Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02483 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2PZ
Nom du ressortissant :
[L]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
[W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 03 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant ni représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [B] [L]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]
Comparant en personne
ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’ofice
Mme [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’une durée de cinq ans a été notifiée à [B] [L] le 28 mars 2026.
Par décision en date du 28 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026.
Suivant requête du 30 mars 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2026 à 16h37, [B] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 31 mars 2026, reçue le même jour à 15h01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 15h46 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[B] [L],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la régularité du placement en rétention d'[B] [L],
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
' déclaré la procédure irrégulière,
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Rhône
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention d'[B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er avril 2026 à 17 heures 49 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir qu’il ressort de la procédure de garde à vue qu'[B] [L] a été placé en garde à vue le 27 mars 2026 à 18h20 ; que la notification des droits en garde à vue s’est effectuée 37 minutes plus tard, le temps du transport entre le lieu de l’interpellation ([Adresse 2]) et celui de l’interrogatoire (hôtel de police) ; que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la notification des droits du gardé à vue n’était aucunement tardive ; que par ailleurs, [B] [L] ne dispose d’aucune garantie de représentation, s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement, est sans documents de voyage et est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 14 reprises et avoir été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 à huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 novembre 2019 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse et rébellion.
Le 02 avril 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel du 02 avril 2026 à 15h53 régulièrement transmises aux parties.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Eddy PERRIN, a repris les termes de sa déclaration d’appel.
Le Conseil d'[B] [L] a indiqué par courriel du 03 avril 2026 à 04h54 qu’elle ne serait pas présente à l’audience en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon et a sollicité dans ses conclusions la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que la notification des droits au gardé à vue avait été tardive et que les circonstances insurmontables exigées par la Chambre Criminelle de la Cour de cassation pour accepter un retard de 30 minutes n’étaient pas justifiées, en soulevant le moyen tiré de l’avis tardif au ministère public en ce que la garde à vue a commencé le 27 mars 2026 à 18h20 et l’avis à parquet n’est intervenu que le même jour à 19h15, qu’il ne ressort pas de la fiche pénale ou de la requête de placement en rétention administrative que M. [L] ait été condamné à une interdiction du territoire français, qu’il n’est pas démontré qu'[B] [L] représente une menace à l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes.
[B] [L] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits du gardé à vue.
L’article 63-1 du code de procédure pénale impose la notification immédiate des droits par l’officier de police judiciaire à la personne gardée à vue.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu'[B] [L] a été interpellé le 27 mars 2026 à 18h20 au métro Saxe Gambetta et que la notification de son placement en garde à vue pour des faits de vol aggravé, recel de vol et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire a eu lieu le même jour à 18h57 à l’hôtel de police située [Adresse 3] à [Localité 5] où il venait d’être transporté, soit dans un délai de 37 minutes.
Il en résulte que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, la notification de ses droits au gardé à vue n’était aucunement tardive, ce délai étant largement rendu nécessaire par les circonstances de l’interpellation en plein centre ville de [Localité 2] vers 18h à une heure de pointe où la circulation est difficile et où le trajet pour se rendre à [Localité 5] n’est n’écessairement pas fluide.
Ce moyen d’irrégularité est dès lors inopérant.
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au ministère public.
Les dispositions de l’article 63 alinéa 1 du code de procédure pénale exigent que l’information au procureur de la république soit effectuée « dès le début de la procédure ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu'[B] [L] a été placé en garde à vue le 27 mars 2026 à 18h20 et que l’avis à parquet est intervenu à 19h15, soit 55 minutes après le début de la garde à vue.
Il ressort des éléments du dossier que cette information au procureur de la république a été délivrée dans le cadre d’une procédure pénale relative à des faits de vol aggravé impliquant deux protagonistes, une victime, justifiant largement le délai précité.
De ce fait, le délai précité n’est pas déraisonnable.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente» ;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Dans sa requête en contestation de l’arrêt de placement, [B] [L] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en ce qu’il ne prend pas en compte la durée de sa présence en France depuis 2018 ainsi que la présence en France de sa concubine avec laquelle il a eu une fille de trois mois de nationalité française; qu’il ne démontre pas si la demande qu’il a introduit le 14 janvier 2026 de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français a été ou non rejetée par la préfecture de la [Localité 6] ; qu’il a été placé à 5 reprises en rétention administrative à [Localité 2] et à [Localité 7] entre 2022 et 2025 et que la préfecture ne fait pas référence à ces précédents placements en rétention administrative et qu’il justifie d’une adresse stable à [Localité 8] où il est co-titulaire du bail avec sa concubine.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— [B] [L] se maintient en France en situation irrégulière n’ayant su tirer les conséquences des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre (OQTF prise et notifiée le 20 novembre 2020, OQTF prise et notifiée le 9 décembre 2021, OQTF prise et notifiée le 19 janvier 2023, OQTF prise et notifiée le 25 juillet 2025 et confirmée par le TA de [Localité 9] le 29 juillet 2025 et OQTF prise le 28 mars 2026),
— [B] [L] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national puisqu’il déclare dans son audition habiter au [Adresse 4] à [Localité 8] sans justifier de son adresse ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare dans son audition être sans emploi,
— le comportement d'[B] [L] est constitutif d’une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 novembre 2019 à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse et rébellion et qu’il a été signalisé à 14 reprises,
— [B] [L] se déclare en concubinage avec Madame [P] [Z] sans autre précision sur son identité et avec une enfant mineure à charge sans apporter de preuves qu’il participe aux besoins de son éducation, qu’il pourra revenir sur le territoire après exécution de la mesure d’éloignement de manière régulière et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de solliciter un visa auprès des autorités consulaires françaises aux fins de visite auprès de son enfant et faire une demande de titre de séjour,
— [B] [L] est démuni de tout document de voyage en cours de validité obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— [B] [L] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et a déclaré avoir un problème de peau et de dents et qu’il pourra solliciter un examen médical par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant sa rétention administrative.
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[B] [L] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et qu’il n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation du retenu de manière exhaustive mais uniquement ceux qui lui permettent de motiver sa décision; que par ailleurs il ne résulte d’aucun texte qu’il doit se mettre en situation de rechercher les éléments justificatifs correspondants aux allégations du retenu;
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation de la personne retenue, de la menace pour l’ordre public ainsi que sur l’absence de proportionnalité de la mesure.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Par ailleurs, le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompait grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
S’agissant des garanties de représentation, il ressort des éléments du dossier qu'[B] [L] a été auditionné le 28 mars 2026 et qu’il a déclaré être domicilié à [Localité 8] sans autre justification et vouloir rester en France en infraction avec la décision qui a été prise à son encontre par l’autorité préfectorale.
Concernant la menace qu’il représente à l’ordre public, il résulte des éléments du dossier qu'[B] [L] a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et par le tribunal judiciaire de Bobigny le 5 novembre 2019 à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse et rébellion et qu’il a été signalisé à 14 reprises.
Force est de constater également que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace à l’ordre public qu’il représente.
Par ailleurs, ces éléments ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative dès lors qu'[B] [L] ne justifie d’aucune remise de passeport en cours de validité nécessaire pour la mise en oeuvre éventuelle d’une assignation à résidence et qu’il représente une menace à l’ordre public au regard des éléments sus énoncés.
Ces moyens ne peuvent en conséquence être accueillis.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [B] [L] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour être démuni de tout document d’identité original et dont la volonté affichée est de ne pas exécuter la mesure d’éloignement et qui par ailleurs représente une menace à l’ordre public sera prolongée, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées et les perspectives raisonnables d’éloignement restant possibles à ce stade de la première prolongation, [B] [L] ne démontrant pas par ailleurs avoir fait l’objet de précédents placements en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre d'[B] [L] irrégulière et à dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
Rejetons le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue d'[B] [L];
Rejetons le moyen tiré de l’avis tardif à parquet;
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administrative formulé par [B] [L] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[B] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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