Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPW
N° de Minute : 1990
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [U] se disant être [F] [S] [U]
né le 06 Mai 2006 à [Localité 1] ( GUINEE) se disant être né le 22 mai 2000
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 novembre 2025 à 15H54 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 13H10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [U] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative prononcé le 16 octobre 2025 par M le préfet du Nord notifié à 18h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire française prononcée dans la même décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 14 novembre 2025 à 15 heures 54 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de [W] [U] pour une durée de 30 jours à compter du 15 novembre 2025 à 18h10,
Vu la déclaration d’appel de M [W] [U] du 17 novembre 2025 à 13h10 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le moyen tiré de la minorité et de la violation de l’article L742-4 du ceseda en raison de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la minorité lors du placement en rétention
Selon l’article L.741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention.'
Outre le fait que l’intéressé ne produise aucun élément en procédure permettant de corroborer ses déclarations tendant à affirmer qu’il serait mineur, il convient de relever que M. [W] [U] a confirmé son identité lors de son placement en rétention administrative en indiquant être né le 6 mai 2006, lors de sa demande de transmission de ses empreintes à la borne EURODAC ainsi que dans le cadre de sa déclaration d’appel en indiquant être né à la date précitée.
Aussi, M. [W] [U] n’hésite pas à avoir recours à différents alias depuis son placement en rétention pour avoir soutenu devant le premier juge à l’occasion de la première prolongation de sa rétention se nommer [F] [V], puis se prénommer [J] [S], né le 1er janvier 2000 dans le cadre de l’audience tenue le 14 novembre 2025. Il se prévaut à nouveau de cette identité de majeur lors de l’audience d’appel.
Pour autant, ses déclarations constituent autant d’éléments permettant de déduire qu’il est manifestement majeur, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une minorité pour bénéficier des dispositions légales favorables aux mineurs et tenter d’échapper à tout éloignement du territoire français.
En conséquence, le moyen soulevé de ce chef sera écarté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et a retenu que l’administration se trouvait dans l’attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat guinéen en y ajoutant que des relances ont été effectuées en vue de son obtention les 29 octobre 2025 à 11h08 et 10 novembre 2025 à 14h55.
Par ailleurs, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [W] [U] ne démontre pas l’absence de perspectives d’éloignement vers la Guinée, de sorte que le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 novembre 2025 :
— M. [W] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [U] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPW
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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