Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 févr. 2026, n° 24/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 novembre 2023, N° 2020/01495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMPC
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 2020/01495
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Françoise FAVARO de
la SELEURL F.FAVARO AVOCATS
Me Véronique DE LA TAILLE de
la SELARL [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [R]
née le 27 Avril 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise FAVARO de la SELEURL F.FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Y1
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
N° SIRET : 552 06 2 7 70
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 – - Représentant : Me Gwenaëlle ARTUR de la SCP CABINET ASTON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [R] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2003, en qualité de rédactrice en chef adjointe mode par la société [6], qui intervient dans le secteur de l’édition de revues et périodiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des journalistes.
Mme [R] a obtenu plusieurs promotions au sein de la société, d’abord en tant que responsable en chef des éditions internationales, puis « chief content officier » (rédactrice en chef) poste qu’elle occupait en dernier lieu.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail continument pour maladie du 2 juillet 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Lors de l’examen médical de pré-reprise en date du 28 octobre 2020, le médecin du travail faisait les recommandations suivantes : « Lorsque l’état de santé de Mme [R] [L] lui permettra d’occuper son poste de travail, une reprise en temps partiel thérapeutique sera envisagée à 50 % pendant un mois, puis à 80 % pendant deux mois. ».
Mme [R] a saisi, le 2 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en résiliation judicaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par avis du 9 septembre 2021, le médecin du travail indiquait : « À la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 26 août 2021, des avis spécialisés et de l’échange avec l’employeur le 26 août 2021, Mme [R] [L] est inapte au poste de rédactrice en chef. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre environnement. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Convoquée le 27 septembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 octobre 2021 suivant, Mme [R] a été licenciée par courrier du 12 octobre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, et notifié le 19 février 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen brut de Mme [R] à 5 887,71 euros
Condamne la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et sécurité
Renvoie Mme [R] devant la commission arbitrale des journalistes au titre de sa demande concernant la différence relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement
Déboute Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes
Rappelle que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [6] du présent jugement, et se capitalisant par année civile pleine
Rappelle que le présent jugement n’est pas exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
Déboute la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [6] à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [6] aux éventuels dépens de l’instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l’exécution forcée du présent jugement.
Le 4 mars 2024, Mme [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Condamné la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 30 000 euros au titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
Condamné la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est demandé à la Cour d’appel
Fixer le salaire moyen de référence de Mme [R] à 5 887,71 euros
Juger que la société [6] a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles
En conséquence,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [6] à payer à Mme [R] :
85 372 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11 775,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 177,54 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
Juger, que les manquements de la société [6] se trouvent à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme [R], le licenciement notifié le 12 octobre 2021 ayant par conséquent une origine professionnelle
Condamner la société [6] à payer à Mme [R], l’indemnité de licenciement doublée, soit un solde dû de 82 272 euros bruts
Condamner la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 11 775,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 177,54 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
Condamner la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 17 663, 13 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail
Condamner la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 35 326,26 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail
Débouter la société [6] de toutes ses demandes
Condamner la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel
Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2024, la société [6] demande à la cour de :
Déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son appel incident
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
Débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
condamné la société [6] à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité
Et statuant à nouveau :
Débouter Mme [R] de toutes ses demandes
En tout état de cause
Dire que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est régulier
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
À l’appui de sa demande de résiliation, la salariée soutient une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ainsi qu’un manquement à l’obligation de sécurité.
Au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme [R] allègue une inégalité de traitement, une dégradation de ses conditions de travail, une modification de ses missions contractuelles sans son consentement, l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux liés aux multiples restructurations effectuées entre 2016 et 2020 et l’absence de réaction à ses nombreuses alertes quant à la réalité de sa souffrance au travail liée à la surcharge mentale et de travail affectant sa santé.Sur l’inégalité de traitement.
Se comparant avec sa collègue Mme [E], la salariée soutient avoir été vraisemblablement victime d’une inégalité de traitement.
La société oppose que le poste occupé par Mme [E] en qualité de directrice éditoriale n’était pas identique à celui de Mme [R].
Le principe d’égalité de traitement implique, notamment en matière de rémunération, pour un travail, de même nature, de traiter de façon identique, les travailleurs placés dans une même situation, au regard de l’avantage en cause, principe érigé à partir de 2008, en principe général, apprécié de manière autonome.
Si, aux termes de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, la salariée ne verse aux débats aucun élément de comparaison avec Mme [E], étant observé que la salariée allègue seulement redouter qu’il ne lui a pas été proposé la même rémunération que celle de Mme [E].
L’inégalité de traitement n’est pas établie.
Sur l’absence d’information d’une réduction drastique des effectifs et des moyens lors de la nomination de la salariée en 2016 en qualité de « chief content officer ».
La salariée ne justifie par aucun élément produit aux débats cette allégation.
Ce grief n’est pas établi.
Sur la modification radicale des missions contractuelles de la salariée sans son consentement.
La salariée qui allègue que ses missions ont subi une modification radicale sans son consentement n’en justifie par aucune pièce.
Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de définition des fiches de poste de Mme [R] et de Mme [E] .
Il ressort du document de présentation du 11 février 2016 de la société [8] (pièce n° 22 de l’appelante) que le nouveau poste occupé par Mme [R] était celui de « chief content officer » tandis que le poste de Mme [E] à laquelle la salariée était supposée succéder, était indiqué comme restant à définir.
Les nouvelles missions de Mme [R] n’étaient pas précisées aux termes de ce document.
La salariée allègue et justifie par la production aux débats d’un courriel (pièce n° 25) qu’elle adressait à Mme [S] ainsi qu’à M. [X], directeur et supérieur hiérarchique de la salariée avoir attiré l’attention de sa hiérarchie sur un communiqué de presse annonçant sa nomination, (pièce n° 24) sans précision sur sa mission de direction de l’équipe éditoriale internationale ou le développement des contenus éditoriaux internationaux.
La société qui ne fait pas d’observation de ce chef, n’apporte aucune précision sur le contour des nouvelles missions de la salariée et de celle de sa collègue Mme [E].
L’absence de définition du poste de la salariée est établie.
Sur la dégradation des conditions de travail liée à une baisse des effectifs et une surcharge de travail.
La salariée affirme que ses missions, chaque année, se sont muées en une proposition constante de réorganisation à la baisse de l’équipe éditoriale et des budgets de fonctionnement.
La société allègue que c’est dans un environnement économique du secteur de la presse faisant face à des difficultés structurelles importantes et particulièrement fragilisée, qu’elle a dû à l’instar de ses concurrents, mettre en place des mesures de réduction d’effectifs.
La société oppose la parfaite connaissance par la salariée des difficultés du secteur.
La salariée produit plusieurs éléments concordants laissant supposer l’existence d’une surcharge de travail.
Une situation de sous-effectif de l’équipe éditoriale à compter de l’année 2018, lié à une réduction du budget est établie (pièces n° 21, 30, 36, 38 et 39).
Il est établi que suite à une sommation de communiquer des effectifs des journalistes professionnels et pigistes au sein du service éditorial entre 2016 et 2021 ainsi que le registre unique du personnel délivrée à la société, la salariée a établi (pièce n°21) un tableau récapitulatif de l’équipe éditoriale pour la période concernée, tableau non critiqué par la société duquel il résulte que les effectifs de l’équipe de Mme [R] ont diminué régulièrement pour passer de 23 collaborateurs 2015 à 4 collaborateurs en 2020.
Selon un courriel adressé à la salariée par son responsable hiérarchique le 8 avril 2020 (pièce 48 de la salariée) il était confirmé que des sources d’économie devaient être « mises en place de plus en plus rigoureusement » et envisagé pour ce faire, de mettre fin à la contribution de plusieurs collaborateurs.
Il est établi (pièces n°44, 45, 47,48 et 49 de l’appelante) selon les messages produits aux débats que la salariée a alerté M. [X], son supérieur hiérarchique, quant à la baisse des effectifs et l’augmentation corrélative de sa charge de travail et de celle de son équipe.
Par courriel du 24 avril 2018, la salariée alertait M. [X] en ces termes : « Je suis très inquiète quant à notre capacité à gérer tous ces lancements simultanément (') je me dois de t’alerter de la difficulté de la charge de travail supplémentaire que ces lancements impliquent et qui ne manquera pas de fortement impacter mon équipe déjà fragile comme tu le sais. Une autre inquiétude vient également de l’absence de direction artistique. Il faut absolument que nous en parlions également demain. Je suis disponible dès demain matin. Quand reviens-tu ' ».
Par message du 28 septembre 2018 adressé à M. [X], la salariée attirait l’attention de ce dernier en ces termes « sur la constante réduction de nos moyens qui alourdit considérablement ma charge de travail et celle de mon équipe, mettant en danger la qualité éditoriale et l’image de [V]. Je me tiens à ta disposition pour évoquer ces points plus en détail et tenter d’apporter des solutions ».
À la perspective d’un confinement total annoncé à la salariée par M. [X] au début de la crise sanitaire le 16 mars 2020 et la suspension de pigistes, outre un chômage partiel pour les salariés, Mme [R] faisait part à ce dernier d’une activité toujours très soutenue à ces termes : « La rédaction internationale est plutôt, plus sollicitée que d’habitude pour tenter de pallier le manque de contenu. Nous sommes tous mobilisés pour trouver des contenus (en partager ou en créer) et remplir les pages de nos magazines. (') Garder la rédaction « on board » dans cette période délicate serait également un fort signal auprès de nos partenaires que la maison-mère ne les abandonne pas dans ces temps difficiles. ».
La salariée justifie d’une aggravation de ses conditions de travail durant la période de confinement.
Ainsi, par message du 14 mai 2020 adressé à M. [X] (pièce n° 49 de l’appelante), la salariée qui présentait à ce dernier des informations sur le management de l’équipe éditoriale, lui indiquait que la réduction du temps de travail de l’équipe éditoriale ne lui facilitait pas la tâche et qu’elle avait beaucoup de mal à tenir les restrictions horaires imposées ce qui lui générait beaucoup de stress.
Ce à quoi son supérieur hiérarchique acquiesçait en lui répondant que son bilan était très complet et « malheureusement très éclairant sur la situation. ».
L’allégation de la salariée selon laquelle, le chômage partiel mesure prise par la société pendant le confinement, n’a pas été respecté en raison de sa charge de travail n’est pas contredite par la société.
Il résulte de l’analyse sur l’équipe éditoriale pendant et à la sortie du confinement (pièce n° 50 de l’appelante) s’agissant de la situation de Mme [R] que cette dernière avait connu « un surplus de travail (urgence à trouver ou développer des contenus) accentué avec la mise en place du chômage partiel (charge supplémentaire des tâches de [Y] et [P]..) = injonctions contraires = stress. ».
S’agissant de l’équipe de la salariée, il était retenu un surplus de travail au début du confinement (urgence à trouver ou développer des contenus dans la panique du confinement trendbook) puis par pics successifs en fonction des besoins du réseau, que le chômage partiel et la réduction des piges avait entraîné une surcharge de travail sur les membres de l’équipe opérationnelle afin de maintenir la qualité du service dans un temps réduit.
Il était encore analysé qu’il avait été très difficile de rester dans le cadre du chômage partiel, que tout le monde avait minimisé ses déclarations de temps de travail et que cela générait beaucoup de stress pour le retard au bureau car les temps de transport ajoutaient au surplus des tâches. Il était conclu qu’un retour rapide à la normale quant au temps de travail était vivement souhaité et souhaitable.
Il est également établi au regard des comptes rendus d’entretiens professionnels produits que la salariée a vainement sollicité au cours des trois dernières années de la relation contractuelle, une formation en matière de coaching dont l’utilité était reconnue par son responsable hiérarchique (pièce n° 19 de l’appelante).
Alors que ces éléments, qui objectivent la situation de sous-effectif récurrent au sein de l’équipe de Mme [R] depuis mai 2018 ne sont pas utilement critiqués par la société intimée, qu’ils étayent le manquement reproché par la salariée à l’employeur d’une absence de prise en compte de cette difficulté et de l’impact que cette situation a entrainé sur sa charge de travail, la société se borne à objecter de manière inopérante une réorganisation des services dans un contexte délicat d’un secteur en pleine mutation et à indiquer que le confinement a optimisé la concentration de la salariée.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le fait que la salariée n’a pas saisi le comité social et économique est inopérant en l’espèce et ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La matérialité des faits est établie.
Le préjudice subi par la salariée en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur sera réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée allègue l’absence de réaction de l’employeur à ses nombreuses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail et sa surcharge de travail, et toute mesure de prévention des risques psycho-sociaux par l’employeur.
La salariée soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a eu des conséquences péjoratives sur sa santé pour avoir été placée en arrêt de travail depuis la fin du mois de juillet 2020 en développant d’importants symptômes d’affection physique et mentale.
Il suit de ce qui précède que Mme [R] a alerté sa hiérarchie sur la dégradation de ses conditions de travail et surcharge de travail.
Alors qu’il est établi que M. [X], supérieur hiérarchique de la salariée, confirmait (pièce n° 49 de l’appelante), le bilan négatif des conditions de travail de la salariée dans les termes cités ci-dessus, la société ne justifie d’aucune réaction aux alertes réitérées de la salariée adressées à sa hiérarchie, ni avoir pris aucune mesure préventive de nature à protéger la santé de la salariée.
Il est constant que la salariée a été en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 2 juillet 2020 de façon continue jusqu’à la rupture du contrat de travail et qu’elle est suivie au sein du service consultation Souffrance et Travail par un médecin psychiatre ( pièce 51 de l’appelante).
La salariée qui n’a pas repris son travail a été déclarée inapte par le médecin du travail le 9 septembre 2021 avec l’indication que la salariée pourrait occuper un poste similaire dans un autre environnement.
La dégradation de l’état de santé de la salariée, l’inaptitude et la perte de son emploi consécutifs sont établis.
Il est établi que M. [X], supérieur hiérarchique de la salariée, avait connaissance des conditions de travail dégradées de la salariée (pièce n° 49 de l’appelante).
Alors que le sous-effectif a eu une incidence directe sur la charge de travail de la salariée et corrélativement sur sa santé, la société qui n’allègue pas avoir réagi aux alertes réitérées de la salariée adressées à sa hiérarchie, ne justifie aucunement avoir satisfait à son obligation de sécurité notamment en ayant aménagé le poste de Mme [R] ou même proposé des adaptations, suite aux recommandations du médecin du travail énoncées à l’occasion de la visite de pré reprise.
En l’état de ces éléments, la cour constate que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité.
Le préjudice de la salariée sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 euros. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
Il suit de ce qui précède que l’appelante rapporte la preuve d’une dégradation de ses conditions de travail constitutive d’une exécution déloyale du contrat et qu’il est établi que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de sécurité.
Ces faits sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera accueillie et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement, soit le 12 octobre 2021 par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [R] ayant acquis 18 ans et 11 mois et 6 jours d’ancienneté préavis compris dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatorze mois et demi de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 5 887,7 euros) de son âge (née en 1966), de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard telle qu’elle résulte des pièces fournies (bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 5 janvier 2022 au 31 octobre 2025) , il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 80 000 euros.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, la société oppose que la salariée licenciée pour inaptitude était dans l’impossibilité physique d’exécuter son préavis.
Mais, il est de principe qu’un salarié inapte à son emploi ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité pour préavis lorsqu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter le préavis, sauf lorsque son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 11 775,42 euros bruts, outre 1 177,54 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société sera condamnée à payer à la salariée le solde de l’indemnité de licenciement tel qu’il sera fixé par la commission arbitrale des journalistes, compétente en la matière.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [7] à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 novembre 2023, sauf en ce qu’il condamné la société [7] à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de la société [7], laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 12 octobre 2021 ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [L] [R] les sommes suivantes :
-6 000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
-4 000 euros de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
-80 000 euros de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-11 775,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 177,54 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [7] à payer à Mme [L] [R] le solde de l’indemnité de licenciement tel qu’il sera fixé par la commission arbitrale des journalistes compétente en la matière ;
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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