Infirmation partielle 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 94
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV7Q
AFFAIRE :
Mme [L], [H], [E] [X] épouse [F] , M. [U], [M], [J], [P] [F]
C/
CREDIT LOGEMENT
DDS/IM
Autres demandes relatives à une sûreté mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 MARS 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L], [H], [E] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocate au barreau de BRIVE substituée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U], [M], [J], [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie Pierre PEIS HITIER, avocate au barreau de BRIVE substituée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 11 avril 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
ET :
SA CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est au [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 28 mars 2008, le Crédit Lyonnais a consenti à monsieur [U] [F] et madame [L] [X] un prêt immobilier d’un montant de 201 900 €, au taux de 4,95 %, remboursable en 300 mensualités, ainsi qu’un prêt immobilier de 24 750 € à taux 0 d’une durée de 72 mois, pour financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale.
La SA Crédit Logement s’est portée caution en garantie des deux prêts.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans leurs obligations, la SA Crédit Logement est intervenue pour régler les sommes dues au titre du prêt principal. Le 19 février 2024, le Crédit Lyonnais a délivré quittance à la SA Crédit Logement du paiement effectué en lieu et place de monsieur [F] et madame [X], pour un montant total de 134 414,74 €, représentant les 7 échéances échues impayées des mois de janvier à juillet 2023, le capital restant dû et les pénalités de retard.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Brive-La-Gaillarde a autorisé la SA Crédit Logement à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à monsieur [U] [F] et madame [L] [X], sis à JUILLAC, cadastré AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2], pour garantie de la somme de 138 527, 37 €, selon décompte du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la SA Crédit Logement a assigné monsieur [U] [F] et madame [L] [X] devant le Tribunal judiciaire deBrive-La-Gaillarde aux fins de les voir condamner solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 138 527,37 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er mars 2024, ainsi qu’à la somme de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure Civile et aux dépens comprenant les frais d’exécution.
Au soutien de ces prétentions, la SA Crédit Logement exposait que conformément à l’article 2035 du code civil, en qualité de caution, elle est fondée à exercer son recours contre les débiteurs principaux.
En première instance, monsieur [F] et madame [X] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 avril 2025, le Tribunal Judiciaire de Brive-La-Gaillarde a notamment :
— condamné solidairement monsieur [U] [F] et madame [L] [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 138 527,37 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024,
— condamné solidairement monsieur [U] [F] et madame [L] [X] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné solidairement monsieur [U] [F] et madame [L] [X] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
— débouté la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 10 juin 2025, madame [L] [X] et monsieur [U] [F] ont relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions du 1er septembre 2025, madame [L] [X] et monsieur [U] [F] demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamné solidairement à payer à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et de voir accorder à leur bénéfice un moratoire de deux ans pour leur permettre de s’acquitter de leur dette à l’endroit de la SA Crédit Logement.
Dans le dernier état de ses conclusions du 17 septembre 2025, la SA Crédit Logement demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
— condamner in solidum monsieur [F] et madame [X] à verser au Crédit Logement la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum monsieur [U] [F] et madame [L] [X] aux dépens de l’appel.
SUR CE,
Vu les conclusions de monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] en date du 1er septembre 2025 et les conclusions de la S.A. Crédit Logement en date du 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A. Crédit Logement produit les pièces justificatives de sa créance sur les époux [F] d’un montant de 138 527,37 €, en principal, intérêts et frais, telle que fixée par le tribunal de Brive-La-Gaillarde, et reconnue par les débiteurs.
Aussi, le jugement sera confirmé, pour les motifs énoncés dans le jugement, que la cour adopte en ce qu’il a condamné monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 138 527,37 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] sollicitent un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, pour leur permettre de s’acquitter de leur dette.
Aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au regard de leur situation personnelle difficile, de leur difficultés financière et de leurs ressources réduites en regard de leurs charges, telles que détaillées dans leurs conclusions et justifiées par les pièces produites, il convient de leur accorder un délai de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les débiteurs au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette indemnité étant réduite à la somme de 500 €, et ils devront en outre régler au Crédit Logement une indemnité supplémentaire de 300 € sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles exposés par le créancier en instance d’appel, dont l’économie aurait pu être faite s’ils avaient comparu devant le tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde.
Les époux [F] paieront également les dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement prononcé le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde en ce qu’il a condamné monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 138 527,37 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
Y ajoutant,
AUTORISE monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] à se libérer de leur dette par versements mensuels d’un montant de 200 €, payables à compter du mois suivant le prononcé du présent arrêt, pendant 22 mois, et le solde au 23e mois.
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] À payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par le Crédit Logement en première instance et celle de 300 € au titre de ses frais en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [U] [F] et madame [L] [X] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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