Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 janv. 2026, n° 21/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 8 janvier 2021, N° 19/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/01419 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3VD
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[C] [B]
[H] [B]
[L] [F] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :15 janvier 2026
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00195.
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST, agissant par son dirigeant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er et du 2 septembre 2008, la SCI Canopée a contracté un prêt auprès de la banque CIC Est a’n de financer l’achat d’un ensemble immobilier. Le montant du prêt était de 472 500 euros en 61 trimestrialités dont le montant évoluerait en fonction de la variation d’un index. La première échéance était 'xée au 5 septembre 2008 et la dernière échéance au 5 septembre 2023.
M. [C] [B] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 283 500 euros, tout comme son père [H] [B].
La SCI Canopée a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 17 février 2014.
Le liquidateur a admis la créance du CIC pour un montant de 513 580,71 euros.
Suite à la vente du terrain intervenue le 15 octobre 2015 pendant la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire adressait le 19 septembre 2016 au CIC la somme de 112 517,36 euros correspondant à une partie du prix de vente du terrain acquis par la SCI Canopée et revendu pour désintéresser les créanciers.
La SCI Canopée a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par jugement du 12 décembre 2016.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré inopposable à M. [C] [B] les engagements de caution pris à l’égard de la banque CIC notamment mais a rejeté la demande d’inopposabilité de M. [H] [B].
Par arrêt en date du 31 décembre 2018, la cour d’appel de Colmar a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande d’inopposabilité de M. [H] [B] en sa qualité de caution,
— infirmé le jugement sur l’inopposabilité de l’engagement de caution de M. [C] [B].
— débouté les consorts [B] de leur demande en constatation de la faute des établissements de crédit tant à l’égard des emprunteurs qu’à l’égard des cautions.
Par arrêt en date du 7 octobre 2020, le pourvoi en cassation formé par les consorts [B] a été rejeté.
Parallèlement, par lettre recommandée en date du 4 octobre 2017, le CIC réclamait à chaque associé de la SCI ([C] [B] pour 98 %, [H] [B] et [L] [B] pour 1 % chacun) le montant du passif restant dû.
Par assignation devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains signifiée le 14.02.2019, le CIC Est a demandé la condamnation des défendeurs, pris en leur qualité d’associés de la SCI Canopée obligés au passif social sur le fondement des articles 1857 et 1858 du Code civil, au paiement des sommes suivantes :
— concernant M. [C] [B], la somme principale de 482 184,41 euros, avec intérêts contractuels et accessoires ;
— concernant M. [H] [B], la somme principale de 4 920,24 euros, avec intérêts contractuels et accessoires ;
— concernant Mme [L] [B], la somme principale de 4 920,24 euros, avec intérêts contractuels et accessoires.
Par jugement du 08.01.2021, le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains a :
— rejeté l’exception de prescription soulevée par les défendeurs à l’égard de l’action formée à leur encontre ;
— rejeté l’exception de prescription de la créance de la banque contre la SCI soulevée par les défendeurs
— débouté les défendeurs de leur demande en responsabilité contre la banque
— débouté la banque de sa demande en paiement au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’étendue de l’obligation dont elle demande l’exécution
Par acte du 29 janvier 2021, le CIC Est a interjeté appel de la décision en limitant celui-ci aux chefs du jugement ayant déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [B], et l’ayant débouté de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Par arrêt en date du 26 juin 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande du CIC Est de révocation de la clôture et déclaré les conclusions n°3 du CIC Est irrecevables ;
— Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains du 8 janvier 2021 sauf en ce qu’il a débouté le CIC Est de ses demandes et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 28 octobre 2025 à 14h ;
— Enjoint au CIC Est de produire contradictoirement un décompte détaillé de sa créance comprenant un décompte détaillé des intérêts et accessoires avant le 1er octobre 2025 et aux consorts [B] à formuler toutes observations utiles sur ce décompte avant le 21 octobre 2025 ;
— Réserve la demande en paiement du CIC Est et les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions sur arrêt mixte signifiées par RPVA le 28 avril 2025, la CIC Est demande à la cour de :
Donner acte à l’appelante de ce qu’elle a déféré à l’injonction de la Cour ;
Constater que la créance de l’appelante sur la SCI Canopée s’établit aux sommes suivantes à l’arrêté du 31.07.2025 :
— en principal : 299 652,05 euros
— en intérêts au taux fixe de 5,96 % l’an, non capitalisés, : 288 518,42 euros
— en cotisations d’assurance-crédit au taux de 0,50 % l’an : 33 619,87 euros
— en indemnité contractuelle : 29.051,10 euros
— en intérêts à échoir à compter du 01.08.2025 au taux de 5,96 % l’an p.m.
— en cotisation d’assurance-crédit au taux de 0,50 % l’an
à compter du 01.08.2025 p.m.
Total sauf p.m. : 650 841,44 euros
en conséquence, Prononcer les condamnations suivantes :
— Condamner M. [C] [B], associé à 98 %, à payer à l’appelante les sommes suivantes :
' somme principale de 293 659 euros augmentée des intérêts échus et impayés de 282 748,05 euros, ainsi que des intérêts à échoir au taux de 5,96 % l’an à compter du 01.08.2025 ;
' somme principale de 32 947,47 euros au titre des cotisations d’assurance-crédit échues, ainsi que les cotisations au taux de 0,50 % l’an sur le capital et les intérêts impayés à compter du 01.08.2025 ;
' somme principale de 28 470,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle augmentée des intérêts au taux de 5,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 22.01.2019 ;
— Condamner M. [H] [B] et Mme [L] [F] épouse [B], associés chacun à 1 %, à payer, chacun, à l’appelante les sommes suivantes :
' somme principale de 2 996,52 euros augmentée des intérêts échus et impayés de 2 885,18 euros, ainsi que des intérêts à échoir de 5,93 % l’an à compter du 01.08.2025 ;
' somme principale de 336,19 euros au titre des cotisations d’assurance-crédit échues, ainsi que les cotisations au taux de 0,50 % l’an sur le capital et les intérêts impayés à compter du 01.08.2025 ;
' somme principale de 290,51 euros au titre de l’indemnité contractuelle augmentée des intérêts au taux de 5,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 22.01.2019.
Pour le surplus, Faire droit aux conclusions récapitulatives n° 3 de la concluante ;
Rejeter toutes conclusions des intimés.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 octobre 2025, M. [H], Mme [L] et M. [C] [B] demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté le CIC EST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des Consorts [B]
A titre subsidiaire,
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes des Consorts [B] tendant au constat de la prescription de l’action
Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes des Consorts [B] tendant au constat que la créance n’était ni actuelle ni exigible
Statuant à nouveau
Débouter le CIC EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre encore plus subsidiaire,
Confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable la demande reconventionnelle des Consorts [B] ;
Réformer la décision en ce qu’elle a débouté les Consorts [B] de leur demande reconventionnelle
Statuant à nouveau,
Juger que le CIC EST a commis une faute contractuelle à l’encontre de la SCI Canopée laquelle constitue une faute délictuelle à l’égard des associés de la SCI les Consorts [B] ;
A titre reconventionnel,
Condamner le CIC EST à payer aux Consorts [B] à titre indemnitaire une somme équivalente aux sommes réclamées auxdits Consorts [B] au titre de leur qualité d’associé dans le cadre de la présente procédure ;
Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par le CIC EST et celles qui demeureront à sa charge par l’effet du jugement à intervenir en l’état de la faute commise par cette dernière ;
Juger que la créance du CIC EST à l’encontre des Consorts [B] est éteinte par le fait de la compensation ;
En conséquence,
Débouter le CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner le CIC EST à payer aux Consorts [B] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner le CIC EST aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque
La banque fait valoir que sa créance est établie par la décision d’admission de sa créance déclarée. Elle en produit les pièces justificatives.
En réplique, les consorts [B] soutiennent que la banque ne produit aucun document permettant de justifier de l’étendue exacte de sa créance, ni de son indemnité contractuelle, ni le taux d’intérêt contractuel. Ils font valoir que le décompte ne permet pas de déterminer les périodes exactes sur lesquelles les intérêts ont couru, les taux appliqués, les paiements partiels effectués et la manière dont ils ont été imputés. Concernant l’assurance, les intimés indiquent que la SCI a acquitté cette assurance avant la liquidation judiciaire et que son paiement après aurait dû cesser.
En l’espèce, il est établi que la créance du CIC au passif de la SCI Canopée a été admise le 14 décembre 2015 pour la somme de 513 580,71 euros décomposée comme suit :
— 415 015,77 euros au titre du capital restant dû
— 63 636,05 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 5,96 %
— 34 928,89 euros au titre des frais et accessoires
Le principe de la créance de la banque CIC n’est pas contestable et il n’est pas du tout établi comme l’invoquent les débiteurs qu’elle bénéficie déjà d’un titre exécutoire, dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ne fait pas apparaître de condamnation à leur encontre. En tout état de cause, la banque est fondée à solliciter la condamnation des associés au paiement du passif social, nonobstant leur qualité de caution.
Il apparaît que le CIC a perçu des versements le 5 septembre 2016, le 10 février 2017 et le 27 juillet 2023 dans le cadre notamment de la vente du bien immobilier pour un montant total de 115 363,72 euros, qu’elle déduit du capital restant dû. Celui-ci s’élève ainsi à ce jour à la somme de 299 652,05 euros.
Il ressort du décompte produit (pièce 13) que les intérêts calculés en fonction des versements sur le capital au taux retenu lors de l’admission de créance, s’élève à la somme de 224 882,37 euros pour la période du 17 février 2014 au 1er septembre 2025.
Il n’y a pas lieu de retenir le montant des cotisations d’assurance dès lors que celles-ci ne sont plus dues à compter de la résolution du contrat qui découle de la déchéance du terme.
Concernant l’indemnité de 7 %, la banque justifie qu’il s’agit de la somme de 34 928,89 euros qu’elle avait intitulée « frais et accessoires » dans sa déclaration de créance et qui est prévue par le contrat de prêt.
En conséquence, la banque établit le montant de sa créance à la somme totale de 559 463,31 euros. Le jugement sera donc infirmé et les associés seront condamnés au paiement de cette somme à proportion de leur part respective dans le capital social.
Ainsi, M. [C] [B] associé à 98 %, sera condamné à payer la somme de 548 274,04 euros assortie des intérêts au taux de 5,96 % sur la somme de 293 659,01 euros à compter du 1er septembre 2025.
M. [H] [B] et Mme [L] [F] épouse [B] associés chacun à 1% seront condamnés chacun à payer la somme de 5 594,62 euros assortie des intérêts au taux de 5,96 % sur la somme de 2 996,52 euros à compter du 1er septembre 2025.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge in solidum des consorts [B].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 juin 2025 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté le CIC Est de ses demandes et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [B] à payer au CIC Est la somme de 548 274,04 euros assortie des intérêts au taux de 5,96 % sur la somme de 293 659,01 euros à compter du 1er septembre 2025 ;
Condamne M. [H] [B] à payer au CIC Est la somme de 5 594,62 euros assortie des intérêts au taux de 5,96 % sur la somme de 2 996,52 euros à compter du 1er septembre 2025 ;
Condamne Mme [L] [F] épouse [B] à payer au CIC Est la somme de 5 594,62 euros assortie des intérêts au taux de 5,96 % sur la somme de 2 996,52 euros à compter du 1er septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute le CIC Est de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [C] [B], M. [H] [B] et Mme [L] [F] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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