Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[J] [V]
[B] [V]
[W] [K]
C/
S.A. BANQUE CIC EST
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 FEVRIER 2025
N° 25/
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNGG
APPELANTS :
défendeurs à l’incident
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
S.A. BANQUE CIC EST, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 13 mars 2024 qui a :
— condamné M. [B] [V], Mme [J] et Mme [W] [K] à payer à la banque CIC Est, chacun, la somme de 51.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ;
— condamné in solidum M. [B] [V], Mme [J] et Mme [W] [K] à payer à la banque CIC Est la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum M. [B] [V], Mme [J] et Mme [W] [K] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de M. [V], Mmes [J] et [W] [K] en date du 19 avril 2024
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 9 juillet 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SA Banque CIC Est a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la banque CIC Est demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel interjeté par Mme [J] [K] Mme [W] [K] et M. [B] [V], faute d’exécution,
— condamner solidairement M. [B] [V], Mme [W] [K] et Mme [J] [K] à payer à la Banque CIC Est la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner solidairement M. [B] [V], Mme [W] [K] et Mme [J] [K] aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les appelants entendent voir :
— recevoir M. [V] [B] et Mesdames [K] [W] et [J] en leurs demandes, les dires bien fondés,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire formulée par la banque CIC Est, fort de l’impossibilité actuelle d’exécuter le jugement du 13 mars 2024, et que l’exécution serait, en tout état, de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives,
— autoriser les consorts [V]-[K] à consigner les fruits de la vente de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] entre les mains du notaire instrumentaire,
en tout état,
— débouter le CIC Est de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions pour les motifs sus énoncés,
— dispenser les consorts [V]-[K] de tout payement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que les consorts [V]-[K] n’ont pas procédé au paiement des sommes mises à leur charge par la décision dont appel.
S’ils se prévalent d’une impossibilité d’exécution, ils ne fournissent aucun élément sur leur situation patrimoniale qui permette d’en justifier alors qu’ils font état de la mise en vente d’un bien propriété d’une SCI constituée entre M.[V] et Mme [J] [K], d’une valeur de 250.000 euros.
S’ils invoquent l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision, ils n’en précisent pas la nature et aucun des documents produits ne permet de comprendre de quoi il s’agit.
Enfin, la démonstration de moyens sérieux de réformation, comme l’offre de constitution d’une garantie par consignation de sommes constituent des moyens de nature à permettre l’arrêt de l’exécution provisoire par le premier président, mais ne peuvent faire obstacle à la demande de radiation pour défaut d’exécution.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 24/537,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne insolidum Mme [J] [K], Mme [W] [K] et M. [B] [V] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de la Banque CIC Est fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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