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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/404
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Novembre 2025
N° RG 24/01214 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRXU
Appelante
S.C.A. EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM) dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimés
M. [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE et Me Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.D.C. CHALETS DES MONITEURS Représenté par son syndic la SAS FONCIA ALPES DAUPHINE, demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA STATION DE LA PLAGNE dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Novembre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 09 Octobre 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration au greffe du 26 août 2024, la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Albertville, en date du 25 juin 2024, en ses seules dispositions :
l’ayant condamnée à procéder à la démolition des réseaux en place et à leur reconstitution dans une zone éloignée des chalets concernés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
ayant dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai de 6 mois,
l’ayant condamnée à procéder à la remise en place du compteur individuel dans le chalet de M. [C] [G], sous astreinte de 200 euros par semaine de retard, passé un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
ayant dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai de 6 mois.
Par avis délivrés le 4 octobre 2024, le greffe a informé la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne de l’absence de constitution de la SA Société d’aménagement de la station de La Plagne ainsi que du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Chalets des moniteurs et l’a invitée, en conséquence, à procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de cet avis, sous peine de caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, par conclusions d’incident du 15 janvier 2025, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation au motif que la société appelante 'n’a procédé au règlement d’aucune des sommes de condamnations prononcées à son encontre'. Ainsi, au terme de ses conclusions d’incident, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Sur l’incident de radiation,
— juger que la société Eau et Chaleur en Haute Montagne, appelante en la cause, n’a pas entendu exécuter les causes de condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [H], telles que ressortant du jugement querellé, et dans la mesure de l’exécution provisoire dont cette décision est assortie, si ce n’est la mise en place par ses soins d’un compteur individuel dans le chalet de ce dernier,
— ordonner, subséquemment, la radiation de l’instance enrôlée sous le RG n°24/01214, tant que la société Eau et Chaleur en Haute Montagne, appelante en la cause, n’aura pas procédé au règlement entre les mains de M. [H] des sommes dues à son profit et en exécution du jugement querellé,
A titre accessoire,
— juger en équité M. [H] bien fondé en ses demandes à l’accessoire,
— condamner la société Eau et Chaleur en Haute Montagne au paiement au profit de M. [H] d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’organisation de sa défense dans la cadre du présent incident, et encore dans le cadre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de procédure liés au présent incident, dont distraction au profit de la SCP Chevassus-Collomb, avocats aux offres de droit.
Par avis des 16 novembre 2024 et 16 janvier 2025, les parties ont été informées d’un renvoi à l’audience d’incident du conseiller de la mise en état. Différents renvois sont intervenus jusqu’à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, étant précisé que la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, par messages du 4 octobre 2024, dont la réception résulte des avis électroniques retournés au greffe, deux avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel ont été adressés au conseil de la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne lesquels concernaient la Société d’aménagement de la station de La Plagne et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier chalets des moniteurs.
Il est acquis qu’aucun avis n’a été signifié à ces parties de sorte qu’il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Toutefois, le litige n’étant pas indivisible, la caducité de la déclaration d’appel n’a d’effet qu’à l’égard de ces dernières.
Sur la demande de radiation
Conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel de la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, M. [H] sollicite la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré. Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, fixe en son dispositif la condamnation de la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne à lui régler, avec intérêts à compter de la décision, et avant compensation avec la provision de 6 000 euros antérieurement perçue :
1 120 euros TTC, avec indexation au jour du jugement sur l’indice du coût de la construction BT01 en vigueur au 18 avril 2018, au titre de la reprise des peintures,
281,20 euros au titre de la consommation électrique générée par la mise en place d’un cordon chauffant,
14 191,49 euros au titre des mesures de surveillance de l’évolution structurelle du chalet,
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] justifie en outre de la signification du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 25 juin 2024 par acte du 13 mai 2025 (signification à personne habilitée).
Dans ces conditions, en l’absence d’exécution volontaire des condamnations financières par la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne et en l’absence de circonstances susceptibles d’étayer l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.
La réinscription pourra intervenir, le cas échéant, et sous réserve de la péremption, sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision déférée.
Sur les dépens
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ni sur l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
En effet aucune condamnation ne peut être prononcée par une simple mesure d’administration judiciaire, les dépens et les indemnités procédurales restant en suspend jusqu’à la réinscription suivie d’une décision au fond, ou jusqu’à la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de la SCA Eau et Chaleur en Haute Montagne, en date du 26 août 2024, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société d’aménagement de la station de La Plagne et à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier chalets des moniteurs,
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/01214,
Rappelons que la réinscription pourra être sollicitée sur justification de l’exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption,
Déboutons M. [C] [H] du surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
Copies :
13/11/2025
Me Christian ASSIER
la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB
+ GROSSE
+ LS aux parties
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