Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 août 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUU
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mardi 26 août 2025
N° de Minute : 1510
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [I] [U]
né le 07 Août 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Informé le 26 août 2025 à 10h30
de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
Informé le 26 août 2025 à 10h05
de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mardi 26 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 24 août 2025 à 12h08 notifiée à M. [K] [I] [U] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 août 2025 à 11h51 ;
Vu les observations de M. [K] [I] [U] le 26 août 2025 à 13h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l’article L 743-23 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l’appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu’il ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience.
Sur le fond :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l’appelant, et a fait application de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis votre placement en rétention administrative ou son renouvellement et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention comme relevé dûment par le premier juge.
Ainsi , la question de la régularité de la notification de la décision du tribunal administratif n’étant pas soumise au contrôle du juge judiciaire, de même que la notification de la décision d’éloignement .
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Au surplus , il n’est pas établi que la préfecture des Hauts-de-seine ou l’autorité admninistrative en charge de la notification litigieuse ait reçu la version complète du jugement du tribunal administratif en annexe du courrier adressé le 31 juillet 2025, la notification du seul dispositif dans un premier temps étant prévue par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, le délai d’un mois pour interjeter appel n’étant pas encore expiré, l’étranger demeure en capacité d’engager ce recours à titre conservatoire , dans l’attente de la notification du jugement complet. Enfin, le recours éventuel contre cette décision de rejet défavorable à l’appelant n’a pas d’effet suspensif sur la mesure d’éloignement.
Ainsi, aucune atteinte substantielle aux droits du retenu ne se trouve caractérisée.
En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant d’une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance déférée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [I] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 26 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [I] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [K] [I] [U], à M. LE PREFET DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 août 2025
N° RG 25/01510 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLUU
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