Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 22/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/70
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00912 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCE
Décision déférée à la Cour : 17 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [S] [W], salarié de la SA [12] et y exerçant les fonctions de serrurier soudeur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 23 juin 2014, laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour renseignant une « tendinopathie sous acromiale bilatérale (') ».
Cette affection a été prise en charge par la [7] ([10]) au titre du risque professionnel, jusqu’au 24 juin 2019, date de consolidation fixée par le médecin conseil, conformément au certificat médical final établi par le médecin traitant de l’assuré.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été alloué, eu égard aux séquelles constatées sur son épaule droite dominante, à savoir « douleur et raideur articulaire de l’épaule droite chez un droitier ».
La SA [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([11]), laquelle, en sa séance du 13 février 2020, a rejeté son recours.
Contestant le bien fondé de la décision prise par la [10], la SA [12] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, par courrier du 22 octobre 2019, lequel, par jugement du 17 décembre 2021, a :
— infirmé la décision de la [10], en date du 23 août 2019, retenant un taux d’IPP de 10 % concernant M. [W] suite à sa maladie professionnelle du 23 juin 2014 ;
— fixé à 8 % le taux d’IPP de M. [W] dans les rapports [9] / employeur ;
— mis les frais de consultation médicale à la charge de la [6] ([8]), l’y condamnant au besoin ;
— condamné la [10] aux dépens ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les conclusions médicales du docteur [Z], mandaté par la juridiction, sont claires, précises, motivées et dépourvues d’ambiguïté, en ce que, premièrement, l’examen clinique de M. [W] a révélé que les mouvements de son épaule droite sont particulièrement peu limités et les mouvements de rétropulsion, ainsi que d’adduction sont réputés normaux, de sorte que le barème indicatif d’invalidité ne peut être appliqué, secondement, que la tendinopathie de l’épaule gauche ne peut être considérée comme un état antérieur dans la mesure où elle a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle le 23 juin 2014.
La [10] a interjeté appel de la décision le 23 février 2022.
Par conclusions, enregistrées le 10 mars 2022, la [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la SA [12] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [12] aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait valoir :
— Sur l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %, que le rapport du docteur [Z], sur lequel s’est fondé le tribunal judiciaire, est contestable.
À ce titre, elle invoque les observations formulées par le médecin-conseil, le 01 juillet 2021, par lesquelles celui-ci a contesté l’évaluation du praticien mandaté, en rappelant, notamment, qu’il existe chez M. [W] « une atteinte de l’épaule controlatérale gauche en MP au 23 juin 2014, taux d’IP 8 % », de sorte qu’il « faut souligner ici la bilatéralité de l’atteinte des épaules. Le barème AT en son chapitre préliminaire précise bien que, dans ce cas de figure d’atteinte de l’organe homologue, l’incapacité est plus importante. Au vu du barème au 1.1.2. et son schéma, des données de l’examen clinique, pour une épaule dominante, non réparée, (10 % est le minimum préconisé), et de la bilatéralité de l’atteinte qui majore l’incapacité, le taux d’IP de 10 % doit être maintenu ».
En outre, l’appelante souligne que le médecin-conseil a rajouté qu’il « n’y a pas lieu de différencier le taux opposable à l’employeur de celui alloué à la victime s’il est conforme au barème. L’examen clinique du médecin conseil est clair et complet. Selon le barème : chapitre 1.1.2 : limitation légère de
tous les mouvements’ 10 à 15 %. Douleurs : 5 % ('). Le taux d’IP de 10 % (') indemnise justement les séquelles de l’épaule droite dominante ['] ».
Par conclusions, enregistrées le 4 juillet 2023, la SA [12] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— homologuer l’avis médical du docteur [Z] ;
— juger que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [W] dans les suites de la maladie professionnelle du 23 juin 2014 doit être ramené, dans les rapports caisse primaire/employeur à un taux d’IPP de 8 % ;
— juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général.
L’intimée soutient :
— Sur la confirmation du jugement et sur l’homologation de l’avis du médecin consultant, que le taux d’IPP de 8 % répond aux limitations de M. [W].
À cet effet, elle indique qu’il ressort de l’examen clinique de l’assuré que les mouvements de l’épaule droite sont particulièrement peu limités, l’antépulsion étant de 170° sur 180° et l’abduction de 140° sur 170°.
L’intimée souligne que les mouvements complexes main-nuque et mains-dos sont réalisés et que les mouvements de rétropulsion et d’adduction, n’ayant pas été étudiés, sont réputés normaux.
En ce qui concerne l’affection visant l’épaule gauche et son incidence sur les limitations de l’épaule droite, elle réplique que la tendinopathie de l’épaule controlatérale gauche a été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, le 23 juin 2014, soit à la même date que la maladie professionnelle concernant l’épaule droite, de sorte que l’épaule gauche ne peut être considérée comme un état antérieur, les séquelles de celles-ci ayant, en outre, déjà été indemnisées à hauteur de 8 % et ne pouvant l’être une seconde fois au regard de l’épaule droite, dont les mouvements sont très faiblement limités.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W]
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité, en son « 1.1.2. Atteinte des fonctions articulaires », prévoit, pour des limitations et blocages des mouvements de l’épaule : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain ['].
— Limitation moyenne de tous les mouvements : Dominant 20 % | Non-dominant 15 %
— Limitation légère de tous les mouvements : Dominant 10 à 15 % | Non-dominant 8 à 10 % ['] ».
La même annexe I. à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre préliminaire dispose : « 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur ['] ».
En l’espèce, M. [W], salarié de la SA [12], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, le 23 juin 2014, à laquelle a été joint un certificat médical initial, établi le même jour, constatant une « tendinopathie sous acromiale bilatérale ['] ».
Par courrier du 08 octobre 2015, la [10] a informé la SA [12] de la « prise en charge de [la] maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le ['] tableau N° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail du 23 juin 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels ».
La consolidation de l’état de santé de M. [W] a été fixé au 24 juin 2019, par certificat médical « final » du même jour.
Le 23 août 2019, la [10] a notifié à la SA [12] la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % à M. [W], à compter du 25 juin 2019, au titre de « douleur et raideur articulaire de l’épaule droite chez un droitier ».
Le docteur [Z], commis en première instance, a rendu, sur les séquelles présentées par M. [W], les conclusions suivantes, le 01 juin 2021 : « Il s’agit d’une rupture partielle du tendon du supra-épineux droit chez un droitier. Il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale. Les mouvements articulaires sont très peu limités.
Le docteur [M], agissant pour le compte de l’employeur, propose un taux d’IPP de 8 % pour une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule. Il a été attribué un taux d’IPP de 10 %, qui selon le barème correspond à une limitation légère de tous les mouvements, ce qui dans le dossier n’est pas le cas.
Pour ma part, je pense que le taux de 8 % est valide ».
Le docteur [C] [G], médecin-conseil de la [10], a formulé, en première instance, les observations suivantes :
« ['].
État antérieur éventuel interférant : Non, mais il existe une atteinte de l’épaule controlatérale gauche reconnue en MP au 23 juin 2014, taux d’IP 8 %.
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
IRM du 25/03/14 de l’épaule droite : « aspect en faveur d’une rupture partielle d’insertion au niveau de la surface profonde et une tendinopathie du supra-épineux associée à une bursite modérée ».
IRM du 22/07/2015 de l’épaule droite : « tendinopathie du supra-épineux associant une rupture partielle de la face saburrale et profonde ».
Il n’y a pas eu de traitement chirurgical.
À la consolidation, douleurs à l’épaule droite.
Date de l’examen : 23 juillet 2019 droitier
Examen clinique comparatif non réalisable en raison de l’état de l’épaule gauche.
Épaule droite : mouvements en actifs et en passif. Antépulsion : 170 ° Abduction : 140 °. Rotation interne : main-portée en L4. Rotation externe : 40 °.
Les mouvements complexes mains-nuque, mains-dos sont réalisés.
Au total séquelles douloureuses et limitation légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
Il faut souligner ici la bilatéralité de l’atteinte des épaules. Le barème AT en son chapitre préliminaire précise bien que, dans ce cas de figure d’atteinte de l’organe homologue, l’incapacité est plus importante.
Au vu du barème au 1.1.2. et son schéma, des données de l’examen clinique, pour une épaule dominante, non réparée, (10 % est le minimum préconisé), et de la bilatéralité de l’atteinte qui majore l’incapacité, le taux d’IP de 10 % doit être maintenu ».
Le docteur [H] [B], médecin-conseil de la [10], a formulé les observations suivantes, le 16 février 2022 : « [']. Il n’y a pas lieu de différencier le taux opposable à l’employeur de celui alloué à la victime s’il est conforme au barème. L’examen clinique du médecin conseil est clair et complet. Selon le barème : chapitre 1.1.2. : limitation légère de tous les mouvements’ 10 à 15 %.
Douleurs : 5 %.
Conclusions :
Le taux d’IP de 10 % attribué par le médecin-conseil indemnise justement les séquelles de l’épaule droite dominante ».
Ainsi, il ressort de l’étude des pièces versées au dossier que M. [W] présente des limitations très légères des mouvements de l’épaule droite, dominante, lesquelles ont été objectivées par l’examen clinique auquel l’assuré a été soumis et duquel il résulte que l’antépulsion s’élève à 170°, au lieu de 180°, que l’abduction s’élève à 140°, au lieu de 170°, qu’en rotation interne, la main-portée est en L4, que la rotation externe s’élève à 40°, au lieu de 60°, et que les mouvements complexes mains-nuque, mains-dos sont réalisés.
La cour relève, par ailleurs, que si M. [W] présente une maladie de l’épaule gauche, celle-ci a été prise en charge, le 23 juin 2014, au titre de la législation des risques professionnels.
Si l’atteinte à la seule épaule droit correspond effectivement à un taux d’IPP de 8 %, ce taux doit être majoré en raison de la bilatéralité des atteintes, en ce que la victime atteinte aux deux épaules subit une invalidité totale supérieure à l’addition de l’invalidité de chaque épaule et que cette majoration ne peut être prise en compte qu’à l’occasion de l’évaluation de l’épaule prise en charge la dernière.
Le taux de 10 % fixé par la caisse, qui prend en compte cette majoration sera donc déclaré opposable à l’employeur, et le jugement infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déclare opposable à la SA [12] le taux d’IPP de 10 % fixé par la [7] au titre de la maladie professionnelle déclarée par [S] [W] le 23 juin 2014 ;
Condamne condamner la SA [12] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
…/…
La condamne aux dépens de première instance, hors les frais d’expertise qui sont à la charge de la [5], et aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,
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