Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 17 juin 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 21 février 2025, N° 24-000113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
[D] [R]
C/
GRAND [Localité 9] HABITAT – OPH
SIP [Localité 9] ET AMENDES
S.A. [10]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUNF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 février 2025,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard
RG : 24-000113
APPELANTE :
Madame [D] [R]
née le 05 Octobre 1981 à [Localité 9] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉES :
GRAND [Localité 9] HABITAT – OPH, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Service recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
SIP [Localité 9] ET AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représentée
S.A. [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 mars 2024 Mme [R] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 avril 2024 la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et considérant que sa situation était irrémédiablement compromise, a imposé le 1er octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Par le jugement déféré, rendu le 21 février 2025, le tribunal de proximité de Montbard statuant sur le recours formé par l’office Public de l’habitat Grand [Localité 9], créancier l’a déclaré recevable, et après avoir retenu la mauvaise foi de Mme [R] alléguée par ce dernier, l’a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par courrier posté le 5 mars 2025, Mme [R] a relevé appel par l’intermédiaire de son conseil, de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février 2025.
A l’audience, le conseil de Mme [R] developpant oralement ses conclusions, demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
Statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable à bénéficier de cette procédure,
en conséquence,
— de confirmer la décision de la commission de surendettement en toutes ses dispositions,
— de condamner Grand [Localité 9] Habitat aux entiers dépens.
Mme [R] fait valoir en premier lieu que la créance de l’établissement public Grand [Localité 9] Habitat s’élève à 6 273,20 euros et non à 9 569,43 euros comme l’a retenu la commission de surendettement. Elle ajoute que les désordres constatés dans son appartement sont dûs à la présence de nuisibles, et que ses revenus modestes ne lui ont pas permis de procéder aux travaux de réfection lorsqu’elle a quitté les lieux.
Par ailleurs, elle ne conteste pas que la créance de la SIP [Localité 9] amendes correspond à des amendes de stationnement impayés, indiquant que le montant de sa dette est passé de 15 209,50 euros à 5 850 euros après exonération des majorations et qu’un échéancier de paiement a été mis en place.
En conséquence, elle soutient que ces dettes n’ont pas été contractées volontairement et ne résultent pas d’un comportement caractérisant la mauvaise foi.
Par ses conclusions reprises à l’audience, l’établissement public Grand [Localité 9] Habitat demande au tribunal :
— de confirmer la décision entreprise,
— de dire Mme [R] de mauvaise foi,
subsidiairement,
— de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement afin qu’elle réoriente le dossier vers une procédure classique avec un moratoire de 12 mois permettant à l’intéressé d’améliorer sa situation.
A titre principal, l’établissement public Grand [Localité 9] Habitat soutient que Mme [R] ne peut être considérée comme étant de bonne foi, dès lors que sa dette locative a pour origine des manquements graves à ses obligations de locataire et s’élève à 6 151,17 euros après imputation du dépôt de garantie.
A titre subsidiaire, il estime que Mme [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, vu sa situation personnelle et la possibilité de retrouver un emploi.
Les autres créanciers de Mme [R] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article L 741-6 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures prises aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut d’office vérifier le montant du passif, et s’assurer que le débiteur se trouve en situation de surendettement au sens de l’article l 711-1 du code de la consommation.
Sur le montant du passif
L’établissement public Grand [Localité 9] Habitat déclare une créance de 6 151,17 euros. Par ailleurs Mme [R] a obtenu du service [Localité 9] Amendes, une remise gracieuse des majorations réduisant le montant de sa dette à 5 850 euros.
Selon l’état des créance établi le 18 octobre 2024, non contesté par Mme [R], celle-ci est en outre redevable d’une somme de 513,99 euros à l’égard d’Euro assurance.
Sur la bonne foi
Est produit à hauteur d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 juin 2024 qui a trait aux conséquences de la sortie des lieux occupés par Mme [R] dans le cadre d’un bail consenti par l’établissement public Grand [Localité 9] Habitat.
ll ressort de cette décision que Mme [R] a effectivement été condamnée à payer outre les loyers dont elle ne s’était pas acquittée à concurrence de 469,69 euros, des réparations locatives, faisant suite à un mauvais entretien des lieux et à des dégradations, pour un montant de 5 803,51 euros.
Le tribunal judiciaire a expressément écarté l’argument opposé par Mme [R] et encore avancé dans le cadre de la procédure de surendettement tenant à la présence de nuisibles justifiant l’enlèvement de mobilier et des papiers peints dans l’appartement, et retenu la responsabilité de Mme [R] dans la constitution de sa dette locative, après avoir procédé à un examen comparé des états des lieux d’entrée et de sortie et considéré comme non pertinent le document émanant du service d’aide à la gestion du budget familial.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et est définitif.
Devant la cour, il n’est justifié d’aucun élément nouveau conduisant à une appréciation différente des conditions dans lesquelles cette dette locative s’est constituée.
Il en résulte que le comportement de Mme [R] en qualité de locataire ne pouvait que conduire à aggraver sa dette à l’égard de son bailleur en raison des frais de remise en état qu’elle induisait nécessairement et pour un montant qui s’est avéré être non négligeable.
Par ailleurs, le montant de créance de la SIP [Localité 9] Amendes a certes diminué à la suite de l’exonération des majorations, mais il reste qu’il correspond à des amendes pénales émises pour stationnement interdit.
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement considéré que ces dettes ont été causées de manière volontaire et consciente de la part de Mme [R] sans lien avec ses difficultés de gestion, et alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne pourrait y faire face.
Le comportement fautif de Mme [R] est en rapport direct avec la situation de surendettement, qui n’existerait pas sans ses dettes pénale et locative représentant l’essentiel de l’endettement.
En conséquence, la mauvaise foi de la débitrice est caractérisée, celle-ci étant exclusive du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [R] contre le jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal de proximité de Montbard.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rappelle que la procédure est frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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