Confirmation 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 22 sept. 2022, n° 21/10742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 6 janvier 2021, N° 12-20-000267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 21/10742 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2G3
[H] [J]
C/
SCI JAD
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de CANNES en date du 06 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°12-20-000267.
APPELANTE
Madame [H] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002399 du 02/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCI JAD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Anne-Sophie BELLAICHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 3]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 5 octobre 2018 et 5 septembre 2019, la société civile immobilière (SCI) Jad a consenti à Mme [H] [J] un bail portant sur un logement d’habitation et un garage situés [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel initial de 1 722,89 euros, provisions sur charges comprises.
Par acte en date du 6 octobre 2018, M. [M] [F] se portait caution solidaire pour le paiement des loyers et accessoires pour une durée de deux ans allant du 16 juillet 2018 au 14 juillet 2020.
Par exploit d’huissier en date du 25 février 2020, la société Jad a délivré à Mme [H] [J] un commandement de payer la somme principale de 8 610,76 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Se prévalant d’un commandement de payer resté infructueux, la société Jad a assigné Mme [H] [J] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Cannes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 janvier 2021, ce magistrat a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au baux conclus les 5/10/2018 et 5/09/2019 entre la SCI Jad et Mme [H] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 2] étaient réunies à la date du 10/08/2020 ;
— ordonné en conséquence à Mme [H] [J] de libérer l’appartement et le garage et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit, qu’à défaut pour Mme [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Jad pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [H] [J] et M. [M] [F] à verser à la SCI Jad à titre provisionnel la somme de 17 448,10 euros (décompte arrêté au 28/08/2020), limitée à 15 725,21euros (décompte arrêté au 14/07/2020) pour M. [M] [F], au titre des impayés de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/02/2020 sur la somme de 8610,76 euros et de l’assignation du 28/08/2020 sur le surplus de la somme ;
— condamné Mme [H] [J] à payer à la SCI Jad à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1/09/2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 722,89 euros ;
— condamné Mme [H] [J] et M. [M] [F] à verser à la SCI Jad la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] [J] et M. [M] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2021, Mme [H] [J] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions dûment reprises en ce qui la concerne.
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] [J] sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2021 en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la SCI Jad à titre provisionnel la somme de 17 448,10 euros et à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau ;
— dise et juge que la créance de la SCI Jad s’élève à la somme de 7 448,10 euros ;
— déboute la SCI Jad de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui accorde des délais de paiement sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Jad sollicite de la cour qu’elle :
— confirme en tout point l’ordonnance du 6 janvier 2021 ;
pour le surplus :
— condamne solidairement Mme [J] et M. [F] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne solidairement Mme [J] et M. [F] à payer à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais de la présente procédure d’appel, outre les entiers dépens dont le timbre fiscal.
Régulièrement intimé à étude par acte d’huissier en date du 3 décembre 2021 par suite d’un appel incident formé par la SCI Jad, M. [M] [F] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes résultant uniquement de la déclaration d’appel
Alors même que Mme [J] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises qui la concerne, elle ne critique plus, dans ses dernières conclusions, les chefs de la décision portant sur la constatation de la résiliation du bail et son expulsion, étant relevé qu’aucun appel incident n’est formé sur ces points.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au baux conclus les 5/10/2018 et 5/09/2019 entre la SCI Jad et Mme [H] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 10/08/2020 ;
— ordonné en conséquence à Mme [H] [J] de libérer l’appartement et le garage et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Mme [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Jad pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Sur la demande provisionnelle au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au terme de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la même loi que le commandent de payer contient, à peine de nullité, notamment le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, Mme [J] affirme avoir été condamnée par le premier juge à la somme provisionnelle de 17 448,10 euros arrêtée au 28 août 2020 sans que la somme de 10 000 euros versée entre mai et juillet 2021 n’ait été prise en compte.
Or, alors même qu’il appartient à celui qui se prétend libérer d’une dette d’en démontrer le paiement effectif, Mme [J] ne produit aucune pièce établissant le paiement de la somme de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [H] [J] et M. [M] [F] à verser à la SCI Jad à titre provisionnel la somme de 17 448,10 euros (décompte arrêté au 28/08/2020), limitée à 15 725,21euros (décompte arrêté au 14/07/2020) pour M. [M] [F], au titre des impayés de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/02/2020 sur la somme de 8610,76 euros et de l’assignation du 28/08/2020 sur le surplus de la somme ;
— condamné Mme [H] [J] à payer à la SCI Jad à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1/09/2020 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 722,89 euros.
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement pour autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la chose jugée.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’article R 121-14 du code de l’organisation judiciaire énonce que, sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites par la société Jad, il apparaît que Mme [H] [J] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en date du 6 janvier 2021, signifiée le 25 janvier 2021, une première fois suivant déclaration transmise le 25 janvier 2021.
Faute d’avoir constitué avocat pour interjeter appel, cette procédure a fait l’objet d’une radiation par ordonnance en date du 3 février 2021.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux a été délivré à Mme [J] le 5 février 2021 en exécution de l’ordonnance entreprise.
Par requête en date du 2 mars 2021, Mme [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement.
Par jugement en date du 1er juin 2021, ce magistrat a débouté Mme [J] de ses demandes ainsi que les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Jad et au titre des frais irrépétibles.
C’est alors que Mme [H] [J], alors bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 juillet 2021 suite à sa demande du 25 janvier 2021, a interjeté appel de l’ordonnance entreprise une deuxième fois suivant déclaration transmise le 16 juillet 2021.
La demande de délais de paiement formée devant le juge de l’exécution par Mme [J] portait sur la somme principale provisionnelle de 17 448,10 euros représentant un arriéré de loyers et charges arrêtés au 28 août 2020 à laquelle elle a été condamnée par le premier juge à verser à la société Jad, l’ordonnance entreprise ayant été confirmée sur ce point.
Or, Mme [J], n’ayant pas comparu en première instance ni n’était représentée, cette dernière sollicite, pour la première fois, dans le cadre de la présente procédure en appel, soit postérieurement à la décision du juge de l’exécution en date du 1er juin 2021, les mêmes délais de paiement sans faire état ni établir un fait ou acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifiant sa situation.
Il reste que, dès lors que le juge de l’exécution a statué en tant que juge du fond sur la demande de délais de paiement, sa décision a, de ce chef, autorité de la chose jugée au principal.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement de Mme [J] pour autorité de la chose jugée, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel et, le cas échéant, sur son bien fondé en application de l’article 1343-5 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’article 559 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Il résulte de l’article 560 du même code que le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
En l’espèce, il apparaît que Mme [J] a formé appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise après s’être abstenue de comparaître en première instance, sans qu’elle ne s’explique sur les raisons de cette défaillance, outre le fait qu’elle ne verse aux débats aucun élément justifiant le paiement de la somme de 10 000 euros alléguée, sollicite les mêmes délais de paiement que ceux rejetés par le juge de l’exécution avant même qu’elle n’interjette appel de l’ordonnance entreprise et n’a pas jugé bon de répondre aux dernières conclusions transmises par la société Jad le 25 janvier 2022 soulevant, notamment, l’irrecevabilité de sa demande de délais de paiement pour autorité de la chose jugée.
Ces éléments caractérisent un appel abusif de la part de Mme [J].
Il reste que l’intimée, qui a fait le choix de former un appel incident à l’encontre de M. [F] afin uniquement de le voir condamner solidairement avec Mme [J] à lui verser des dommages et intérêts pour appel abusif, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, ne justifie d’aucun préjudice généré par l’appel abusif, excepté les frais occasionnés par la procédure engagée, lesquels ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée par la société Jad à l’encontre de Mme [J] et de M. [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [J] et M. [F] à verser à la SCI Jad la somme totale de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance, comprenant notamment le coût de la notification de l’assignation à la sous-préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Jad les frais d’appel non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour sa défense, de sorte que Mme [J], qui est la seule à avoir interjeté appel, sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros de ce chef.
Mme [J] supportera en outre, seule, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [H] [J] pour cause d’autorité de la chose jugée ;
Déboute la SCI Jad de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif formée à l’encontre de Mme [H] [J] et M. [M] [F] ;
Condamne Mme [H] [J] à verser à la SCI Jad la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [H] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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