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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
[G] [X]
[R] [U]
C/
[B] [E]
[J] [E]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 JUILLET 2025
N°
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRYC
APPELANTS :
Madame [G] [X]
née le 24 avril 1978 à [Localité 7] (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R] [U]
né le 5 octobre 1976 à [Localité 10] (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
Madame [B] [E]
née le 21 mai 1955 à [Localité 9] (01)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [J] [E]
né le 21 avril 1954 à [Localité 8] (71)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assistés de Me Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Selon bail d’habitation conclu le 1er mars 2019, M. [J] [E] et Mme [B] [E] ont donné en location à M. [R] [U] et Mme [G] [X], un appartement sis [Adresse 5].
Déférant au congé qui leur avait été délivré le 27 août 2021, aux fins de reprise du logement par Mme [B] [E], M. [U] et Mme [X] ont libéré les lieux en mars 2022.
Le 11 mai 2023, ils ont fait dresser un constat révélant que l’appartement était reloué à un tiers depuis le 1er février 2023.
Ils ont ensuite fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin essentiellement d’obtenir la nullité du congé, des dommages-intérêts et la restitution de leur dépôt de garantie.
A titre reconventionnel, les consorts [E] ont demandé leur condamnation au paiement du solde de leur compte locatif.
Par jugement du 7 novembre 2024, exécutoire de droit par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon a notamment :
— débouté M. [U] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [U] et Mme [X] à payer aux consorts [E] la somme de 1 404 euros au titre des loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie,
— condamné in solidum M. [U] et Mme [X] aux dépens et à payer aux consorts [E] la somme de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 novembre 2024, M. [U] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Leurs conclusions ont été remises au greffe le 20 février 2025 et signifiées aux intimés par actes du 27 février 2025.
Par acte du 14 mai 2025, les consorts [E] ont fait signifier le jugement dont appel à M. [U] et Mme [X].
Aux termes de conclusions d’incident du 16 mai 2025, les consorts [E] nous demandent de prononcer la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et de condamner les appelants aux dépens.
Selon message du 18 mai 2025, le conseil des appelants a indiqué qu’il était sans nouvelle de leur part malgré ses relances et il s’en est rapporté à notre sagesse.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en cas d’appel d’un jugement assorti de droit de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté ledit jugement, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les intimés exposent que les appelants n’ont pas exécuté le jugement dont appel et n’ont même versé aucun acompte à valoir sur leur dette telle que fixée dans ce jugement.
Les appelants ne faisant état ni d’une impossibilité de payer à titre provisoire la somme mise à leur charge, ni de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être provoquées par l’exécution à titre provisoire du jugement dont appel, il est fait droit à la demande de radiation des consorts [E].
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24/1453,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification :
— de l’exécution du jugement dont appel,
— de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons in solidume M.[R] [U] et Mme [G] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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