Confirmation 10 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 nov. 2024, n° 24/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00937 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIS3 ETRANGER :
M. [N] [F]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 1] (TALIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2024 à 10h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [F] interjeté par courriel du 09 novembre 2024 à 14h23 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [N] [F], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [T] [C], interprète assermentée en langue bosniaque, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [N] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [N] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sera relevé qu’à l’audience, le conseil de M. [N] [F] a abandonné ses demandes tenant à la nullité de la requête s’agissant de l’inversion du nom et du prénom, de la privation de ses effets personnels et de l’absence de certaines pages de l’arrêté emportant obligation de quitter le territoire national.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [N] [F] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [N] [F] fait valoir que la procédure ayant mené à la saisine du premier juge est entâchée de nullités ressortant de la durée de sa retenue.
S’agisant de la durée critiquée de la retenue adminsitrative par Monsieur X se disant [N] [F] comme étant excessive pour avoir duré plus de 21 heures calculées de 17h45 le 4 novembre 2024 jusqu’au lendemain 14 heures 40. Le premier juge a pu considérer au visa des dispositions de l’artilce L813-3 du CESEDA fixant la durant maximum de la retenue à 24 heures que la durée critiquée n’a pas excédé la durée maximale légale et rejeter sur ce moyen après avoir pris en compte les diligences des autorités pour procéder aux vérifications nécessaires sur la situation de l’étranger dans ce délai. Il convient d’adopter la position du premier juge sur ce point et rejeter ce moyen.
Il sera ici relevé que c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir au regard de la situation de M. X se disant [N] [F] de nationalité bosniaque, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou ou n’a pas été accordé, que l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités,bosniaques le 6 novembre 2024.
Par ailleurs, le premier juge a pu régulièrement prendre en compte l’absence de garanties de représentation dudit Monsieur X se disant [N] [F] propre à prévenir le risque de soustraction à son obligation consistant à quitter le territoire national en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, après avoir constaté qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité et ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France. Cette situation faisant obstacle au bénéfice d’une assignation à résidence prescrite par les articles L743-13 et L743-15 du CESEDA, laquelle outre son impossibilité à mettre en oeuvre serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque tout fuite.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Metz en date du 9 novembre 2024 sera donc confirmée.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Metz le 09 novembre 2024 en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention administrative concernant M. [N] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 novembre 2024 à 10h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2024 à 16h39.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIS3
M. [N] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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