au 11 décembre 2023 de ce que les travaux de remise en état ont été réalisés au 3 novembre 2023.
Il est toutefois constant qu’aucuns travaux n’avaient été effectués après la signification de l’ordonnance, ni pendant la période d’astreinte. Au vu des pièces versées aux débats, la première démarche des sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] correspond à une prise de contact par mail le 21 décembre 2022 avec M. T. [M], architecte de l’immeuble, en vue de programmer les travaux de reconstruction du mur. S’il est exact que celui-ci a très vite décliné la mission et que le syndicat des copropriétaires n’a fait choix d’un nouvel architecte qu’au mois d’avril 2023, le délai d’astreinte était toutefois très largement expiré et il s’était écoulé plus de 10 mois depuis le prononcé de l’injonction judiciaire. Par ailleurs, elles ne peuvent sérieusement soutenir qu’elles auraient été confrontées à ces mêmes difficultés si elles avaient agi plus tôt, dans la mesure où elles n’ont précisément accompli strictement aucune diligence.
En outre et ainsi que l’a très justement rappelé le juge de l’exécution, aucune mise en demeure de la part du syndicat des copropriétaires n’était exigée pour faire courir l’astreinte. La signi’cation de la décision de justice constitue en effet le seul préalable obligatoire à son exécution forcée exigée par l’article 503 du code de procédure civile et fait courir le délai d’astreinte. Pour expliquer leur retard dans l’exécution de l’injonction judiciaire, les sociétés appelantes ne pouvaient donc interpréter l’absence de mise en demeure du syndicat des copropriétaires comme une renonciation de sa part à l’exécution des travaux, alors qu’il leur appartient d’exécuter spontanément l’ordre judiciaire.
C’est encore de manière pertinente que le juge de l’exécution a précisé que s’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve reposait sur les sociétés appelantes et que les éventuelles difficultés d’exécution rencontrées ainsi que leur comportement ne pouvaient s’apprécier que durant la période de liquidation de l’astreinte, de sorte que les démarches et l’attitude conciliante qu’elles prétendent avoir adoptée avant le prononcé de l’ordonnance n’avaient pas à être prises en compte dans l’exécution de leur condamnation intervenue postérieurement.
C’est encore en vain que les sociétés appelantes expliquent leur retard en mettant en avant la nature irréversible des travaux prescrits par le juge des référés, justifiant selon elles qu’elles aient attendu la confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel pour y procéder. En effet, l’ordonnance était assortie de l’exécution provisoire de droit et devait être exécutée nonobstant l’appel qui n’avait aucun effet suspensif et étant ajouté qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, ni dans ceux de la cour statuant dans les mêmes limites, de remettre en cause l’obligation prononcée par une décision de justice.
Il apparaît donc que les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] sont demeurées inactives pendant toute la durée de l’astreinte et n’établissent pas avoir été confrontées à des difficultés d’exécution, pas plus qu’elles ne démontrent que le retard dans l’exécution de l’injonction proviendrait, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a procédé à la liquidation de l’astreinte ordonnée.
Toutefois, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte en totalité, soit à la somme de 91.500 euros (183 jours X 500 euros) en écartant le moyen des appelantes tiré de la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, au motif qu’elles ne justifiaient pas notamment du montant des travaux ou de la valeur de leur lot, de sorte qu’il était impossible de vérifier une disproportion manifeste avec l’enjeu du litige.
Ainsi que les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] le soulignent, la valeur du lot de copropriété est sans lien avec l’enjeu du litige. En l’espèce, l’enjeu peut être défini comme la cessation de l’atteinte portée aux structures porteuses des parties communes de l’immeuble, de sorte que sa valeur peut donc être déterminée par le montant des travaux réalisés pour y parvenir. A hauteur d’appel, les sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] produisent le devis et la facture des travaux réalisés pour la remise en état pour une somme de 42.000 euros. Il existe par conséquent une disproportion manifeste entre le montant de l’astreinte tel que liquidée par le juge de l’exécution à la somme de 91.500 euros et l’enjeu du litige de 42.000 euros, l’astreinte correspondant à plus du double du montant des travaux.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 91.500 euros le montant de l’astreinte liquidée et de ramener celui-ci à la somme de 50.000 euros.
Il convient de condamner la SCI MKF [Localité 6] et SAS MK [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros, la demande de condamnation in solidum sollicitée par le syndicat des copropriétaires devant être rejetée dès lors qu’il est de jurisprudence constante que deux débiteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Sur l’astreinte définitive et la fixation d’une nouvelle astreinte :
La réalisation des travaux le 3 novembre 2023 rend la demande sans objet.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts :
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Cependant, force est de constater d’une part que l’appel des sociétés MKF [Localité 6] et MK [Localité 6] a partiellement prospéré, d’autre part que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés pour sa défense.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les appelantes, qui succombent en leur appel, sauf pour partie minime, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et de condamner à ce titre la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] in solidum à lui payer la somme de 3500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 91.500 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire ;
Et statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte à la somme de 50.000 euros,
Condamne la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 50.000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte provisoire,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne in solidum la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI MKF [Localité 6] et la SAS MK [Localité 6] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier, P/Le président,
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