Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 janv. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSGT
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 14 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [U]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [I] [V] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
observations transmises le 13/01/2026 à 16h05
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 14 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 14 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 13 janvier 2026 à 11h05 notifiée à M. [G] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 janvier 2026 à 14h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l’Oise le 7 janvier 2026 notifiée à 15h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans prononcée par M le préfet du Bas-Rhin le 8 juin 2024, notifiée le 26 juin suivant.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 janvier 2026 à 11h05 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [U] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [G] [U] du 13 janvier 2026 à 14h48 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [G] [U] soulève les nouveaux moyens tirés :
— de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de production de l’arrêté portant création du local de rétention administratif de Beauvais, de la copie du registre du local de rétention administratif et du centre de rétention administratif de Coquelles,
— de l’absence d’information immédiate du procureur de la République du placement en rétention,
— de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en local de rétention administratif,
— du défaut d’accès à un téléphone en libre service au sein du local de rétention administratif de [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral de la placement en rétention.
S’il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue dressé le 6 janvier 2026 que le procureur de la République a été informé à 21h55 par SMS de la mesure de retenue prise à l’encontre de l’intéressé, du motif notifié et de l’heure de placement, il ne ressort aucun élément permettant d’établir qu’il ait immédiatement été informé de son placement en rétention administrative conformément au texte précité.
Il en résulte une violation de l’obligation légale d’information du procureur de la République de [Localité 1], et il s’en déduit que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197)
Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure, de rejeter la requête en prolongation de la préfecture de l’Oise et d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [G] [U] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [G] [U] l’obligation de quitter le territoire français.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 14 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [V]
Le greffier
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSGT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [G] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [U] le mercredi 14 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 14 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 14 janvier 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSGT
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