Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 8 décembre 2022, N° F21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB2O
Madame [B] [M] épouse [M]
c/
E.A.R.L. CHATEAU DE BILLEROND
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florian BECAM de l’EIRL SELARLU ELEOS, avocat au barreau de LIBOURNE
Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 (R.G. n°F 21/00167) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [B] [M] épouse [M]
née le 1er janvier 1966 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
E.A.R.L. CHATEAU DE BILLEROND, prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 433 669 892
assistée de Me Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Madame [B] [M], née en 1966, a été engagée par l’Earl [Adresse 3] en qualité d’ouvrière agricole pour effectuer des travaux saisonniers, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 décembre 2015 jusqu’au 31 juillet 2016, prévoyant une rémunération brute à façon «'dont le calcul est ramené à mille pieds'» d’un montant de 950,81 euros pour 79,23 heures.
Ce type de contrat, spécifique à la viticulture, est prévu par les articles 86 à 89 de la’convention’collective’des’exploitations’agricoles’de la’Gironde’qui fixent les modalités de la rémunération «'des façons'» en fonction de la production réalisée par les salariés en établissant, selon les tâches effectuées, un barème du temps passé à l’exécution des travaux.
D’autres contrats ont été conclus pour les périodes suivantes :
— du 1er février 2017 au 31 juillet 2017,
— du 2 janvier 2018 au 31 juillet 2018.
Ce contrat s’est ensuite poursuivi et le 4 février 2021, les parties ont établi par écrit un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 2 janvier 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 23 juin 1995 des exploitants agricoles de la Gironde du 23 juin 1995.
3. Le 2 mars 2021, Mme [M] a été victime d’un accident du travail entraînant des douleurs à l’épaule gauche.
Le 25 mai 2021, la caisse de mutualité sociale agricole a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
4. Par lettre datée du 9 juin 2021, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2021.
Mme [M] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 30 juin 2021.
Le 7 juillet 2021, Mme [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP).
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 5 années et 6 mois et la société occupait à titre habituel deux salariés, Mme [M] et son époux.
5. Par requête du 9 décembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne contestant à titre principal la validité et, à titre subsidiaire, la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le salaire de référence est de 1 301,19 euros,
— dit que le licenciement est fondé,
— débouté la salariée de toutes ses demandes,
— condamné la salariée aux dépens.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 4 janvier 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023, Mme [M] demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel et, y faisant droit, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est fondé, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner la société [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros à titre dommages et intérêts pour nullité du licenciement, conformément aux dispositions des articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.'1235-3-1 du code du travail,
* 10 000 euros net à titre d’indemnité d’éviction (perte de salaire pendant la période couverte par la nullité) sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Château de Billerond à lui verser les sommes suivantes :
* 12 150 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 3'034,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions de l’article L. 1226-16 du code du travail,
* 303,49 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
*'2'276,17 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— juger que la société [Adresse 3] sera tenue de lui payer l’ensemble des condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner à la société Château de Billerond de lui communiquer son certificat de travail, les bulletins de salaire afférents, ainsi que le reçu pour solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [Adresse 3] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts,
— condamner l’intimée aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, la société Château de Billerond demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
10. Sollicitant l’infirmation de la décision qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de son licenciement, Mme [M] affirme qu’elle ne pouvait être licenciée alors que son contrat de travail se trouvait suspendu par l’effet de son arrêt de travail consécutivement à l’accident du travail dont elle avait été victime dans la mesure où l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la seule mention, dans la lettre de licenciement, de l’existence d’un motif économique étant insuffisante à cet effet. Sans contester la réalité de la cessation d’activité de l’employeur, elle soutient qu’il n’existait aucune difficulté économique imposant une telle mesure qui résultait du choix de l’employeur.
11. Au visa des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, l’intimée explique avoir cessé d’exploiter définitivement son vignoble et l’avoir mis à disposition de la SAFER Nouvelle Aquitaine aux termes d’une convention conclue pour une durée de 6 campagnes se terminant le 30 novembre 2026.
Elle précise qu’ayant cessé tout activité en raison des difficultés économiques rencontrées en lien avec des événements climatiques et des problèmes de maladies de la vigne, elle se trouvait dans l’impossibilité de maintenir l’emploi de Mme [M] et de lui proposer un quelconque reclassement.
Réponse de la cour
12. L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de’travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son’impossibilité’de’maintenir’ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 sanctionne de nullité la rupture du contrat de’travail’prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du même code.
Ainsi, le contrat de’travail’du salarié victime d’un accident du’travail’ne peut être rompu que si son maintien est impossible.
L’employeur est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs pour lesquels il se trouve dans l’impossibilité de’maintenir’le contrat de’travail, l’existence d’un motif économique ne caractérisant pas à elle seule cette’impossibilité’en l’absence de toute mention d’une’impossibilité’de reclassement.
La lettre de licenciement’est suffisamment motivée dès lors qu’elle énonce les circonstances rendant impossible le maintien du contrat de’travail.
13. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de’travail’consécutives, notamment :
(…)
4°) à la’cessation’d'activité de l’entreprise.
14. En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée':
« […]
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du vendredi 18 juin 2021 dernier, suite à la mise à disposition de nos vignes au profit de la SAFER Nouvelle Aquitaine, notre EARL n’a plus d’activité agricole puisqu’elle n’a plus de vignes à exploiter.
La cessation totale de l’activité viticole de l’exploitation entraîne la suppression de tous les postes de travail de notre EARL, y compris le vôtre, ouvrière agricole, catégorie D.
Nous avons effectué différentes recherches pour vous reclasser.
Aucune perspective de reclassement en interne n’est envisagée du fait de la cessation de l’activité.
Nous avons engagé des recherches de reclassement à votre profit en externe et avons, à ce jour, interrogé plusieurs exploitations malheureusement en vain.
En effet, nous n’avons, à ce jour, aucune proposition à vous relayer.
Nous sommes donc au regret de ne pouvoir vous faire de propositions de reclassement.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et vous disposez, depuis cette date, d’un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu’au 09 juillet 2021 au soir pour l’accepter ou la refuser.
Si vous l’acceptez dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aura lieu à la date d’expiration de ce délai, du fait d’un commun accord et nous vous demandons, dans cette hypothèse, de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet.
En revanche, si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de deux mois, dont le délai court à compter de la remise de la présente lettre.'
[…] ».
15. Cette lettre rappelle la cessation totale de l’activité par suite de la mise à disposition des vignes au profit de la SAFER, n’ayant « plus d’activité agricole puisqu’elle n’a plus de vignes à exploiter » laquelle entraîne « la suppression de tous les postes de travail de notre EARL, y compris le vôtre, ouvrière agricole, catégorie D ». Elle précise également : « Nous avons effectué différentes recherches pour vous reclasser. Aucune perspective de reclassement en interne n’est envisagée du fait de la cessation de l’activité. Nous avons engagé des recherches de reclassement à votre profit en externe et avons, à ce jour, interrogé plusieurs exploitations malheureusement en vain ».
Elle vise ainsi expressément la disparition de l’activité de l’entreprise excluant tout reclassement interne.
Ce faisant, l’intimée a spécialement énoncé et caractérisé les circonstances qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail, faute de poursuite de l’activité par l’entreprise, répondant ainsi aux exigences des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail.
16. Par ailleurs, l’intimée justifie de la mise à disposition de ses terres au profit de la SAFER par la production des contrats conclus avec celle-ci ayant pris effet au 1er mars 2021 pour se terminer le 30 novembre 2026 et donc de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Celle-ci n’appartenant pas à un groupe, l’impossibilité de reclassement de Mme [M] est également établie.
Dés lors, l’impossibilité de’maintenir’le contrat de’travail’est caractérisée et le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
17.- En conséquence, Mme [M] doit être déboutée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement (dommages et intérêts et indemnité d’éviction) ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
17. Mme [M] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2276,17 euros net (1 517,45 / 4 x 6) au titre de « l’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail » en précisant que lorsque l’inaptitude trouve son origine dans un accident du travail, l’employeur doit verser au salarié une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
18. L’employeur objecte, que la salariée n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude et qu’elle a été remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité légale de licenciement puisque la somme de 1'314,79 euros lui a été versée à ce titre correspondant à une ancienneté qu’il évalue à 3 ans et 5 mois.
Réponse de la cour'
19. Mme [M], qui n’a pas été déclarée inapte médicalement à son poste et a été licenciée pour un motif économique, ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1222-9 du code du travail.
20. A la date de la rupture du contrat, Mme [M] avait une ancienneté de 3 ans et 6 mois et son salaire moyen de référence, avant son arrêt de travail, sera fixé au vu de la seule pièce probante produite à ce sujet, à savoir l’annexe au contrat de travail conclu le 4 février 2021, à la somme de 1 154,45 euros, soit, compte tenu d’une ancienneté de 3 ans et 6 mois 'du 2 janvier 2018 au 7 juillet 2021, la somme due s’élève donc à 1 010,14 euros.
21. L’employeur ayant versé une somme de 1'314,79 euros, Mme [M] doit être déboutée de sa demande de chef.
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
22. Mme [M] sollicite le versement de la somme de 3'034,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 303,49 euros au titre des congés payés afférents au visa des dispositions de l’article 19 de la convention collective applicable prévoyant deux mois de salaire.
23. L’employeur conclut au rejet des demandes de la salariée qui a bénéficié d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Réponse de la cour
24.- Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
25. En l’espèce, le contrat de travail de Mme [M] a été rompu par adhésion au’CSP; conformément à l’article susvisé, cette rupture ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de’préavis et il a été jugé ci-avant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
26. Par voie de conséquence, la demande de Mme [M] sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
27. Mme [M], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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