Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2022, N° 21/527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
[X] [I]
C/
[U] [I] épouse [P]
[O] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTZS
MINUTE N°
Requête en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendu
par la Cour d’Appel de Dijon le 30 Juin 2022 – RG 21/527
APPELANTE :
défenderesse à la requête
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10] (71)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
demanderesse à la requête
Madame [U] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (71)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉ :
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (03)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’arrêt du 30 juin 2022 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21-00527 opposant Mme [X] [I] à Mme [U] [I] épouse [P] et M. [O] [I],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 17 janvier 2025 par Me El Mahi conseil de Mme [U] [I] épouse [P],
Vu l’avis à partie du 03 mars 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la rectification d’erreur matérielle
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office, et lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’existence d’un pourvoi ne retire pas à la cour d’appel la possibilité de rectifier sa décision.
En l’espèce, il ressort de la simple lecture de l’arrêt rendu qu’une erreur matérielle affecte la décision qu’il convient de corriger en ce que l’arrêt aurait dû mentionner en page 21
'
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 922 843 euros,
'
et non pas,
'
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 843 euros,
'
Il convient donc de procéder à la rectification conforme à la requête.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt RG N° 21-00527 du 30 juin 2022,
Dit que la page 21 de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :
'
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 922 843 euros,
'
En lieu et place de
'
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rapport à la succession des travaux effectués sur la propriété du Chanois et financés par la de cujus à hauteur de 843 euros,
'
Dit que l’arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision,
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt du 30 juin 2022,
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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