Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 23/15570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CONSTAT D’ACCORD
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 044
N° RG 23/15570 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJX6
[L] [N]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BOULAN
Me DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX, de [Localité 4] en date du 12 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03551.
APPELANT
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Notification de la DA le 20 décembre 2023, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par déclaration du 18 décembre 2023 M. [L] [N] a relevé appel d’un jugement rendu le 12 décembre précédent par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui l’a débouté de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, en vertu d’un jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de commerce de Toulon, par la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la Banque Populaire Cote d’azur (ci-après, la banque) le 5 avril 2023 pour le recouvrement d’une somme de 25 170,89 euros en principal, frais et intérêts ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation et l’a condamné à payer à la banque la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rejeté toutes les autres demandes.
Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et sont parvenues à un accord qu’elles demandent à la cour de constater.
Ainsi aux termes de ses écritures notifiées le 29 février 2024 l’appelant lui demande :
Vu l’article 129-1 du code de procédure civile,
Vu le courrier officiel entre les conseils des parties,
— de constater l’accord de M. [N] et de la banque qui consistera :
— au versement par M. [R] de la somme de 11 500 euros par chèque libellé à l’ordre de la CARPA adressé à Me [G], conseil de la banque.
— la conservation par la banque de la somme de 3 391,75 euros issue de la saisie contestée par M. [N].
— le désistement d’instance et d’actions de la banque relativement à l’exécution du
jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 14 mai 2012, qui sera considéré comme intégralement soldé lors de l’encaissement effectif de la somme de 11 500 euros
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’avocat.
La banque a notifié ses écritures en réponse le 4 mars 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
— constater l’accord intervenu entre les parties à savoir :
— acquiescement par M.le [Z] à la saisie-attribution intervenue le 5 avril 2023, avec libération au profit de la banque de la somme saisie, soit 3391,75 euros ;
— paiement par M.le [Z] à la banque de la somme forfaitaire supplémentaire de 11 500 euros par chèque libellé à l’ordre de la Carpa ;
— dessaisissement de la cour aux termes de l’accord intervenu.
— constater qu’une fois l’accord ci-dessus exécuté, la banque se considérera remplie de ses droits vis à vis de M.le [Z] et renoncera à ramener à exécution, à l’encontre de ce dernier, le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de commerce de Toulon, les règlements susvisés de 3 391,75 euros et 11 500 euros étant effectués pour solde de tout compte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 129-1 du code de procédure civile selon lequel les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation, il convient de constater l’accord intervenu entre les parties dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’accord intervenu entre M. [L] [N] et la Banque Populaire Méditerranée
aux termes duquel :
— M. [N] acquiesce à la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2023, avec libération au profit de la Banque Populaire Méditerranée de la somme saisie, soit 3391,75 euros ;
— paiement par M. [N] à la Banque Populaire Méditerranée de la somme forfaitaire supplémentaire de 11 500 euros par chèque libellé à l’ordre de la Carpa ;
— dessaisissement de la cour aux termes de l’accord intervenu ;
— constater qu’une fois l’accord ci-dessus exécuté, la Banque Populaire Méditerranée se considérera remplie de ses droits vis à vis de M. [N] et renoncera à ramener à exécution, à l’encontre de ce dernier, le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de commerce de Toulon, les règlements susvisés de 3 391,75 euros et 11 500 euros étant effectués pour solde de tout compte.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais d’avocat
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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