Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 24/09285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DERETRAITE DES NOTAIRES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU VAR, Compagnie d'assurance MAIF, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/20
Rôle N° RG 24/09285 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN75
[M] [E]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
S.A. GAN ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE ET DERETRAITE DES NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Juin 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03448.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1974
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Compagnie d’assurance MAIF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domcilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substituée par Me Camille RIVALLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR
signification DA avec assignation le 09/09/2024 à personne habilitée
Dénonce de conclusions le 25/03/2025 à étude
Dénonce de conclusions le 09/05/2025 à étéude
demeurant [Adresse 4]
défaillante
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
signification DA avec assignation le 09/09/2024 à étude
Dénonce de conclusions le 19/03/2025 à personne habilitée
Dénonce de conclusions en date du 19-05-2025
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Organisme CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES (CRPCEN)
signification DA avec assignation le 12/09/2024 à à personne habilitée.
Dénonce des conclusions le 19-05-2025
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 1998, Monsieur [M] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Maif, ainsi qu’un véhicule assuré auprès de la compagnie le Gan Assurances.
Son droit à indemnisation intégral n’a jamais été contesté.
Par ailleurs, aucune faute n’ayant été retenue ni à l’encontre de l’assurée de la Maif ni à celle de l’assurée du Gan, le recours entre les coauteurs a été, suite à un accord transactionnel, partagé par parts viriles entre la Maif et le Gan.
Les séquelles dont est atteint Monsieur [M] [E] se sont aggravées à partir de l’année 2002, puis une seconde fois.
Après consultation du Docteur [V], en qualité de sapiteur, un rapport d’expertise a été établi le 2 décembre 2015 par les Docteurs [S] (intervenant pour le Gan Assurances) et [U] (intervenant pour la Maif).
Monsieur [M] [E] a cependant contesté les conclusions médico-légales retenues dans ce rapport. Selon ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Niort le 6 mars 2018, le Docteur [X] a été désigné en qualité d’expert. Une provision complémentaire d’un montant de 4.000 € a été allouée à Monsieur [M] [E] par ladite ordonnance, portant ainsi la somme totale versée à titre de provision concernant cette seconde aggravation à la somme de 16.000 €.
Le Docteur [K] a été consulté en qualité de sapiteur infectiologue.
Le Docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 13 juin 2019 aux termes duquel il a retenu les conclusions médico-légales suivantes :
« Les périodes de déficit fonctionnel en lien avec l’aggravation répondent au calendrier suivant:
— DFTT : du 10/05/2014 au 20/05/2014 (hospitalisation au CHU de [Localité 9]) ;
— DFTP à 75 % : du 21/05/2014 au 25/05/2014 (hospitalisation de jour au Centre [8]) ;
— DFTT : du 26/06/2014 au 27/05/2014 (hospitalisation au Centre [8]) ;
— DFTP à 75 % : du 28/05/2014 au 11/06/2014 (hospitalisation au Centre [8] en hôpital de jour) ;
— DFTT : du 12/06/2014 au 25/09/2014 (hospitalisation au CHU de [Localité 9]) ;
— DFTT : du 26/06/2014 au 27/07/2014 (hospitalisation à domicile ) ;
— DFTP à 75 % : du 28/07/2014 au 22/08/2014 (hospitalisation au Centre [8] en hôpital de jour) ;
— DFTP à 50 % : du 23/08/2014 au 14/06/2015.
Parmi les périodes de DFT ci-dessus, sont strictement en lien avec l’infection nosocomiale :
— Un DFTP à 10 % : du 21/05 au 11/06/2014 ;
— Un DFTT du 12 au 25/06/2014 ;
— Un DFTP à 50 % du 26/06 au 28/07/2014 ;
— Un DFTP à 25 % du 29/07 au 22/08/2014 ;
— Un DFTP à 10 % du 23/08 au 17/09/2014 ;
— Un DFTP à 5 % du 18/09/2014 au 14/06/2015 ;
(')
— Il y a une aggravation du DFP évalué à 7 %
— La date de consolidation de la nouvelle aggravation est fixée au 14/06/2015
— Il n’y a pas eu de préjudice professionnel en lien avec l’aggravation ;
— S’il y a eu des pertes financières : sur justificatifs ;
— Les souffrances endurées « globales » en aggravation sont qualifiées de moyennes à modérées et sont évaluées à 4.5/7 ;
— Les souffrances endurées strictement en lien avec l’infection nosocomiale sont dues à l’intervention du 14 juin 2014, aux difficultés d’abord veineux périphérique, à la pose et la dépose du PICC-line et au traitement antibiotique. Elles sont évaluées à 3/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire (du 14/06 au 24/07/2014) ; 1.5/7. Ce préjudice est imputable à l’infection nosocomiale.
— Absence de préjudice d’agrément en aggravation ;
— On retient en aggravation, la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
* 2h/j pendant les périodes de DFTP à 75 % ;
* 1h/j pendant les périodes de DFTP à 50 % ;
— Sont imputables à l’infection nosocomiale
* 1h/j du 26 juin au 28 juillet 2014 ;
* 4h/semaine du 29 juillet au 22 août 2014 ;
— Il n’y a pas d’aide humaine définitive imputable à l’aggravation.
— Il n’y a pas d’aménagements domotiques ou de soins post-consolidation imputables à l’aggravation.
— Absence de frais prévisibles liés à l’aggravation ».
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré le présent jugement commun à l’Agent judiciaire de l’Etat, la CRPCEN (Caisse de retraite professionnelle des clercs et employés de notaire) et la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
— Déclaré que les sommes accordées à Monsieur [M] [E] en réparation de son préjudice corporel seront prises en charge par moitié par la société Maif et pour l’autre moitié par Gan Assurances,
— Condamné la société Maif à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24.981,06 euros en réparation de son préjudice corporel, (déduction faite de la provision de 16.000 euros d’ores et déjà versée),
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 24.981,06 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné Gan Assurances à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24.981,06 euros en réparation de son préjudice corporel, (déduction faite de la provision de 16.000 euros d’ores et déjà versée),
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 24.981,06 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la société Maif à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné la société Maif au paiement des entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Martine Bittard, avocat,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [M] [E] a relevé appel de la décision selon déclaration en date du 17 juillet 2024.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [E] demande à la cour d’appel de :
— Juger Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions;
— Juger Monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel ;
Ce faisant, infirmer partiellement le jugement encouru
Statuant à nouveau en cause d’appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [E] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Gan et la Maif à indemniser les préjudices subis par Monsieur [E] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Gan et la Maif à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
o 3 480 € au titre des frais d’assistance à expertise
o 22 000,00 € au titre des souffrances endurées
o 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Gan et la Maif à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
o 943,12 € au titre des frais de déplacements
o 7 760,00 € au titre de la tierce personne temporaire
o Rejeter la demande au titre de la tierce personne permanente
o Rejeter la demande au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
o 6 279,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 24 500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o Rejeter la demande au titre du doublement des intérêts légaux
En conséquence, condamner le Gan et la Maif à payer à Monsieur [E] les indemnités suivantes :
o 4 674,02 € au titre des frais divers
o 10 864,00 € au titre de la tierce personne temporaire
o 501 776,10 € au titre de la tierce personne permanente
o 1 320,61 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
o 7 177,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 47 803,26 € au titre du déficit fonctionnel permanent
A titre subsidiaire, 30.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
o Les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence représentée par Maître Romain Cherfils, avocat, par application des articles 699 et suivants du Code de procédure civile
— Condamner la Maif et le Gan au doublement des intérêts légaux ayant couru du 14.02.2016 (et à titre subsidiaire à compter du 18.11.2019) jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des orGanismes sociaux et les provisions versées par application des articles L211-9 et L211-13 du code des Assurances et avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Maif demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
' Déclaré le jugement commun à l’Agent Judicaire de l’État, la CRPCEN, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes;
' Déclaré que les sommes accordées à Monsieur [E] en réparation de son préjudice corporel seront prises en charge par moitié par la société Maif et l’autre moitié par Gan Assurances;
' Retenu une somme de 3 480 € au titre des frais d’assistance à expertise;
' Retenu une somme de 943,12 euros au titre des frais de déplacement;
' Retenu une somme de 24 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent aggravé;
' Rejeté toute demande au titre de l’aide humaine permanente;
' Rejeté toute demande au titre de la perte de gains professionnels actuels;
' Rejeté toute demande de doublement des intérêts;
' Rejeté toute demande de capitalisation des intérêts;
Juger recevable et bien-fondé la Maif en son appel incident;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juin 2024 en ce qu’il a :
' Condamné la Maif à payer à Mr [E] la somme de 24 981,06 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 16 000 € d’ores et déjà versée;
' Dit qu’en application des dispositions de l’article 1 231-7 du code civil la somme de 24 981,06 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jugement;
' Condamner le Gan Assurances à payer à Monsieur [E] la somme de 24981,06 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision de 16 000 € d’ores et déjà versée;
' Dit qu’en application des dispositions de l’article 1 231-7 du code civil la somme de 24 981,0 6 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
' Rejeté toute autre demande plus ample au contraire;
' Retenu une somme de 7 760 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation;
' Retenu une somme de 6 279 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
' Retenu une somme de 22 000€ au titre des souffrances endurées;
' Retenu une somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire;
' Condamné la Maif,seule, à verser à la victime la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant de nouveau :
— Fixer le préjudice subi par Monsieur [E] à la somme de 59 280,62 € décomposée de la
façon suivante:
' Frais d’assistance à expertise :3 480 €
' Frais de déplacement : 943,12 €
' Tierce personne avant consolidation :5 820 €
' Déficit fonctionnel temporaire total : 1 475 €
' Déficit fonctionnel temporaire partiel :862, 50 €+3 700 € soit 4 562,50 €
' Souffrances endurées : 18 000 €
' Préjudice esthétique temporaire :500 €
— Condamner la Maif et le Gan Assurances à régler chacun la moitié de la susdite somme à Monsieur [E] soit 29 640,31 euros;
— Déduire du montant des condamnations à la charge de la Maif la provision de 16 000 € d’ores
et déjà versée par elle seule ,soit un reliquat à la charge de la Maif de 13 640,31 euros;
— Débouter Monsieur [E] de toute demande de plus ample au contraire;
— Débouter Monsieur [E] de sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel et, subsidiairement, en cas de condamnation, condamner le Gan à prendre en charge la moitié de cette condamnation ,à l’instar des postes d’indemnisation ci avant détaillés.
et, y ajoutant
— Condamner Monsieur [E] à payer à la Maif la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Gan Assurances demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 06 juin 2024 en ce qu’il a :
* Déclaré le jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat, la CRPCEN, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes;
* Déclaré que les sommes accordées à Monsieur [E] en réparation de son préjudice corporel seront prises en charge par moitié par la Société Maif et pour l’autre moitié par Gan Assurances;
* Retenu une somme de 3480 € au titre des frais d’assistance à expertise;
* Retenu une somme 943,12 € au titre des frais de déplacement;
* Rejeté toute demande au titre de l’aide humaine permanente;
* Rejeté toute demande au titre de la perte de gains professionnels actuels;
* Rejeté toute demande de doublement des intérêts;
* Rejeté toute demande de capitalisation des intérêts;
* Condamné la Maif à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 € en
application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Juger recevable et bien fondé le Gan Assurances en son appel incident;
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 06 juin 2024 en ce qu’il a :
* Condamné la Maif à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24.981,06 € en réparation de son préjudice corporel (déduction faite de la provision de 16000 € d’ores et déjà versée);
* Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la somme de 24.981,06 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
* Condamné le Gan Assurances à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24.981,06 € en réparation de son préjudice corporel (déduction faite de la provision de 16000 € d’ores et déjà versée);
* Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, la somme de 24.981,06 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;
* Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire;
* Retenu une somme de 7760 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation – Retenu une somme de 6279 € au titre du déficit fonctionnel temporaire;
* Retenu une somme de 22000 € au titre des souffrances endurées;
* Retenu une somme de 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* Retenu une somme de 24500 € au titre du déficit fonctionnel permanent;
Statuant de nouveau :
— Fixer le préjudice subi par Monsieur [M] [E] à la somme de 48989,62 €, décomposée de la façon suivante :
* frais d’assistance à expertise par médecin conseil : 3480 €
* frais de déplacement : 943,12 €
* tierce personne avant consolidation : 5820 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 1475 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 826,50 + 3700 = 4526,50 €
* souffrances endurées : 18000 €
* préjudice esthétique temporaire : 500 €
* déficit fonctionnel permanent en aggravation : 14245 €
— Déduire de ce montant les provisions d’ores et déjà versées d’un montant de 16000 €;
— Condamner la Maif et le Gan Assurances à régler, chacun, la moitié à Monsieur [E] soit la somme de 16.494,81 € chacun;
— Débouter Monsieur [E] de toute demande plus ample ou contraire;
— Condamner Monsieur [E] à verser au Gan Assurances la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens;
La CPAM de Var, l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Caisse de prévoyance et de retraite des Notaires, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 21 octobre 2025.
MOTIVATION
I ' Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [M] [E]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [M] [E] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’allocation d’une somme de 1 320,61 euros.
Il fait valoir que doivent être pris en compte les arrêts de février 2014 à la consolidation du 14 juin 2015 correspondant à la période de déficit fonctionnel temporaire retenue par l’expert comme imputable à l’aggravation. Il explique que l’infection nosocomiale contractée lors de la reprise de la PTH doit être prise en charge au titre de l’aggravation puisque si son état de santé ne s’était pas aggravé, il ne se serait pas fait opérer et n’aurait donc pas contracté une telle infection.
Il considère ne pas avoir perdu de salaire en 2014 mais que ses revenus de l’année 2015 ont été impactés par son arrêt de plus de six mois.
Les compagnies d’assurances Maif et Gan sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains professionnels actuels consécutive à l’aggravation de son état de santé.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
En l’espèce le tribunal judiciaire de Grasse a rejeté la demande en l’absence de preuve d’une perte de gains professionnels actuels consécutive à l’aggravation. Il relève que seuls sont versés les avis d’imposition de 2014 (sur les revenus de 2013) et 2015 (sur les revenus de 2014) qui permettent de constater une baisse de revenus de 50 250 euros à 47 812 euros mais qu’en l’absence d’autres éléments notamment les arrêts de travail concernés, il n’est pas justifié que la baisse de revenus est la conséquence directe et certaine de l’aggravation.
En l’espèce, il est produit par Monsieur [M] [E] des avis d’arrêt de travail du 22 mars 2014 au 8 avril 2014 (qui ne concerne pas l’aggravation mais un trauma du genou et ne peut être pris en compte); du 20 mai 2014 au 31 août 2014 (qui concerne la révision de la prothèse totale de hanche gauche) ; ainsi que les arrêts de travail en lien avec l’aggravation : du 29 août 2014 au 20 octobre 2014 ; du 16 octobre 2014 au 27 octobre 2014 avec reprise à temps partiel ; du 15 décembre 2014 au 30 janvier 2015 ; du 29 janvier 2015 au 9 mars 2015 ; du 5 mars 2015 au 28 avril 2015 et enfin du 28 avril 2015 au 16 juin 2015.
Il résulte du rapport d’expertise médicale du docteur [X] que ces éléments avaient été versés et correspondent effectivement à des arrêts en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [M] [E]. Par ailleurs, les arrêts consécutifs à la maladie nosocomiale ne peuvent pas être écartés alors même que cette infection est en lien direct avec l’opération subie du fait de l’aggravation.
Il est également produit les avis d’impôt sur les revenus qui laissent voir que Monsieur [E] a perçu les revenus suivants :
— pour l’année 2013: 50 250 €
— pour l’année 2014 : 53 093 €
— pour l’année 2015 : 47 812 €
Au vu des justificatifs produits, les pertes de salaires s’élèvent effectivement à la somme de 1 320 € ainsi calculé :
Revenus de l’année 2015 : 47 812 euros soit 3'984,33 euros
Revenus de l’année 2013 (revenu de référence) : 50 250 euros soit 4'187,5 euros
soit une perte effective de : (4'187,5€ x 6,5 mois) – (3 984,33€ x 6,5 mois) = 27 218,75 € – 25 898,14€ = 1 320,61 euros
Il convient dès lors de réformer le jugement de première instance qui a rejeté ce poste de préjudice et d’allouer à Monsieur [M] [E] la somme de 1 320,61 euros
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
Monsieur [M] [E] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’allocation d’une somme de 10 864 euros sur une base de 28 euros de l’heure. Il explique que ce taux horaire est conforme aux tarifs pratiqués par les associations offrant un service prestataire.
Les compagnies d’assurances Maif et Gan demandent la réformation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 7 760 euros et demandent à le voir fixer à hauteur de 5 820 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste vise l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation, en application de l’article L 1142 ' 1 II du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, a rappelé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de l’assistance de Monsieur [M] [E] par une tierce personne de la façon suivante :
— 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 75 % (46 jours)
— 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP à 50 % (296 jours)
Ce poste de préjudice sera calculé non pas sur la base d’un taux de 28 euros de l’heure mais sur la base d’un taux horaire de 23 euros conforme à la jurisprudence de la Cour et non 20 euros comme retenu par le premier juge.
Ce poste de préjudice sera donc fixé comme suit :
46 j x 23 € x 2h/j = 2'116euros
296 j x 23 € x 1h/j = 6'808 euros
Il convient dès lors de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à la victime au titre de l’assistance tierce personne temporaire la somme de 7 760 euros et statuant à nouveau de lui allouer la somme de 8'924 euros.
' Les frais divers :
Monsieur [M] [E] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’allocation d’une somme au titre des frais de transport de 1 194,02 euros.
Il explique que le tribunal a fait droit aux frais d’avion et de taxi excluant les frais de repas.
Les compagnies d’assurances Maif et Gan demandent la confirmation du jugement qui a fixé les frais de transport à la somme de 943,12 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, les frais de transport induit par le fait dommageable, etc.
Il est justifié de frais d’avion à hauteur de 118,66 euros et de 279,66 euros soit une somme de 398,32 euros.
Les frais de taxi sont justifiés pour les sommes suivantes :
Le 11 juillet 2018 :
— [W] Taxi : 92,60 € + 93,90 €
— Facture n° 024588 : 90 €
— D’assunucao : 13,60 €
— Taxis Parisiens : 34,50
Le 29 janvier 2019 :
— Taxix Paris Orly : 35 € x 2 = 70 €
— Taxis Alpes-Maritimes : 164,30 €
Soit un total de : 558,4
Les frais de transport s’élèvent donc à la somme totale de 956,72 euros.
S’agissant des frais de repas exposés, il convient de les prendre en considération alors même que leur coût est nécessairement supérieur à celui d’un repas pris à domicile.
Il convient en conséquence de retenir le repas du 11 juillet 2018 à hauteur de 25 euros et ceux du 29 janvier 2019 à hauteur de 15 euros et de 33 euros.
En conséquence il convient de réformer le jugement de première instance et d’allouer à Monsieur [M] [E] la somme de 1'029,72 euros.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
Monsieur [M] [E] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’allocation d’une somme au de 501 776,10 euros au titre de l’aide par tierce personne permanente.
Les compagnies d’assurances Maif et Gan sollicitent la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour d’appel
La tierce personne à titre permanent désigne l’aide humaine nécessaire à une victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il n’y a pas d’aide humaine définitive imputable à l’aggravation.
Monsieur [M] [E] soutient qu’il a besoin d’une aide humaine à titre viager tant pour les courses, le ménage que pour l’entretien des deux enfants qui sont nés en [Date naissance 10] 2017.
Toutefois, l’expert ne retient pas la nécessité d’une telle aide et il n’est pas justifié par les pièces produites que Monsieur [M] [E] ait besoin depuis la consolidation de l’assistance d’une tierce personne et les enfants étant âgés de 8 ans n’ont plus la nécessité d’être porté et il n’est pas démontré qu’il ne puisse s’en occuper.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui a rejeté la demande de ce chef de préjudice.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [M] [E] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’allocation d’une somme au de 7 177,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.
Les compagnies d’assurances Maif et Gan sollicitent la réformation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 6 279 euros et demandent à le voir fixer à hauteur de 6 037,50 euros sur une base de 25 euros par jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— temporaire partiel à 75% du 21 mai 2014 au 25 mai 2014, du 28 mai 2014 au 11 juin 2014, du 28 juillet 2014 au 22 août 2014 (46 jours)
— temporaire total du 10 mai 2014 au 20 mai 2014, du 26 mai 2014 au 27 mai 2014, du 12 au 27 juillet 2014 (59 jours)
— temporaire partiel à 50% du 23 août 2014 au 14 juin 2015 (296 jours)
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [M] [E] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 30 euros par jour telle que sollicitée par la victime, car se rapprochant au plus de la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de Monsieur [M] [E] sera réparé par l’allocation de la somme de 7 177,50 euros telle que sollicitée.
' Les souffrances endurées :
Monsieur [M] [E] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 22 000 euros au titre des souffrances endurées.
Les compagnies d’assurances Maif et Gan demandent la réformation du jugement et demandent à le voir fixer à hauteur de18 000 euros
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [M] [E] sont évaluées à 4,5/7 justifiées sur le plan orthopédique par le descellement de la cupule prothétique et les reprises chirurgicales.
Ces souffrances endurées ont été justement appréciées par le premier juge et seront indemnisées par une indemnité d’un montant de 22 000 euros. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce poste de préjudice.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [M] [E] sollicite la confirmation du jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.
Les compagnies d’assurances Maif et Gan demandent la réformation du jugement et demandent à le voir fixer à hauteur de 500 euros compte-tenu du taux retenu par l’expert et de la période concernée (moins de deux mois).
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert retient que le préjudice esthétique temporaire endurées par Monsieur [M] [E] est évalué à 1,5/7 durant le temps où le patient était perfusé.
Dès lors, eu égard à la courte durée de la perfusion et de la nature du préjudice qui peut être qualifié de léger, il convient de réformer le jugement et d’allouer à la victime la somme de 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [M] [E] sollicite la réformation du jugement de première instance et l’allocation d’une somme au de 47 803,26 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les compagnies d’assurances Maif demande la confirmation du jugement et Gan demande la réformation du jugement qui a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 24 500 euros. La compagnie Gan demande à le voir fixer à hauteur de 14 245 euros
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 7% du fait des séquelles au niveau de la hanche droite et des problèmes lombaires et psychologiques.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [M] [E], il ne ressort pas du rapport d’expertise médicale que l’expert n’a pas pris en compte les souffrances post consolidation et les troubles dans les conditions d’existence alors même que cela rentrait dans le cadre de sa mission de viser toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent puisque celle-ci a été rédigée par référence aux définitions de la nomemclature Dintilhac.
Ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire par Monsieur [M] [E], reviendrait à valider l’indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l’objet d’un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] était âgé de 40 ans au moment de la consolidation.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 2035 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 14 245 euros.
Au total, les indemnités revenant à Monsieur [M] [E] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 43'922,50 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions judiciaires ou amiables accordées à la victime qui s’élèvent 16 000 euros de sorte qu’il reste dû à Monsieur [M] [E] la somme de 27'922,5 euros en réparation de son préjudice.
La société MAIF sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 13'961,25 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées) et la société GAN Assurances sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 13 961,25 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées).
En conséquence, il convient de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— Condamné la société MAIF à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24 981,06 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées)
— Condamné la société GAN Assurances sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24 981,06 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées).
Statuant à nouveau,
— Condamne société MAIF sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 13'961,25 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées)
— Condamne la société GAN Assurances à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 13 961,25 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées).
II – Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Monsieur [M] [E] demande à voir condamner la MAIF et GAN Assurances au doublement des intérêts légaux ayant couru du 14 février 2016 (et à titre subsidiaire à compter du 18 novembre 2019) sur la totalité du préjudice.
La société GAN Assurances et la MAIF demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a rejeté cette demande.
Réponse de la cour d’appel,
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Un rapport d’expertise amiable a été rédigé par les docteurs [S] (assistant technique de GAN Assurances) et [U] (assistant technique de la MAIF) le 15 octobre 2015.
Le 17 août 2016, la MAIF a formulé une offre qui ne peut pas être considérée manifestement insuffisante mais qui a été faite au-delà du délai de 5 mois où elle a eu connaissance de la consolidation qui expirait le 15 mars 2016.
En conséquence, s’agissant du délai le plus favorable à la victime, il y a lieu de condamner les compagnies d’assurances au doublement du taux des intérêts légaux ayant couru du 15 mars 2016 au 17 août 2016 sur la totalité du préjudice à savoir la somme de 43'922,50 euros.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la nature de la décision, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juin 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la société MAIF à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24 981,06 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées);
— Condamné la société GAN Assurances sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 24 981,06 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées);
— rejeté la demande du doublement du taux de l’intérêt légal;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MAIF sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 13'961,25 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées) ;
CONDAMNE la société GAN Assurances à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 13 961,25 euros en réparation de son préjudice corporel (déduction faite des provisions versées) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux à compter de la présente décision en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum les compagnies d’assurances MAIF et la GAN Assurances au doublement des intérêts légaux ayant couru du 15 mars 2016 au 17 août 2016 sur la totalité du préjudice à savoir la somme de 43'922,50 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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