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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 8 févr. 2024, n° 23/17364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/17364 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINSM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Octobre 2023
Date de saisine : 09 Novembre 2023
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 23/00063 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] le 28 Août 2023
Appelant :
Monsieur [S] [E] [I], représenté par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB095
Intimée :
S.A.R.L. LA CAVERNE DES PARTICULIERS LIERS), représentée par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH – MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 – N° du dossier E0003BPW
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 28 août 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu la déclaration d’appel du 24 octobre 2023 de M. [I] ;
Vu le message RPVA en date du 19 décembre 2023 du conseil de l’appelant faisant état de l’accord de son accord au prononcé d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu le message RPVA en date du 16 janvier 2024 du conseil de la société La caverne des particuliers, intimée, faisant part de son accord au prononcé d’une mesure de médiation judiciaire ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d’instance et constitue une mesure d’administration judiciaire .
Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d’ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l’article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons en qualité de médiateur Mme. [W] [O] ' [Adresse 2] ' [XXXXXXXX01] ' [Courriel 4] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;
Disons que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur;
Fixons à 1.200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le conseiller de la mise en état ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties ;
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-2 du code de procédure civile, la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état par bulletin adressé par le greffe ou sur demande de la partie la plus diligente ;
Disons que conformément à l’article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.
Paris, le 08 février2024
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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