Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 25/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 6 septembre 2023, N° F22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[B] [G]
C/
S.A.S. [8]
CCC délivrées
le : 11/12/2025
à : Me MENDEL
Me NAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXJT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 06 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00008
APPELANT :
[B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
rprésenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL-VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉE :
S.A.S. [7] [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statuée sans audience
Fabienne RAYON, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER : Léa ROUVRAY
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 16 octobre 2025 dans l’instance opposant M. [B] [G], appelant, à la société [6] [H] [9] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 21 octobre 2025 de la société la société [4], venant aux droits de la société [6] [H] [9] ;
Vu la demande du 28 octobre 2025 par RPVA sollicitant les observations de M. [B] [G] dans un délai de 15 jours ;
Vu la réponse de l’avocat de M. [B] [G] du 3 novembre 2025 indiquant n’avoir aucune observation à formuler ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société [4], venant aux droits de la société [6] [H] [9] expose qu’il n’a pas été tenu compte, en première page de l’arrêt précité, que depuis le 31 décembre 2023, la société [6] [H] [9] a été absorbée par la société la société [4], opérant de ce fait une transmission universelle du patrimoine de la première au profit de la seconde. Or la société [6] [H] [9] est désignée comme seule intimée.
Elle ajoute que dans le dispositif de son arrêt, la cour condamne M. [B] [G] à payer à la société [4], venant aux droits de la société [6] [H] [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans néanmoins que cette mention soit reprise en première page ni dans les motifs de la décision.
En premier lieu, si dans l’exposé du litige puis dans les motifs de sa décision la cour désigne l’employeur de M. [B] [G] comme étant "la société [6] [H] [9]« , puis utilise l’acronyme »[5]« , c’est en conformité avec les termes du contrat de travail. Cette désignation, en lieu et place de l’intitulé »la société [4] venant aux droits de la société [6] [H] [9]", ne relève donc pas d’une erreur matérielle.
La demande visant à remplacer, dans les motifs de l’arrêt du 16 octobre 2025, la mention "la société [5]« par celle de »la société [4], venant aux droits de la société [6] [H] [9]" doit donc être rejetée.
En revanche, la cour fait effectivement le constat que l’intitulé de l’intimée figurant en première page de l’arrêt du 16 octobre 2025 vise seulement "la société [6] [H] [9] ([5])« et non »la société [4], venant aux droits de la société [6] [H] [9] ([5])".
Cet intitulé doit donc être rectifié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que l’entête de l’arrêt du 16 octobre 2025 désignant l’intimée comme étant "la société [8] ([5])« et non »la société [4], venant aux droits de la société [8] ([5])" est inexact,
RECTIFIE l’entête de l’arrêt du 16 octobre 2025 dans les termes suivants :
INTIMÉE
SAS [4], venant aux droits de la SAS [8] ([5]) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
DIT que la décision rectificative sera notifiée,
REJETTE le surplus de la demande,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité
- Adresses ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Jugement ·
- Accident de travail ·
- Commission ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Attestation ·
- Pôle emploi
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Conformité ·
- Norme ·
- Devis ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Rétablissement ·
- Foyer ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Paye ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Titre ·
- Devis ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Majeur protégé ·
- Prime ·
- Assurance vie ·
- Associations ·
- Veuve ·
- Devoir de conseil ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Décès
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Assurance-crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Caution
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retard ·
- Créance ·
- Marches ·
- Chirographaire ·
- Montant ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.